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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Juin 2026
N° RG 24/00286
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRPB
N° MINUTE 26/00261
AFFAIRE :
[Q] [F] [A]
C/
[1] AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [Q] [F] [A]
CC CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Henrik DE BRIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [F] [A]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
reperésenté par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
DE MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Cécile OURY, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026.
JUGEMENT du 01 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2021, M. [Q] [F] [A] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail, ce dernier ayant chuté d’une plate-forme alors qu’il effectuait la cueillette de pommes. Un certificat médical initial rectificatif établi le 27 octobre 2021 constatait les lésions suivantes : “douleur au genou et gonflement genou gauche”.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision de la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 5] (la caisse) en date du 21 octobre 2022.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 23 avril 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué suivant décision de la caisse en date du 8 septembre 2023.
Par courrier en date du 30 octobre 2023, l’assuré a contesté ce taux d’IPP devant la commission de recours amiable laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête en date du 7 mai 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement du 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné une expertise médicale de M. [Q] [F] [A] ;
— désigné le docteur [V] [U] pour y procéder en fixant au dispositif de la décision les termes de sa mission ;
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 31 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a désigné le docteur [M] [Y] en remplacement du docteur [V] [U] et ce avec la mission définie par la décision du 3 mars 2025.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 2 mars 2026.
Aux termes de son courrier électronique du 24 février 2026 soutenu oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré indique s’en rapporter au rapport du Docteur [Y] sur le taux retenu de 15%.
Aux termes de ses conclusions du 10 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— homologuer l’expertise du docteur [Y] ;
— confirmer l’attribution à l’assuré d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % suite à l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2021.
La caisse fait état des conclusions de l’expert pour affirmer que le taux d’IPP de 15% attribué à l’assuré est parfaitement justifié, précisant que ce taux a été fixé au regard des séquelles présentées par la victime.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En application de l’article 752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code (annexes 1 et 2). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant “les aptitudes et la qualification professionnelle” mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : “Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale relatif aux séquelles du genou prévoit que :
“L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).”
En l’espèce, le rapport initial d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil, versé aux débats, par M. [Q] [F] [A] mentionne que l’assuré souffre de “gonalgies internes gauches, entrainant des difficultés à la marche associée à une amyotrophie objective du quadriceps sur un état antérieur de méniscopathie dégénérative, avec retentissement professionnel”.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y], expert judiciaire, indique qu’ “En essayant de se rapprocher de l’examen clinique du Dr [S] du 23/03/2023 [examen du médecin-conseil de la MSA], examen le plus proche de la consolidation, prononcée pour le 23/04/2023" et en référence au barème d’invalidité précité, il retrouve une “hydarthrose chronique (épanchement articulaire) récidivante, entraînant une amyotrophie marquée”. L’expert estime qu’à cette date, le salarié “ne présente pas de limitation d’amplitude articulaire en flexion inférieure ou égale à 110° ni en extension, ni de déviation du genou dans l’axe frontal ni même de mouvement anormal ni de laxité”.
Eu égard au barème indicatif d’invalidité précité, le médecin expert déduit de ses constatations qu’il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Ces conclusions claires et motivées de l’expert ne sont pas utilement discutées par le salarié, indiquant à cet égard expressément aux termes de ses dernières déclarations s’en remettre à l’évaluation faite par l’expert de son taux d’IPP. Au surplus, l’intéressé n’apporte à l’occasion des présents débats aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le taux retenu par l’expert.
En conséquence, il convient de confirmer le taux d’IPP de 15 % attribué à M. [Q] [F] [A] au 23 avril 2023, date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2021.
M. [Q] [F] [A] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME l’attribution à M. [Q] [F] [A] d’un taux d’incapacité permanente partielle de quinze pour cent (15 %) au 23 avril 2023, date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2021 ;
DÉBOUTE M. [Q] [F] [A] de l’ensemble de ses des demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [F] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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