Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 19/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00182 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04792 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WS42
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] [R], engagé en qualité d’agent de quai, a présenté, par déclaration du 6 juillet 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 9 juillet 2018 mentionnant « hernie discale L4L5- Tableau n°98 ».
Le 23 janvier 2019, la caisse, après avoir sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du fait que la condition liée à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes».
Contestant la décision de la caisse, la société [17] [Localité 14] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 28 mai 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 juillet 2019, la société [17] MARSEILLE a par l’intermédiaire de son avocat saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [17] MARSEILLE, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6],
— constater que la [6] a manqué à son obligation d’information complète et loyale de l’employeur en ne l’informant pas du changement de date et de numéro de la maladie préalablement à la fin de l’instruction,
— dire que la [6] a violé les anciennes dispositions des articles R.441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— juger la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [D] [C] [R] inopposable à la société [17] [Localité 14],
A défaut,
— dire que la [6] ne démontre pas le respect des conditions du tableau n°98 au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur [D] [C] [R] a été prise en charge,
— juger la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [17] [Localité 14],
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société [17] [Localité 14] fait valoir qu’elle n’a pas été informée du changement de date et de numéro de maladie attribué. Elle considère de ce chef que la caisse a manqué à ses obligations en enfreignant le principe du contradictoire. Sur le fond, elle soutient que la durée d’exposition minimale de 5 ans visée au tableau n°98 n’est pas atteinte et qu’il n’est pas non plus démontré que Monsieur [D] [C] [R] a réalisé l’un des travaux visés au tableau n°98.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [5] demande au tribunal de :
— déclarer régulière la procédure d’instruction conduite par la caisse primaire,
— débouter la société [17] [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [17] [Localité 14] la décision en date du 23 janvier 2019, reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie présentée le 9 juillet 2018 par le salarié, Monsieur [D] [C] [R], après avis favorable du 22 janvier 2019 par le [12] [Localité 14] [15].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’instruction de la demande de Monsieur [D] [C] [R] a été respectée. Elle considère, sur le fond, que les conditions du tableau n°98 sont réunies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
— Sur le principe du contradictoire
Les articles R.441-11 à R.411-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, la société [17] [Localité 14] reproche à la caisse d’avoir modifié le dossier consultable et notamment les éléments suivants :
— La date de la première constatation médicale ;
— Le numéro de sinistre (dossier).
Il ressort du dossier que la notification de la décision de prise en charge de la maladie par courrier du 23 janvier 2019 comporte une date de maladie (3 juillet 2018) et un numéro de dossier (180703134) qui ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur les courriers précédents (9 juillet 2018) et numéro (180709131).
La date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
La date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale sont mentionnées sur la fiche « colloque médico-administratif maladie professionnelle » qui fait partie des pièces constitutives du dossier dont l’employeur peut prendre connaissance.
Le changement de numéro de sinistre qui est un numéro interne à l’organisme ne peut intervenir que lors de la prise de décision.
En effet, si la caisse avait modifié le numéro de sinistre lors de l’envoi de la lettre de clôture cela aurait signifié qu’elle avait déjà pris position sur la décision de reconnaître le sinistre, rendant totalement inopérante la phase contradictoire au cours de laquelle l’employeur et l’assuré peuvent prendre connaissance de la date de première constatation médicale et faire valoir leurs observations.
En outre, de nombreuses informations telles que le nom et prénom de l’assuré, le NIR (numéro d’identification unique attribué par l’INSEE aux assurés sociaux) et la pathologie concernée figurent sur les courriers adressés par la caisse à l’employeur.
Ces éléments permettent d’identifier avec certitude le dossier concerné.
La société [17] [Localité 14] qui avait la faculté de consulter les pièces du dossier au terme du courrier du 9 novembre 2018 avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne peut valablement soutenir que le changement du numéro de dossier interne à l’organisme social lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée.
Par ailleurs, ces éléments qui constituent des références portées en marge des correspondances ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font pas grief à l’employeur dès lors que la caisse a instruit le dossier conformément aux dispositions susvisées.
Il résulte clairement de ce qui précède que la [6] a respecté le principe du contradictoire, l’employeur ayant eu connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
Il s’ensuit que la [6] a satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur de sorte qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Le moyen de forme tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire sera par conséquent rejeté.
— Sur le respect des conditions de fond du tableau n° 98 : durée d’exposition au risque et liste limitative des travaux du tableau
La société [17] [Localité 14] soutient que la durée minimale d’exposition au risque de 5 ans n’est pas respectée et qu’il n’est pas démontré que Monsieur [D] [C] [R] a réalisé l’un des travaux visés au tableau n°98. Elle fait valoir au contraire que ses activités n’impliquaient aucunement des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, précisant qu’elle n’effectue pas de fret ferroviaire, contrairement à ce qu’a considéré le [8] [Localité 14] [15]. Elle ajoute que le salarié travaillait avec une équipe de quinze salariés et que les manutentions en cause n’étaient pas effectuées par lui seul.
