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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 mars 2025, n° 24/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 24/03058 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDAY
__________________
Expédition exécutoire le :
26.03.25
à : Me Hertault
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [U]
né le 27 Mai 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [M] [L] [O] [S] (RCS DE [Localité 7] 528 233 638 0014)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :
— Monsieur [G] [X], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [U] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] (Somme).
Il a confié à M. [M] [S] sa rénovation suivant dix devis en date des 12 et 18 août, 25, 28 et 29 septembre, ainsi que 11 novembre 2021, portant sur des prestations d’isolation, de couverture-zinguerie, de pose de tôles en bac acier, de plomberie sanitaire, de faïence, de maçonnerie et de peinture extérieure hydrofuge.
Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2023, M. [B] [U], qui explique que M. [M] [S] a abandonné le chantier depuis le mois d’août 2022, a fait constater des traces d’humidité au droit de la prise et de l’interrupteur de la chambre du rez-de-chaussée, des malfaçons affectant la faïence de la salle d’eau et le robinet d’arrivée d’eau.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D] [J].
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M. [B] [U] a fait assigner M. [M] [S] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2024.
M. [M] [S], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [B] [U] demande au tribunal de :
condamner M. [M] [S] à lui payer les sommes de : 13.721, 30 euros au titre des travaux de reprise ; 13.450 euros au titre des prestations non réalisées ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamner M. [M] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
L’article 1231-1 de ce code prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Avant la réception d’un ouvrage, seule la responsabilité de droit commun est applicable. Le locateur d’ouvrage est soumis à une obligation de résultat. Sa responsabilité est subordonnée à la preuve d’un lien d’imputabilité du dommage à son activité.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Sur le revêtement de la façade extérieure
Aux termes du rapport, l’expert expose qu’un revêtement de type peinture a été appliqué grossièrement, sans décapage ni préparation sur la façade en brique déjà revêtue d’une précédente peinture. Il souligne que la brique et la modénature n’ont pas été revêtus d’un produit étanche. Il note d’ailleurs que le revêtement appliqué est inefficace et laisse passer les eaux de ruissellement vers la brique. Ainsi, à l’intérieur de l’immeuble, un mur situé dans la chambre du rez-de-chaussée est particulièrement humide.
L’expert conclut que les travaux entrepris ont amplifié l’humidité de cette façade dont le revêtement n’est pas étanche. A l’intérieur de l’immeuble, l’humidité est aggravée par l’absence de ventilation mécanique contrôlée.
En outre, il ressort des explications de M. [B] [U], confirmées par l’expert, que M. [M] [S] a abandonné le chantier en août 2022 sans achever les travaux, de sorte que l’ouvrage n’a pas été réceptionné.
En l’absence de réception de l’ouvrage, ce désordre est de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage.
Sur la cabine de douche
Dans la salle de bains, l’expert relève la présence d’un trou béant, dépourvu de trappe de visite, au pied d’un mur carrelé, de sorte que l’eau s’infiltre dans la cloison. Il constate encore des infiltrations entre la faïence et la cloison à la jonction avec la robinetterie. Plus généralement, le revêtement en faïence n’est pas étanche. Selon l’expert, ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art.
En l’absence de réception, ce désordre est de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur.
Sur la toiture en bac acier
L’expert indique qu’une jetée en toiture formant pergola a été créée en bac acier sur une ossature existante. Il relève que cette toiture a été réalisée sans revêtement anti-condensation en sous-face. En outre, les panneaux ont été partiellement posés. Selon lui, cette pose a été réalisée au mépris du DTU n° 40.35.
L’expert note également la déformation des bacs acier de la toiture, leur mise en œuvre à l’aide de fixations inadaptées et l’absence de rives, de sorte que les eaux de ruissellement s’infiltrent au niveau des vis dépourvues d’étanchéité. Il indique que les travaux de couverture, inachevés, ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Comme précédemment, ce désordre est de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage.
B. Sur la responsabilité
Il ressort des devis versés aux débats que M. [B] [U] a notamment confié à M. [M] [S], d’une part, le nettoyage de la façade de l’immeuble, la mise en place d’un produit hydrofuge sur les briques ainsi que d’une peinture et la réfection des joints des briques, d’autre part, la réalisation d’une couverture en bac acier, enfin, la dépose d’une baignoire et son remplacement par une douche à l’italienne, ainsi que la réalisation de parois en plaques de plâtres et faïence.
L’expert indique en outre que M. [M] [S] est intervenu seul pour réaliser les travaux litigieux.
Au vu de ce qui précède, les malfaçons et non-façons relevées par l’expert sont bien imputables aux travaux réalisés par M. [M] [S], lequel engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Aux termes de son rapport, l’expert souligne que les travaux entrepris par M. [M] [S], qui ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux DTU, doivent être intégralement repris.
Sur la base des devis qui lui ont été soumis par M. [B] [U] et qui sont versés aux débats, il chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 13.721,30 euros TTC.
Par conséquent, M. [M] [S] sera condamné à payer à M. [B] [U] la somme de 13.721, 30 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
M. [B] [U], âgé de quatre-vingt deux ans, justifie avoir acquis l’immeuble litigieux à destination de résidence secondaire, si bien que résidant en région parisienne il a fait confiance à M. [M] [S] pour réaliser les travaux, ainsi qu’en attestent les nombreux échanges versés aux débats.
La rupture de cette relation de confiance et les tracas qui en ont résulté lui ont occasionné un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le trop-perçu
Aux termes du rapport, l’expert relève l’inachèvement des travaux confiés par M. [B] [U] à M. [M] [S], si bien qu’il en résulte une surfacturation. Il indique que « le montant facturé et réglé ne correspond pas au travail réellement exécuté ».
En réalité, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des devis pour un montant de 34.880 euros et des règlements effectués par M. [B] [U] à hauteur de 48.330 euros, repris dans un tableau entériné par l’expert, que le maître de l’ouvrage a trop payé au locateur d’ouvrage la somme de 13.450 euros.
Par conséquent, M. [M] [S] sera condamné à payer à M. [B] [U] la somme de 13.450 euros en remboursement du trop-perçu.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [M] [S], partie perdante, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [M] [S], condamné aux dépens, est condamné à payer à M. [B] [U] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à M. [B] [U] la somme de 13.721, 30 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à M. [B] [U] la somme de 1.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à M. [B] [U] la somme de 13.450 euros TTC en remboursement du trop-perçu ;
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à M. [B] [U] la somme de 2.500 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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