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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 mars 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FKE
N° de minute :
Madame [N] [F]
c/
Monsieur [G] [U],
S.A.S.U. LCDLM
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.S.U. LCDLM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1352
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [F] est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 1]. Elle a fait appel à la société L.C.D.L.M pour effectuer des travaux de rénovation de la toiture de son logement pour un montant de 42 130 euros selon facture en date du 9 janvier 2020.
Fin d’année 2023, elle a constaté la présence d’une fuite au niveau du toit, de nature à détériorer l’isolation sous la toiture et à endommager l’un des conduits de la cheminée.
Par lettres recommandées en date des 6 décembre 2023 et 28 septembre 2024, elle a sollicité une intervention de la société L.C.D.L.M. au titre de sa responsabilité décennale, en vain.
C’est dans ce contexte, arguant de malfaçons des travaux réalisés, que par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Madame [N] [F] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société L.C.D.L.M. et Monsieur [G] [U], gérant de la société, aux fins de :
— désignation d’un expert,
— condamnation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société L.C.D.L.M. :
o pour les années 2019 et 2020 – date de travaux
o pour l’année 2025 – date de la réclamation,
o et de réserver les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, le conseil de Madame [N] [F] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance tout en précisant s’opposer à la demande d’article 700 formulée par Monsieur [G] [U].
A cette même audience, le conseil de la société L.C.D.L.M. et de Monsieur [G] [U] a soutenu des conclusions aux fins de :
— mise hors de cause de Monsieur [G] [U],
— donner acte à la société LCDLM de ses protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées,
— condamner Madame [F] à verser à Monsieur [U] la somme de 1 50en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1199 du code civil pose le principe de l’effet relatif des contrats.
En l’espèce, le cocontractant de Madame [N] [F] est la société L.C.D.L.M. qui est une société par actions simplifiée unipersonnelle. Monsieur [G] [U] n’en est que le président et n’est donc pas partie au contrat en sa qualité de personne physique. Madame [N] [R] ne démontre pas d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [G] [U].
Par conséquent, il convient donc de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [G] [U].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [N] [F] verse, notamment, aux débats la facture de la société L.C.D.L.M. du 9 janvier 2020, les courriers recommandés par lesquels elle demande notamment à la société L.C.D.L.M. d’intervenir pour remédier aux désordres constatés. Elle produit également un procès-verbal de commissaire de justice du 20 novembre 2024 qui constate les désordres affectant la toiture et la lettre de son conseil, datée du 17 décembre 2024, mettant notamment en demeure la société L.C.D.L.M. de reprendre les désordres.
Il convient de relever que la société L.C.D.L.M. ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [N] [F] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de communication sous astreinte
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [N] [F] demande la condamnation de la société L.C.D.L.M., sous astreinte, de communiquer ses attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2019 et 2020 – date de travaux et pour l’année 2025 – date de la réclamation.
Les défendeurs ont communiqué, dans leurs conclusions du 31 janvier 2025, les attestations d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire de la société L.C.D.L.M. de sorte que la demande de communication est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ».. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter, en équité, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
METTONS hors de cause Monsieur [G] [U] ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Port. : 06 52 94 88 89
Mail : [Courriel 12]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 1].
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— y faire toutes constatations utiles pour déterminer la réalité des dommages, désordres et vices visés par la partie demanderesse dans l’assignation et dans les pièces annexées,
— établir la chronologie des évènements en rapport avec le litige (dommages et vices affectant l’immeuble dénoncés dans l’assignation et ses annexes, démarches en rapport avec ces dommages/vices, procédures, informations…) et déterminer, en particulier la (ou les) date(s) d’apparition des dommages et vices,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes, la nature, l’origine et l’importance,
— indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, sur la base de devis communiqués par les parties ou bien à dire d’expert,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, pour Madame [N] [F],
— fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice, et, s’il y a lieu, d’évaluation des moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables,
— donner son avis sur les comptes entre les parties,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [N] [R], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DIT sans objet la demande de communication formulée par Madame [N] [R],
DÉBOUTONS Monsieur [G] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 13], le 21 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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