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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 août 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AC
N° RG 24/02177
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAC3
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 20 Août 2025
[H] [G] [J]
[F] [M] épouse [J]
C/
[I] [L]
[E] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Août 2025
à Me François MOREAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [M] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [I] [L]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Xavière BASTIDE BARTHE du Cabinet de Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Xavière BASTIDE BARTHE du Cabinet de Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 2 mai 2018, Monsieur [H] [J] et Madame [F] [M] épouse [J] ont donné à bail à Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 9].
Par acte du 12 octobre 2023, les consorts [J] ont fait signifier aux consorts [L] un congé aux fins de vente à effet au 1er mai 2024 et comportant une offre de vente de 390.000 euros net vendeur.
Par acte du 2 mai 2024, il a été constaté par commissaire de justice mandaté par les consorts [J] que les consorts [L] se sont maintenus dans l’appartement et ont exprimé leur refus de partir malgré leur connaissance du congé.
Par acte en date du 29 mai 2024, les consorts [J] ont fait assigner les consorts [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de faire constater la validité du congé et expulser les occupants.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, les consorts [J], représentés par leur conseil, et se rapportant à leurs conclusions déposées, sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
— valider en la forme et au fond le congé aux fins de reprise pour vente du 12 octobre 2023 avec effet au 1er mai 2024,
— déclarer que le contrat de bail du 2 mai 2018 a pris fin et que les consorts [L] sont déchus de tout titre d’occupation,
— ordonner l’expulsion des consorts [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner les consorts [L] à payer à titre provisionnel le montant du loyer et des charges convenus jusqu’à libération complète des lieux,
— débouter les consorts [L] de leurs demandes subsidiaires de délais avant expulsion,
— débouter les consorts [L] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner les consorts [L] aux dépens en ce compris le coût du congé du 12 octobre 2023 ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir, au visa de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que les locataires ne leur ont pas fait parvenir d’acceptation pure et simple de leur offre de vente dans un délai de deux mois à compter du congé, sans rapporter la preuve que le prix proposé de la vente aurait été manifestement surestimé à des fins frauduleuses. En réponse à la demande reconventionnelle en délais pour quitter les lieux, ils soutiennent que les consorts [L] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024 et qu’ils ont déjà disposé d’un temps suffisant depuis le 12 octobre 2023, date de délivrance du congé, pour se reloger. S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, ils contestent l’ensemble des griefs invoqués et soutiennent que les consorts [L] ne rapportent aucune preuve de leur préjudice.
Les consorts [L], représentés par leur conseil, et se rapportant à leurs conclusions déposées, sollicitent du juge de :
A titre principal :- annuler le congé pour vendre signifié le 12 octobre 2023,
A titre subsidiaire :- leur accorder une prorogation au titre du délai de trois mois prévu à l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— leur accorder un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
En toute hypothèse :- condamner les consorts [J] à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner les consorts [J] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande principale d’annulation du congé pour vendre, les consorts [L] font valoir, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que l’offre de vente qui accompagnait le congé est excessive eu égard au prix du marché de l’immobilier et de l’existence de désordres qui l’affectent, et qu’elle a pour but de les contraindre à quitter le logement. Au soutien de leur demandes subsidiaires de délais avant expulsion, ils font état, sur le fondement des articles L.412-2, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de leur âge (71 et 75 ans), de leur santé fragile et de difficultés personnelles récentes et concomitantes au congé (décès de leur fille en mai 2024), ainsi que de l’absence de perspective de relogement à ce jour. Au soutien de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, ils font état de différents griefs ayant troublé leur jouissance de l’habitation, spécifiquement des infiltrations d’eau, l’apparition de moisissures et de fissures, l’envahissement par des insectes provenant des conduits de ventilation, des bruits nocturnes troublant leur sommeil, et une panne d’ascenseur durant plusieurs semaines alors qu’ils habitent au 5e étage et souffrent de problèmes de santé.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CONGÉ POUR VENDRE
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail reconduit le 1er mai 2021, prévoit que le congé donné au locataire peut être justifié par la décision du propriétaire de vendre le logement. Dans ce cas, le même article précise en son II qu’à peine de nullité, le congé doit notamment indiquer le prix et les conditions de vente du bien, et vaut offre de vente au locataire pendant deux mois.(…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.(…) A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Cet article dispose encore qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article, il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Cette offre, pour être considérée comme valable, ne doit pas relever de l’intention frauduleuse de dissuader le locataire d’exercer son droit de préemption. Si cette intention frauduleuse peut se déduire d’un prix suffisamment excessif pour la rendre évidente, le propriétaire reste cependant libre de fixer le prix dans ces limites. En effet, le bailleur est parfaitement en droit de vouloir faire une opération spéculative mais le prix offert ne doit pas atteindre une proportion telle qu’il ne peut que traduire la volonté du bailleur d’empêcher le locataire d’exercer son droit légal de préemption.
