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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 7 mai 2026, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BOZEC et 1 CCC + 1 CCFE Me VERGERIO + 2 CCC expert
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
[H] [W]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, [X] [A], [G] [A], [P] [D], S.A. ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01909 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRDG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [A], Civilement responsable de son fils, [X] [A], mineur au moment des faits
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [D], Civilement responsable de son fils, [X] [A], mineur au moment des faits
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, asureur de Monsieur [X] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mai 2024 vers 7H30 heures, Madame [H] [W] a été victime d’un grave accident de la circulation à [Localité 1], [Adresse 5].
Infirmière libérale, elle venait de prodiguer des soins à un patient et devait traverser un passage piéton pour regagner son véhicule stationné de l’autre côté de la voie.
Alors qu’elle était à mi-chemin du passage piéton, elle a été violemment percutée par un scooter de marque TNT MOTOR immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [X] [A] et arrivant à vive allure.
Madame [W] a été transportée au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1], où ses blessures ont été constatées.
Faisant valoir qu’elle subit des maux de tête récurrents et un fonctionnement cognitif globalement ralenti depuis l’accident ; que dans le cadre de l’enquête, le docteur [S], médecin légiste, était réquisitionné pour établir un certificat d’incapacité total de travail au sens du code pénal, que celui-ci fixait à 15 jours ; que toutefois, Madame [W], infirmière libérale, était dans l’incapacité de reprendre ses fonctions et contrainte d’arrêter son activité, ses arrêts s’étant prolongés jusqu’au 14.07.2024 ; que le conducteur du véhicule responsable, Monsieur [X] [A], est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ ; que, celui-ci étant mineur au moment des faits, ses parents ont été mis dans la cause ; qu’en application des dispositions de la loi du 05.07.1985 (85-677), le droit à indemnisation de Madame [W] n’est aucunement à discuter ; que celle-ci n’a reçu aucune provision ; que, ne disposant pas des coordonnées de l’assureur de Monsieur [X] [A], Madame [W] n’a pas pu effectuer de déclaration à l’égard d’ ALLIANZ qui de son côté n’a entrepris aucune démarche ; que les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents sont importants ; Madame [H] [W] a, par actes en dates des 28 novembre, 1er et 5 décembre 2025, fait assigner Monsieur [X] [A], Monsieur [G] [A] et Madame [P] [D], civilement responsables de leur fils, [X] [A], mineur au moment des faits, la SA ALLIANZ IARD, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 835 2 0 du Code de procédure civile
Vu l’article L211-1 et suivants du Code des assurances
Vu l’ensemble des faits sus exposés
Sur la demande de provision,
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, les consorts [A] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer par provision complémentaire à Madame [W] une somme de 10.000 € à valoir sur ses préjudices
Sur la désignation de l’Expert judiciaire fondée sur l’article 145 du CPC,
DECLARER Madame [W] recevable et bien fondée dans sa demande d’expertise médicale judiciaire
ORDONNER une expertise de Madame [W] et commettre, pour y procéder, tout Expert qu’il plaira à la juridiction des référés avec mission d’usage en pareille matière afin d’évaluer les préjudices du demandeur
DIRE que l’Expert devra déposer son rapport dans les deux mois
DIRE que l’avance sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, les consorts [A] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [M] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, les consorts [A] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, elle demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985
Vu l 'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l 'article 835 2 0 du Code de procédure civile
Vu l 'article L211-1 et suivants du Code des assurances
Vu l 'article 255 du Code de procédure civile,
Vu l 'ensemble des faits sus exposés
Sur la demande de provision.
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, les consorts [A] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer par provision complémentaire à Madame [W] une somme de 10.000 € à valoir sur ses préjudices
Sur la désignation de l’Expert judiciaire fondée sur l’article 145 du CPC
DECLARER Madame [W] recevable et bien fondée dans sa demande d’expertise médicale judiciaire
ORDONNER une de Madame [W] et commettre, pour y procéder, tout Expert qu’il plaira à la juridiction des référés avec mission d’usage n pareille matière afin d’évaluer les préjudices du demandeur
DIRE que l’Expert devra déposer son rapport dans les deux mois
DIRE que l’avance sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, les consorts [A] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [W], à titre de provision ad litem, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 255 du CPC
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, les consorts [A] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, les consorts [A] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance
Elle déclare que :
* il faudra attendre le 5 février 2026 pour que la SA ALLIANZ régisse en confirmant sa prise en charge,
* malgré les pièces communiquées et le temps écoulé depuis l’accident, l’assureur qui confirme sa prise en charge à 100% ne propose qu’une provision de 5.000 euros (et encore dans le cadre d’un PV de transaction),
* la SA ALLIANZ offre également une expertise médicale amiable.
