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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00091 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNB2
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, substitué par Maître MEURIN, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Localité 3]
Représenté par Madame [K] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, Madame [N] [S], salariée de la société [4] en qualité de cheffe comptable, a été placée en arrêt de travail.
Par lettre en date du 17 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la Caisse) a notifié à Madame [N] [S] son refus de poursuivre la prise en charge de son arrêt de travail, au motif que le médecin conseil a considéré que ledit arrêt n’était plus médicalement justifié à compter du 31 juillet 2021.
Le 24 juin 2021, Madame [N] [S] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale.
Le docteur [U] [R], désigné en qualité d’expert, a rempli sa mission le 06 octobre 2021.
Par courrier daté du 04 novembre 2021, la Caisse a informé Madame [N] [S] que les conclusions de l’expertise confirment son refus initial.
Contestant le résultat de cette expertise, Madame [N] [S] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, par courrier daté du 02 février 2022.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception arrivée au greffe le 23 mai 2022, Madame [N] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00336.
Par jugement rendu le 20 février 2023, le tribunal, statuant à juge unique, a :
Prononcé la nullité du rapport d’expertise diligenté par le Docteur [J] ;Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] devra organiser une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer si à partir du 30 juillet 2021, Madame [N] [S] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et dans la négative de dire à quelle date cette aptitude était caractérisée ;Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens.
Par requête enregistrée le 05 février 2024, Madame [N] [S] a ensuite, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’ordonner l’organisation d’une nouvelle expertise. Le recours a alors été enregistré sous le numéro RG 24/00091.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal a notamment :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de joindre les recours RG 22/00336 et RG 24/00091 ;
— Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à Madame [N] [S] la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral ;
Et, avant-dire droit,
— Ordonné la mise en œuvre d’une expertise réalisée sur la personne de Madame [N] [S], confiée au Docteur [L] [V] avec pour mission notamment de :
* se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [N] [S],
* dire si Madame [N] [S] était, à la date du 30 juillet 2021, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
* dans la négative, dire à quelle date Madame [N] [S] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
* faire toutes observations utiles,
— Réservé les dépens,
— Sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 17 novembre 2024. Il conclut en substance qu’à la date du 30 juillet 2021, Madame [N] [S] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, mais qu’elle l’est devenue le 30 mars 2022.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, Madame [N] [S] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée et de :
Dire et juger que Mme [N] [S] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 31 juillet 2021 ; Fixer la date de reprise d’une activité quelconque au 31 mars 2022 ; Condamner la CPAM de [Localité 5] à procéder au versement des indemnités journalières dues à Mme [N] [S] pour la période du 31 juillet 2021 au 6 mars 2022 inclus dans la limite de ses droits.Renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie pour le calcul et la liquidation de ses droits. En tout état de cause,
Condamner la CPAM à verser à Mme [N] [S] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que sa pathologie était pleinement caractérisée de même que son incapacité à reprendre le travail à la date du 31 juillet 2021.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la date de fin de versement des indemnités journalières, précisant que la requérante doit par ailleurs remplir les conditions administratives d’attribution de ces indemnités. Elle s’oppose au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement d’indemnités journalières :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.
En l’espèce, par courrier du 17 juin 2021, la CPAM [Localité 2] a informé Madame [N] [S] qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier considérait que son arrêt maladie n’était plus justifié à compter du 31 juillet 2021 et, par conséquent, de la fin de versement d’indemnités journalières à compter de cette date.
Après plusieurs expertises, au terme de son rapport d’expertise déposé le 17 novembre 2024, le docteur [V], désigné par le tribunal, expose que la salariée a été placée ne arrêt de travail le 18 janvier 2021 pour dépression. L’expert relève que d’après le médecin-conseil, l’arrêt de travail n’avait pas de but thérapeutique postérieurement au 31 juillet 2021 et est intervenu dans un contexte de difficultés entre l’employeur et la salariée et un échec de rupture conventionnelle. Le Dr [V] relève toutefois que d’une part, l’arrêt de travail avait pour double origine une souffrance psychique et des névralgies cervico-brachiales et cervicalgies, et que le suivi psychologique puis psychiatrique s’est intensifié au cours de l’année 2021, un diagnostic de dépression sévère étant posé le 14 juin 2021 par une psychologie spécialisée dans la souffrance au travail. L’expert indique que Mme [S] est toujours suivie par une psychologue du travail et un psychiatre, qui en attestent respectivement les 29 novembre 2021 et 21 octobre 2021. Il résulte du rapport d’expertise que Mme [S] est toujours suivie pour dépression sévère par le même psychiatre, Dr [O], en 2022.
L’expert estime que la durée de cinq mois de l’arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale est courte au vu du syndrome dépressif, dont l’évolution favorable se fait progressivement, et dans la durée, en particulier au vu du contexte personnel de Me [S] qui a des antécédents d’épisodes dépressifs et est seule chargée de famille. Il indique en conclusion de son rapport, que Mme [S] présentait au 31 juillet 2021 un syndrome anxiodépressif sévère et indique « en juillet 2021, l’état de santé de Mme [S] ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque puisqu’elle avait des idées morbides et des troubles du sommeil, (…) elle ne pouvait pas se concentrer, elle était triste et faisait des attaques de panique plusieurs fois par jour ». Il conclut que la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à partir du 30 septembre 2022 et que tous les arrêts jusqu’au 30 mars 2022 sont à prendre en compte.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert.
L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que Madame [N] [S] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque en date 31 juillet 2021 et ce jusqu’au 29 mars 2022 inclus.
Le tribunal n’est pas en mesure d’ordonner à la Caisse le paiement des indemnités journalières, il y a lieu de faire vérifier à la Caisse le respect des conditions administratives de versement de ces indemnités.
Il appartiendra à la Caisse de procéder à la liquidation de ses droits à indemnités journalières en conséquence, en tenant compte, notamment, du respect des conditions administratives de versement de telles indemnités.
Sur la demande de frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Caisse sera condamnée à verser à Madame [N] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [N] [S] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 31 juillet 2021 et ce jusqu’au 29 mars 2022 inclus ;
RENVOIE Madame [N] [S] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] pour liquidation de l’ensemble de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à Madame [N] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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