Les juges du fonds apprécient au cas par cas si le prix proposé n’a pour seul but de dissuader le locataire de faire valoir son droit de préemption. La charge de la preuve de l’intention frauduleuse pèse sur le locataire (Civ. 3ème, 14 juin 2006, n°05-12.559)
On peut considérer un prix de vente comme excessif lorsqu’il n’est susceptible de n’intéresser personne, ce qui est généralement le cas lorsqu’il dépasse de plus de 30 % la valeur du marché.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le congé pour vente est régulier en la forme.
Le logement en question est un appartement de type 3 de 71,13 m² disposant d’une terrasse de 28,03 m² et situé au quatrième étage de la résidence [Adresse 7] dans la commune de [Localité 9]. Le bien s’accompagne de lots annexes compris dans le prix de vente, à savoir un cellier, un parking extérieur et un parking couvert.
Dans le congé du 12 octobre 2023, les consorts [J] ont proposé aux consorts [L] un prix de 390.000 euros pour l’acquisition de ce bien, ce qui correspond à un prix au m² de 5.483 euros.
Ce montant a été fixé au regard d’une étude comparative de marché réalisée par l’agence IMMO DU GOLF réalisée le 26 septembre 2023, au terme de laquelle est recommandée une estimation du prix de vente de leur bien entre 380.000 et 390.000 euros. L’étude mentionne avoir tenu compte de la superficie de l’appartement et du balcon, de la présence des lots annexes, de l’état de l’appartement, de la situation géographique du bien, et des prix du marché. Concernant la situation géographique, elle fait notamment état de la présence à proximités de plusieurs écoles, de nombreux arrêts de transport en commun, et de commodités diverses.
Par ailleurs, l’étude des prix du marché réalisée par l’agence IMMO DU GOLF fait état des éléments suivants :
— mise en vente d’un bien qualifié de similaire, correspondant à un appartement T3 de 72 m² sans parking ni terrasse proposé pour un prix de 283.500 euros correspondant à 3.937,50 euros du m²,
— vente d’un bien qualifié de similaire, correspondant à un appartement T3 de 72 m² situé dans la résidence [Adresse 6], pour un montant de 323.000 euros, le prix au m² n’étant pas indiqué et n’étant pas calculable en l’absence d’indication permettant de savoir si ce montant inclut les frais d’agence ou non,
— ventes dans le même secteur entre le 13 décembre 2021 et le 29 juin 2022 de 8 biens, aux caractéristiques inconnues, pour des prix au m² allant de 2.480 euros à 3.268 euros.
Pour établir que le prix serait dissuasif, les consorts [L] produisent une étude du site “SeLoger” selon laquelle le prix moyen de l’immobilier au sein de la résidence en décembre 2023 était de 3.424 euros (prix bas: 2.242 euros, prix haut: 4.702 euros), ainsi qu’une annonce de vente de novembre 2023 pour un appartement T3 de 86 m² avec deux terrasses et deux parkings, situé [Adresse 5] à [Adresse 10], pour un montant de 222.355 euros hors frais d’agence, soit 2.585,50 euros du m², et une annonce de la même période pour un appartement T4 de 81 m² avec une terrasse et deux parkings, également situé [Adresse 5] à [Adresse 10], pour un montant de 225.000 euros soit 2.777,78 euros du m². Ils produisent enfin un congé pour vente du 19 décembre 2024 adressé à un autre locataire de la résidence [Adresse 7], proposant un prix de vente de 253.500 euros pour un appartement T3 comprenant une terrasse, un parking et un cellier, mais dont la superficie est inconnue.
Ces données concernent des ventes ou mises en vente pour les mois de novembre et décembre 2023, soit concomitamment à l’offre de vente formulée fin octobre 2023.
Néanmoins, les éléments produits par les consorts [L] sont insuffisants à démontrer le caractère excessif du prix de vente et de l’intention frauduleuse des propriétaires qui ont défini ce prix, a fortiori lorsqu’ils ont suivi exactement l’estimation d’un professionnel de l’immobilier, en ce qu’il s’agit d’une étude d’un site internet dont les détails et la méthodologie ne sont pas communiqués, de deux annonces en ligne, et d’un congé pour vente pour un appartement certes situé dans la même résidence mais dont la superficie et par conséquent le prix au m² effectivement proposé sont inconnus.
De surcroît, l’étude du site “SeLoger” fixe la fourchette haute dans la même résidence à 4.702 euros/m2 alors que le prix proposé est de 5.483 euros, soit 16,60 % au-dessus, ce qui ne caractérise pas être un dépassement exorbitant. Les locataires peuvent, par ailleurs, toujours exercer leur droit de préemption subsidiaire en se substituant à l’acquéreur, en cas de vente de l’appartement pour un prix moindre que celui proposé dans le congé qui leur a été signifié.