Le tableau n°98 des maladies a professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. Il est constant que Monsieur [D] [C] [R] a été embauché par [18] [Localité 14] le 4 janvier 2016 de sorte qu’il s’est écoulé 2 ans et 6 mois jusqu’à la déclaration de la maladie professionnelle en date du 6 juillet 2018.
La vérification de la condition relative à la durée d’exposition au risque s’apprécie au vu de l’ensemble de la carrière de la victime, et non pas au regard de sa seule période d’embauche chez le dernier employeur à l’égard duquel est instruite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il résulte de la déclaration de la maladie professionnelle que Monsieur [R] a déclaré avoir été exposé au risque antérieurement à son embauche par la société [18] [Localité 14] alors qu’il était manutentionnaire agent de quai en qualité d’intérimaire, salairié de la société [16] sur plusieurs périodes détaillées sur la période 2011-2015.
Dans son audition, Monsieur [I], responsable d’agence, a indiqué que Monsieur [R] a travaillé en qualité d’intérimaire comme agent de quai sur les périodes suivantes :
— Du 15 mars au 9 avril 2011 : 26 jours
— Du 16 au 27 avril 2011 : 12 jours
— Du 3 mai 2011 au 1er octobre 2011 : 4 mois et 29 jours
— Du 10 au 31 octobre 2011 : 22 jours
— Du 14 novembre au 17 décembre 2011 : 1 mois et 4 jours
— Du 19 au 23 décembre 2011 : 5 jours
— Du 31 décembre 2011 au 21 janvier 2012 : 22 jours
— Du 27 janvier 2012 au 21 septebre 2012 : 7 mois 26 jours
— Du 24 au 29 septmebre 2012 :5 jours
— Du 15 octobre 2012 au 15 février 2013 : 4 mois
— Du 17 mai 2013 au 31 juillet 2013 : 2 mois 15 jours
— Du 5 au 14 août 2014 : 10 jours
— Du 1er septmebre 2014 au 26 décembre 2014 : 3 mois et 26 jours
— Du 2 janvier au 30 avril 2015 : 3 mois 29 jours
— Du 4 au 23 mai 2015 : 20 jours
— Du 8 juin au 31 décembre 2015 : 6 mois 23 jours
Soit une période de 3 ans et 3 mois.
Dès lors la période d’exposition au risque de 5 ans est bien respectée.
En l’espèce, il ressort de l’enquête diligentée que Monsieur [D] [C] [R] a été exposé au risque au sein de la société [17] [Localité 14] depuis le 8 février 2010, en qualité d’agent de quai/pointeur.
L’assuré a antérieurement occupé d’autres emplois, soit en qualité d’intérimaire mis à sa disposition par la société [16], soit en contrat de travail à durée déterminée puis en tant que son salarié, embauché par elle en CDI, du 4 janvier 2016 au 28 juin 2018 démontrant ainsi une période d’exposition de plus de 5 ans en cumulé.
Le moyen de fond tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect de la durée minimale d’exposition sera par conséquent rejeté.
— Sur l’exposition :
Le tableau n°98 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
La société [18] est spécialisée dans le transport frigorifique et logistique alimentaire. Il n’est pas connu la nature des emplois occupés en qualité d’intérimaire et d’agents de quai.
Pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, il faut que les travaux qui en sont à l’origine aient été effectués de manière habituelle par le salarié. Cette exigence n’implique cependant pas que ces travaux aient pris une part prépondérante dans l’activité du salarié.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions préalables à l’application de la présomption d’imputabilité sont remplies.
L’enquête menée par la caisse a permis de recueillir les éléments suivants :
Dans son audition, Monsieur [D] [C] [R], a résumé ses tâches comme suit:
— « Je déballais les camions à l’aide d’un transpalette électrique. Je tirais des palettes du quai jusqu’au hangar sur une longue distance. Les palettes complètes je les déposais dans les travées normales. Il y a 35 portes environ, je devais ranger les palettes dans les portes concernées.
— Les palettes mélangées, je les mettais au tri.
— Je préparais les tournées et j’effectuais les chargements à l’aide du transpalette électrique. Je devais préparer 33 palettes, soit je récupérais des palettes prêtes ou alors je formais des palettes (je portais des cartons et je formais une palette).
— Je pouvais faire aussi du tri, je triais les palettes, je rangeais par clients et je ventilais. Sur les palettes il y a plusieurs clients, je rangeais client par client, je dépotais la palette, je triais les colis et je reformais une palette par client.
La nuit on reçoit environ 30 camions, il y a environ 400 tonnes de marchandises à décharger en palette ».
Le salarié a précisé s’agissant des travaux de manutention habituelle de charges lourdes:
« Je tire les palettes pour décharger et charger les camions.
