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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, LA SA [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
RG 3395/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03395
N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3N
N° de Minute : L 25/00044
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 5]
C/
[X] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 6 juillet 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à [X] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros, remboursable par mensualités et selon un taux d’intérêt débiteur variables selon son utilisation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2022, la SA [Adresse 5] a mis [X] [G] en demeure de lui payer la somme de 563,69 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2022, SA CARREFOUR BANQUE a cédé à la SAS EOS FRANCE la créance détenue à l’encontre de [X] [G] en vertu de ce contrat de crédit.
Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2024, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 5], a fait citer [X] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins d’obtenir le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
6.532,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,40% l’an à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 ;
900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public édictées par le code de la consommation. Elle n’a formulé aucune remarque particulière.
[X] [G], bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice délivré à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire dès lors qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la requérante qu’elle n’était pas forclose à agir en paiement lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation.
La SAS EOS FRANCE est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la requérante justifie avoir adressé à la défenderesse une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée du 3 novembre 2022.
Il ressort de l’historique de compte que [X] [G] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti par le prêteur.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SAS EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 5], est bien fondée à agir en remboursement de l’intégralité du solde du prêt.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
En application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, si la SAS EOS France ne justifie pas de l’envoi effectif du courrier de notification de cession de créance dont copie est produite aux débats, celle-ci a été régulièrement notifiée par l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, la cession à la SAS EOS France de la créance détenue par la SA [Adresse 5] à l’encontre de [X] [G] est opposable à cette dernière.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur est notamment tenu de consulter le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En application de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas de fiche d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, dont les ressources et charges lors de la conclusion du contrat sont inconnues ; aucun document justificatif n’apparaît a fortiori avoir été sollicité pour évaluer sa solvabilité. Enfin, la consultation du FICP est postérieure au déblocage des fonds.
Il en résulte que la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 5], ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui consentir le prêt litigieux.
La SAS EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 5], sera dès lors déchue de son droit aux intérêts en application des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
La créance de la SAS EOS FRANCE s’établit donc comme suit :
—
capital emprunté depuis l’origine : 3.000 euros ;
—
déduction faite des versements :
— antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 318,41 euros ;
— postérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 0 euro ;
soit un total restant dû de 2.681,59 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
[X] [G] sera donc condamnée à payer cette somme à la SAS EOS France.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombée au sens de ces dispositions, [X] [G] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la comparaison des situations économiques respectives des parties commandent pour leur part de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par la SAS EOS FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAS EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 5] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 5] ;
CONDAMNE [X] [G] à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 5], la somme de 2.681,59 euros au titre du contrat de crédit ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE le surplus des demandes non satisfaites ;
CONDAMNE [X] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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