* dans ces conditions, la concluante réitère de plus fort ses demandes initiales outre une provision ad litem afin de pourvoir aux frais de la procédure qu’elle n’a pas les moyens d’assumer.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, la compagnie ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
Décerner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle accepte la demande d’expertise judiciaire
Fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel à la somme de 5000 €.
Débouter Madame [W] du surplus de ses demandes.
Elle réplique que :
* elle accepte la demande d’expertise,
* Madame [W] n’a pas tenté de résoudre amiablement le litige,
* elle n’avait pas connaissance de l’identité et des coordonnées de la victime avant l’assignation,
* à réception de l’assignation, elle a adressé un courriel en date du 05/02/2026, au conseil de la demanderesse :
* à réception des pièces visées dans l’assignation, la SA ALLIANZ IARD adressait au Conseil de Madame [W] une offre provisionnelle de 5000 €,
* il sera décerné acte à la concluante de ce qu’elle accepte de verser la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel,
* la SA ALLIANZ IARD a respecté les obligations mises à sa charge par la loi du 5 juillet 1985 ,
* une offre provisionnelle a été adressée à la victime et le Docteur [J] a été proposé pour examiner Madame [W],
* Madame [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés (actes déposés en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [X] [A], Monsieur [G] [A] et Madame [P] [D], n’ont pas comparu.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant définitif ou provisoire de ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [W] justifiant, par la production du certificat de constatation des blessures établi le 30 mai 2024, et les courriers adressés par le Procureur de la République de Grasse, avoir souffert et, avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, piéton, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation des consorts [A] et de la société ALLIANZ ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort de l’examen médical initial que Madame [W] a souffert de :
un traumatisme crânien avec amnésie des faits,
un œdème au niveau de l’arcade sourcilière gauche en regard d’une dermabrasion, – un hématome péri orbitaire jaune violacé avec lame d’hémorragie conjonctivale au niveau de la moitié externe de l’œil,
des douleurs au niveau des côtes gauches juste en dessous et en dehors du sternum, – un hématome au niveau de la face interne du mollet de la jambe droit en regard d’une dermabrasion,
des dermabrasions au niveau du coude gauche.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux produits qu’elle se plaint d’ acouphènes importants et de céphalées persistantes, et un fonctionnement cognitif globalement ralenti depuis l’accident, et a été contrainte d’arrêter son activité d’infirmière libérale jusqu’au 28.07.2024.
Elle a engagé des frais médicaux, des frais d’engagement d’une remplaçante, et envisage de subir une intervention chirurgicale, liée au choc au niveau de l’arcade sourcilière, dont le coût (non pris en charge par la CPAM) s’élève à 3.000 euros.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés ou du rapport établi par le médecin conseil de la compagnie d’assurances.
La CPAM a fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent provisoirement à la somme de 2.755,24 euros.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société ALLIANZ offre de payer une provision de 5000 € détaillée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 1796,85 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 403,15 €
— Souffrances endurées : 1300 €
— Déficit fonctionnel permanent : 1500 €
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [H] [W] la somme provisionnelle de 8.000,00 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les défendeurs et la compagnie d’assurances seront condamnés in solidum à son paiement.
3. Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision ad litem dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 2.000 euros pour faire face à ces frais.
4. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la Cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge des consorts [A], qui n’ont pas permis à la victime d’obtenir une indemnisation rapide par la voie amiable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons Madame [H] [W] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la SA ALLIANZ de ce qu’elle accepte la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
le Docteur [Q] [E]
Hôpital de [Etablissement 2] Médecine Légale [Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Madame [H] [W] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à Madame [W] s’élève à la somme de 2.755,24 euros au 16 décembre 2025 ;
Condamnons solidairement Monsieur [X] [A], Monsieur [G] [A] et Madame [P] [D], civilement responsables de leur fils [X] [A], mineur au moment des faits, et la SA ALLIANZ à porter et payer à Madame [H] [W] :
* une indemnité provisionnelle de 8.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
* une provision ad litem de 2.000,00 euros ;
Condamnons solidairement Monsieur [X] [A], Monsieur [G] [A] et Madame [P] [D], civilement responsables de leur fils [X] [A], mineur au moment des faits, aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à Madame [H] [W] une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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