Au tri je récupère les cartons de différents poids de 10 à 30 kg pour réformer une palette, de 30 cm à 1m50 environ de hauteur (2 à 3 fois/sem environ pendant 1h30)
Je récupère les colis situés sur le haut de la palette quand celle-ci ne rentre pas dans le camion. Je dépose donc les colis sur une autre palette.
Avec l’autoporteur et le transpalette je me tourne pour regarder les personnes qui passent pour ne pas les écraser.
Port de cartons pour former une autre palette ».
Le salarié a quantifié par jour le port de charge manuelle de la manière suivante :
« Pendant 2 à 3h j’effectue du tri et crée des nouvelles palettes. Je suis amené à soulever plusieurs cartons de 10 à 30kg.
De 25 cartons environ à 100 cartons de poids différents ».
L’employeur, répondant à la demande d’information de la Caisse, a précisé que Monsieur [R] a occupé les postes de pointeur 1er puis 2ème degré, liés à la manipulation de marchandises à l’aide d’outils d’engin de manutention tel qu’autoporté et transpalette électrique et précisé que ses missions étaient de décharger la marchandise, contrôler, identifier et tracer la marchandises réceptionnée et expédiée, conditionner et zoner la marchandise, organiser le chargement de la marchandise à expédier. Elle a toutefois indiqué que son salarié n’effectuait aucune mission de tri, de portage de colis ou marchandises, ni de manutention manuelle.
Pour autant, il résulte du questionnaire rempli le 2 août 2018 par le Directeur de filiale, [F] [Z] que Monsieur [R] a effectué des taches de manutention manuelles puisqu’à la question de la nature de la charge manutentionnée manuellement, il a été répondu « Cartons, palettes, dolls ».
L’audition de [V] [W], responsable ressources humaines, a permis de confirmer que Monsieur [R], sur une petite période, en qualité d’intérimaire a effectué du tri d’où une manutention manuelle de cartons de 5 à 10 kilos voire 20 kilos pour les plus lourds, sans que ce travail ne soit toutefois quantifié par l’employeur.
Au regard de l’absence de travaux tels que fixés limitativement par le tableau n°98, la Caisse a décidé de saisir un [11].
Le [9] a rendu son avis du 22 janvier 2019 après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le [11] a entendu le médecin-rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil du chef du service de prévention.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rappelé les fonctions exercées, la pathologie concernée, les tâches effectuées, peu important qu’il ne s’agisse pas de fret « ferroviaire », et les éléments dont il a été pris connaissance ainsi que les raisons précises qui l’ont conduit à considérer l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [D] [C] [R].
Il n’est pas exigé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il détaille les tâches quotidiennes, la présence de contrainte de temps ou de répétitivité des gestes, ni qu’il quantifie les tâches effectuées susceptibles d’être à l’origine de la pathologie.
Le [11] a motivé son avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée sur la nature de la profession exercée en considérant que Monsieur [D] [C] [R] exerçait en fait le mérier d’agent de quai participant ainsi au chargement et déchargement des wagons, et, au-delà du pointage avec du matériel mécanisé, effectuant du travail 2 à 3 heures par jours en manipulant les palettes contenant 25 à 100 cartons de 10 à 30 kilos chacun retenant ainsi une manipulation de 250 à 3500 kilos par jour.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Monsieur [D] [C] [R] a bien manipulé des charges lourdes de manière habituelle avec des contraintes répétitives pour son dos sur une fréquence et une durée certaine suffisante pour expliquer l’apparition de la pathologie, nonobstant le fait qu’il travaille par équipe et que les manutentions en cause ne sont donc pas effectuées par lui seul.
Il a bien été visé un caractère habituel des tâches permettant de caractériser un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle, rappelant qu’il n’est pas exigé une exposition permanente et continue ni que la part du travail soit prépondérante.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de la [6] du 23 janvier 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [C] [R] du 3 juillet 2018 doit être déclarée opposable à la société [17] [Localité 14] qui sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société [17] [Localité 14], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [17] [Localité 14] ;
DÉBOUTE la société [17] [Localité 14] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 23 janvier 2019 de la [6] de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] [C] [R] du 3 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle ;
DÉCLARE opposable à la société [17] [Localité 14] la décision du 23 janvier 2019 de la [6] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [D] [C] [R] du 3 juillet 2018 ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [17] [Localité 14] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Création ·
- Résine ·
- Réserve
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Pharmacie ·
- Indexation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Associé ·
- Bail commercial ·
- Dépôt
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Bulgarie ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Votants ·
- Charges de copropriété ·
- Historique ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Vote
- Distribution d'énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir
- Charges ·
- Régularisation ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Montant ·
- Bail commercial ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tarification ·
- Travail ·
- Réception
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Eures ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Thérapeutique
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Date ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.