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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 17 nov. 2025, n° 24/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04492 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK4O
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame LERMIGNY, Juge
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame LERMIGNY, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Madame SULTANA
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame [M]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [T] [C]
née le 18 Juillet 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa XAMBO, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 358
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO PASSION 81, RCS TOULOUSE 831 796 412., dont le siège social est sis [Adresse 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, Madame [T] [C] a fait l’acquisition auprès du garage Auto Passion 81d’un véhicule de marque Peugeot et de modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 4] de 132700 km pour un prix de 6 500 euros.
Après avoir constaté quelques jours après son acquisition qu’un voyant “entretien du véhicule” puis qu’un autre “panne moteur” s’étaient allumés sur le tableau de bord du véhicule, Madame [C] s’est rendue au garage Auto Passion 81 le 20 novembre 2021, qui a effectué un diagnostic et effacé le voyant moteur.
Ayant constaté le 29 novembre 2021 qu’un nouveau voyant rouge “Stop” s’était allumé au tableau de bord, Madame [C] a fait établir un diagnostic de recherche de panne auprès d’un garage Peugeot pour un montant de 90 euros, s’élevant à la somme de 1 422,45 euros incluant le changement du catalyseur ainsi que la révision du véhicule.
La garantie commerciale a refusé la prise en charge des travaux de réparation du véhicule.
Le 14 décembre 2021, Madame [C] a ramené le véhicule au garage Auto Passion 81 qui a effacé une nouvelle fois le voyant moteur, a effectué un changement de sonde lambda et remplacé la fenêtre du véhicule endommagée avant la vente.
Le voyant moteur rouge s’étant allumé à nouveau le 28 décembre 2021, Madame [C] a tenté de solliciter la reprise du véhicule auprès d’Auto Passion 81 qui n’a pas donné suite à cette demande.
Invoquant une tentative de règlement amiable du litige par la saisine d’un conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Toulouse qui a échoué, Madame [C] a, par voie d’assignation du 10 mai 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
L’ordonnance de référé du 23 juin 2023 a désigné Monsieur [D] [Y] en qualité d’expert lequel a déposé son rapport le 2 février 2024.
Madame [T] [C] a, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, fait assigner la société Auto Passion 81, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
A titre principal :
— Constater que le véhicule acquis auprès du garage Auto Passion 81 était affecté de vices cachés au moment dc la vente,
— Prononcer la résolution dc la vente du véhicule de marque Peugeot de modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 8 novembre 2021 entre la société Auto Passion 81 et elle-même,
Par conséquent,
— Condamner la société Auto Passion 81 à lui restituer le prix de vente du véhicule d’un montant de 6500 €,
— Dire qu’elle restituera le véhicule à la société Auto Passion 81,
— Dire que les frais éventuels de restitution du véhicule seront supportés par la société Auto Passion 81 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résolution de la vente n’était pas prononcée :
— Condamner la société Auto Passion 81 à lui payer la somme de 1205,53 € au titre des frais de remise en état du véhicule,
En tout état de cause :
Condamner la société Auto Passion 81 au paiement des sommes suivantes :
— 1001,40 € au titre des frais d’assurance du véhicule (somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule et du prix de vente) ;
— 198 € au titre des frais de recherches de panne ;
— 6030 € au titre du préjudice dc jouissance (somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule et du prix de vente) ;
— 5000 € au titre du préjudice moral.
— Condamner la société Auto Passion 81 au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec précision que Maître Vanessa Xambo s’engage à renoncer au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle si l’article 700 du code de procédure civile est prononcé à l’encontre de la défenderesse si elle parvient dans les deux mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée.
— Condamner la société Auto Passion 81 aux dépens exposés au titre de la procédure de référé de la procédure au fond.
La société Auto Passion 81 n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis d’écritures en ce sens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile : « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur».
Enfin l’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, à l’audience du 22 otobre 2025, Madame [C] a indiqué à la juridiction que la société Auto Passion 81 avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette décision constitue une cause d’interruption de l’instance, qu’il convient de constater.
La reprise de l’instance est subordonnée à la régularisation de la procédure par l’accomplissement de la mise en cause du mandataire judiciaire.
Il sera imparti à Madame [C] de régulariser la procédure de redressement judiciaire par assignation d’appel en cause du mandataire judiciaire.
A cette fin, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 14 janvier 2026 à 8 heures 30.
L’affaire pourra faire l’objet d’une fixation à une audience de plaidoirie sur justification de la régularisation de la procédure.
Dès lors, dans un souci de respect du principe de la contradiction et de régularisation de la procédure, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Les chefs de demande seront réservés, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 à 8 heures 30 aux fins de régularisation de la procédure de redressement judiciaire ;
RÉSERVE les demandes ainsi que les dépens.
Le greffier Le président
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