Concernant les désordres affectant le logement invoqués par les locataires comme amoindrissant le prix du bien, il est relevé que les doléances quant aux infiltrations d’eau ne sont apparues qu’après la délivrance du congé pour vente alors que le bail a été signé plusieurs années auparavant . En outre, il n’est pas établi de leur réalité, les seules photographies produites n’ayant pas suffisamment force probante puisqu’elles ne concernent que la terrasse et ne sont pas datées. De même, il n’est justifié que d’une seule panne d’ascenseur et d’une seule infestation de nuisibles, ces événements isolés n’étant pas susceptibles de diminuer le prix du logement tel que fixé par les propriétaires.
En conséquence, le congé pour vendre du 12 octobre 2023 sera validé.
SUR L’EXPULSION ET LA DEMANDE DE DELAIS SUPLEMENTAIRES POUR QUITTER LES LIEUX
* sur le principe de l’expulsion
En l’espèce, s’étant vus délivrer un congé pour vendre valable le 12 octobre 2023, auquel ils n’ont pas donné suite, les consorts [L] doivent être considérés depuis le 1er mai 2024 comme occupants sans droit ni titre de l’appartement 43 sis [Adresse 8] Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion de ce lieu.
* sur les délais de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Cependant, l’article L.412-1 du même code prévoit que cette expulsion ne peut avoir en principe lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. L’article L.412-2 permet au juge de proroger ce délai pour une durée n’excédant pas trois mois lorsque l’expulsion aurait pour les personnes concernées des conséquences d’une exceptionnelle dureté. L’article L.412-3 lui permet d’accorder des délais renouvelables tant que les intéressés ne peuvent être relogés dans des conditions normales. L’article L.412-4 précise toutefois que ces délais ne peuvent en aucun cas être supérieurs à un an.
Si les consorts [L] sont âgés de 71 et 75 ans et font état de leurs difficultés de santé et du décès de leur fille en mai 2024, ils ne justifient pas de difficultés actuelles.
En conséquence, faute de démontrer que l’expulsion aurait des conséquences d’une extrême dureté, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
*sur les délais des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.".
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Par ailleurs le congé a été délivré le 12 décembre 2023 de sorte que les locataires ont déjà bénéficié d’un délai de plus de 18 mois au jour de l’audience sans qu’ils ne justifient des diligences accomplies dans la recherche d’un nouveau logement, ni de pièce justifiant de leur situation financière et des difficultés qui pourraient en découler dans la réalisation de cette recherche, alors même qu’ils sont en capacité de payer un loyer mensuel de plus de plus de 850 euros outre une provision sur charges d’un montant de 90 euros.
En conséquence, leurs demandes de délais supplémentaires seront rejetées.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] seront, par ailleurs, condamnés in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2025 n’ayant pas été invoqué comme impayé par les demandeurs lors de l’audience tenue le 27 mai 2025.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, en ce compris l’indexation.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible de la chose objet du bail.
En l’espèce, comme relevé ci avant, il n’est pas établi la récurrence d’infiltrations d’eau sur la terrasse par celle de l’appartement du dessus ni le préjudice de jouissance subi par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] à ce titre.
S’agissant de l’envahissement de l’appartement par des insectes en provenance du système de ventilation (photographie, courriels du 16 août 2023 et du 30 août 2023 des locataire s), M. [J] a indiqué par mail du 16 août 2023 prendre attache avec son mandataire à la gestion immobilière pour remédier à la situation, puis par mail du même jour a sollicité des informations complémentaires du locataire sans qu’il ne soit justifié d’une réponse à ce titre. Par ailleurs, il n’est produit aucune relance de Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] après le mois d’août 2023. Ainsi la responsabilité des bailleurs à ce titre n’est pas établie.
Enfin concernant la panne d’ascenseur de plusieurs semaines invoquée par Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L], il ressort de l’affichage de la mise à l’arrêt du matériel le 22 décembre 2023 que la pièce a été commandée et sera réceptionnée le 12 janvier 2025 puis installée le 15 janvier 2024. Il n’est donc pas établi un manque de diligences de Monsieur [H] [J] et Madame [F] [M] épouse [J].
En conséquence de l’ensemble de ces élements, Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] seront déboutés de leur demande indemnitaire pour préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
La demande des consorts [J] tendant à faire prendre en charge aux consorts [L] le coût de délivrance du congé aux fins de vente au titre des dépens sera rejetée, cet acte étant indépendant de la procédure judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce Monsieur [H] [J] et Madame [F] [M] épouse [J] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L], condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE valide le congé aux fins de reprise pour vente délivré le 12 octobre 2023 par Monsieur [H] [J] et Madame [F] [M] épouse [J] à Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation de type 3 sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;
DIT que Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] de leur demande de prorogation du délai pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [H] [J] et Madame [F] [M] épouse [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [F] [M] épouse [J] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] de leur demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] a payer à Monsieur [H] [J] et Madame [F] [M] épouse [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] de leur demande formée en application sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [I] [L] aux dépens, à l’exclusion du coût de délivrance du congé aux fins de vente ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Vice-Présidente
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