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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63 c/ Etablissement, S.A.R.L. [ 1 ], Société [ 2 ] - EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIXW
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 avril 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [T] [Z], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [L] [V], greffier stagiaire
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par l’Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63 à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [D] [N]
Né le 12/03/1960 au MAROC
Collectif Partage et Projets – [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63
Service RSA – [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] – EDF SERVICE CLIENT
Service surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3]
Indemnités frais de gestion de la fraude, Indu prime COVID, Indu ALS,
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2025, M. [D] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 10 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 11 septembre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 1er octobre 2025, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a contesté la décision de la commission qui lui a été notifiée le 19 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 12 mars 2026, le Conseil départemental n’a pas comparu mais a fait parvenir son argumentaire en lettre recommandée avec accusé de réception et a justifié l’avoir notifié au débiteur dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Il demande au juge à titre principal de dire que le débiteur ne satisfait pas à la condition de bonne foi et doit être déclaré irrecevable à la procédure. A titre subsidiaire, il demande l’exclusion de la créance de RSA de la procédure de rétablissement personnel en raison de son caractère frauduleux.
Il soutient que M. [D] [N] a effectué de fausses déclarations, en déclarant vivre sur le territoire national alors qu’il n’y réside pas de façon permanente depuis le mois de mai 2020, ainsi que cela ressort d’une enquête diligentée par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales. Il ajoute qu’une amende administrative a été prononcée à l’encontre du débiteur en lien avec ces faits qualifiés de frauduleux. Le créancier indique que la moitié de l’endettement de M. [N] est le fruit de son comportement frauduleux, de sorte qu’il ne peut pas être jugé comme étant de bonne foi.
A l’appui de sa demande subsidiaire, il estime qu’a minima sa créance doit être exclue de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux.
M. [D] [N] indique qu’il a séjourné au Maroc de 2021 à 2022, mais qu’il est ensuite revenu en France. Son épouse et ses enfants vivent au Maroc. Il est actuellement sans ressources et dans l’attente de percevoir sa retraite.
Parmi les autres créanciers, la Caisse d’allocations familiales a écrit dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, pour confirmer le caractère frauduleux de ses créances, ce qui a donné lieu à déclaration en ce sens et sanction administrative dont elle justifie.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La commission de surendettement a retenu que M. [D] [N] est débiteur de plusieurs dettes d’un montant total de 22.255,03 euros se décomposant comme suit :
— Conseil départemental (indu de RSA) : 7.853,68 euros,
— CAF du Puy-de-Dôme : 4.499,75 euros,
— [1] : 9.901,60 euros.
Il ressort des pièces versées par le Conseil départemental qu’un contrôle de la situation de M. [N] a été réalisé par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales en 2023. Cette enquête a conclu au fait que l’allocataire ne résidait pas de façon permanente en France et avait effectué des déclarations mensongères, y compris depuis l’étranger, pour bénéficier de prestations.
A la suite de cette enquête, le Conseil départemental a retenu une fraude et prononcé une pénalité d’un montant de 1.021 euros.
En ce qui concerne les créances de la Caisse d’allocations familiales, elles ont également fait l’objet d’un classement en dettes frauduleuses pour les mêmes raisons. Une amende administrative a été prononcée à son encontre.
M. [N] n’a pas contesté ces décisions.
Il résulte de ces éléments que sur un endettement total de 22.255,03 euros, les créances résultant d’un comportement frauduleux du débiteur représentent une somme de 12.353,43 euros, soit plus de 55% de son endettement. Dans ces conditions, sa bonne foi dans le processus d’endettement ne peut être retenue.
M. [N] sera déclaré de mauvaise foi et irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [D] [N] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Le DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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