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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2B5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Christine SANTINI-RICHARD, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [M] [V]
née le 01 Janvier 1979 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 25 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 25 décembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 31 Décembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [M] [V] , dûment avisée, représentée par Me Dounia HAMCHOUCH, avocat commis d’office
Vu le certificat de situation en date du 02 janvier 2025 indiquant que la patiente refuse catégoriquement d’honorer le rendez-vous avec le magistat.
Vu les observations écrites de Monsieur le procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [M] [V] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [O] en date du 25 décembre 2024 faisant état de “actes hétéro-agressifs répétés ces derniers jours (examen réalisé au décours d’agression avec marteau, destruction de mobilier, excréments dans les parties communes). Propos délirants à thématique de persécution par voisins, pas de critique des actes” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [M] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] en date du28 décembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé du [B] [D] en date du 31 décembre 2024, ce médecin indique : “Elle présentait en garde à vue, lors de l’examen médical, des propos délirants de persécution et une absence totale de critique de ses actes. Depuis son admission, la patiente est quasiment mutique, n’intéragit pas, ne s’aliment pas lors des repas organisés pour les patients. A l’entretien, elle se présente avec des bouts de coton dans se oreilles qu’elle justifie par le fait qu’une puce de téléphone portable a été implantée dans sa tête. Elle élabore très peu, son discours est centré sur son exigence de sortir de l’hôpital et le fait qu’il ne soit pas licite de maintenir l’hospitalisation. Devant ce tableau psychotique, l’absence totale d’insight et la dangerosité psychiatrique non négligeable, il est justifié de maintenir la mesure”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, le conseil de Madame [M] [V] s’est exprimée : elle n’a fait aucune observation d’ordre procédural . Au fond, le conseil souligne que Madame [V] manifeste de manière réitérée la volonté de sortir de l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée : admise en raison de graves troubles du comportement manifestés notamment au sein de sa résidence, Madame [V] est depuis mutique, s’alimente peu. Elle présente un tableau psychotique et une dangerosité psychiatrique non négligeable qui justifient de poursuivre une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Janvier 2025
Le Greffier
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