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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 2 févr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 26/00004
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRZA
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 02 Février 2026
Entre :
Monsieur [V] [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (SEINE-[Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR : comparant en personne
Et :
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
Mandataire : Huissiers de Justice DELTA HUISSIER [Localité 7] (Mandataire)
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
M. [V] [O] [I]
(LRAR et LS), URSSAF
(LRAR et LS), (LS)
DELTA HUISSIERS (LRAR,LS)
Formule exécutoire le :
à la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRZA – jugement du 02 Février 2026
DEBATS :
A l’audience du 01 Décembre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, dénoncé le 28 août 2025, L’URSSAF DE PICARDIE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de [V] [I] détenu à la banque CRCAM BRIE PICARDIE. La saisie a été fructueuse à hauteur de 283,31 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, [V] [I] a assigné L’URSSAF DE PICARDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 après un renvoi pour mise en état.
[V] [I], qui s’est présenté en personne, s’en est rapporté à son acte introductif d’instance, et demande au juge de l’exécution de :
Constater que la saisie attribution en date du 21 août 2025 est abusive et en ordonner la mainlevée Constater que les sommes réclamées par L’URSSAF DE PICARDIE au titre des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, ainsi que des régularisations de majorations y afférentes, ne sont pas dues Condamner L’URSSAF DE PICARDIE à verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (frais bancaires, frais de commissaire de justice, trouble financier et moral) Condamner le créancier aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF DE PICARDIE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions écrites communiquées le 25 novembre 2025 et demande au juge de l’exécution de :
Prononcer la caducité de l’assignation délivrée à la requête de [V] [I] ;A titre subsidiaire, dire recevable mais mal fondé [V] [I] en ses demandes ;
En conséquence, l’en débouter ; Valider la saisie attribution diligentée entre les mains du CRCAM BRIE PICARDIE AG [Localité 10] [Localité 8] en date du 21 août 2025 pour son entier montant ; Condamner [V] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux dernières écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution à [V] [I] a été effectuée le 28 août 2025. [V] [I] a saisi le juge de l’exécution le 26 septembre 2025, soit dans le délai légal, et justifie de l’envoi d’une copie de l’acte de contestation au commissaire de justice le 26 septembre 2025.
[V] [I] est donc recevable en sa contestation.
Sur la nullité de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, [V] [I] relève d’une part que la saisie attribution a été pratiquée en violation d’un échéancier convenu par mail le 25 juin 2025 entre les mains du commissaire de justice représentant L’URSSAF DE PICARDIE et [V] [I], échéancier respecté par ce dernier, de sorte que cette saisie pratiquée en violation d’un accord ou d’une décision fixant un échéancier peut être qualifiée d’abusive.
Il indique d’autre part que certaines des sommes visées dans la saisie-attribution sont injustifiées dans la mesure où le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a le 5 mai 2025 expressément cantonné la saisie-attribution à la somme de 586,56 euros s’agissant de la régularisation intervenue au titre de 2019 et des cotisations dues du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2023, somme intégralement réglée par le demandeur le 18 juin 2025. Les sommes réclamées au titre des cotisations pour 2022 et 2023 et des majorations de retard pour ces années ne trouveraient donc pas de fondement.
En défense, L’URSSAF DE PICARDIE affirme que la procédure ayant donné lieu à jugement du 5 mai 2025 concernait d’autres périodes que celles visées par la présente procédure, et n’ont en conséquence pas fait l’objet d’un cantonnement par jugement du 5 mai 2025. Elle précise que si [V] [I] est un débiteur connu de l’étude, aucun versement ni aucune proposition n’ont été effectués s’agissant des contraintes ayant fondé la présente procédure.
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF a délivré les deux contraintes suivantes constituant des titres exécutoires conformément à l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale :
Une contrainte en date du 3 décembre 2024 pour les sommes dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023et 2ème trimestre 2024, à hauteur de 328 euros ; Une contrainte en date du 27 mai 2025 pour les sommes dues au titre du 1er trimestre et du 3ème trimestre 2024, pour un montant total de 496 euros.
Soit un total de 824 euros.
Le procès-verbal de saisie attribution à l’encontre de [V] [I] objet de la présente procédure fait état des sommes suivantes :
293 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 ; 695 euros au titre des cotisations et majoration de retard pour les 1er et 3ème trimestres 2024.
Il résulte du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 5 mai 2025 que les sommes concernées par les contraintes ayant donné lieu à saisie attribution concernaient :
le 4ème trimestre 2020les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 Les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 Les 1er , 2ème, 3ème, et 4ème trimestre 2023Une régularisation au titre de l’année 2019.
Les périodes concernant les 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2022, de même que 1er trimestre 2023 sont les mêmes, sans qu’aucune explication ne soit apportée par la défenderesse quant aux raisons pour lesquelles ces mêmes périodes sont visées alors qu’elles ont fait l’objet du jugement du juge de l’exécution en date du 5 mai 2025.
Ces sommes devront en conséquence être retranchées.
S’agissant des sommes dues au titre du 1er et du 3ème trimestre 2024, elles ne sont pas contestées sur leur principe. [V] [I] produit un courrier de l’étude de commissaire de justice attestant d’un échéancier à hauteur de 80 € par mois pour leur règlement, accompagné d’un état récapitulatif de ces sommes pour un montant total de 796,51 euros et du justificatif de l’étude du commissaire de justice portant la même référence (255403) et attestant de versements effectués à hauteur de 400 euros pour cette dette par virements réalisés les 7 juillet, 11 août, 3 septembre, 27 octobre et 25 novembre. Les sommes dues à ce titre ne sauraient en conséquence, en l’état des justificatifs produits, dépasser 396,51 euros outre les frais.
Si le juge de l’exécution ne peut que constater les erreurs figurant sur le décompte au soutien de la saisie-attribution, celles-ci n’ont pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée dès lors qu’une partie des sommes est fondée.
Enfin, si la saisie-attribution n’apparaît fondée que concernant une créance faisant l’objet d’un échéancier respecté, il ne saurait en l’espèce considéré le caractère abusif de cette saisie devant entraîner sa mainlevée dès lors que le demandeur a été et est toujours débiteur de nombreuses dettes auprès de la défenderesse, et ce concernant chaque trimestre dû depuis plusieurs années.
Il convient par conséquent de cantonner les sommes dues tel que prévu au dispositif de la présente décision, étant précisé que le juge de l’exécution ne peut que relever le manque de lisibilité des sommes sollicitées et des décomptes établis au soutien de la saisie-attribution réalisée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte des dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, [V] [I] affirme que la saisie attribution ayant été pratiquée dans ces conditions ont causé un préjudice financier et moral, notamment par le blocage de son compte bancaire, les frais bancaires induits, les frais de commissaires de justice injustifiés et une atteinte à sa situation personnelle. La saisie-attribution n’ayant pas fait l’objet d’une mainlevée et ne pouvant par conséquent être qualifiée d’abusive, il ne saurait être fait droit à sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En équité, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE [V] [I] recevable en son action ;
DEBOUTE [V] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution du 21 août 2025 de la façon suivante :
Principal : 658 euros Majorations : 38 euros Frais : 66,57 euros Droit proportionnel (A444-31 code de commerce) : 55,09 euros Frais de saisie attribution : 270 euros Dont à déduire les versements à hauteur de 400 euros ;
Soit à la somme totale de 687,66 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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