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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 13 mai 2026, n° 24/05440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ COMMISSIONS IMPORT EXPORT ( COMMISIMPEX ) c/ SA SOCIETE AIR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Mai 2026
MINUTE : 26/00299
N° RG 24/05440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOI
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
Chez la SELAS ARCHIPEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS – P0122
ET
DEFENDEUR
SA SOCIETE AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS – P445
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et mise en délibéré au 16 avril 2026, puis prorogée au 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024, 4 mars 2024, 2 avril 2024, 30 avril 2024, 4 juin 2024, 11 juillet 2024, 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 18 septembre 2024, 7 octobre 2024, 28 octobre 2024, 2 décembre 2024, 25 novembre 2025 et 15 décembre 2025, la société Commissions Import Export a fait signifier à la société Air France des saisies attribution de toutes les sommes qu’elle serait susceptible de devoir à la République du Congo, y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, et à la Société Nationale des Pétroles du Congo, en tant qu’émanation de la République du Congo.
Ces saisies avaient été autorisées par des arrêts de la cour d’appel de Paris du 27 février 2020 et du 3 juin 2021, confirmés par la Cour de cassation par arrêt du 14 février 2024, et ont été diligentées sur le fondement de deux sentences arbitrales rendues sous l’égide de la Cour international d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale le 3 décembre 2000 et le 21 janvier 2013 et rendues exécutoires en France par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2002 et une ordonnance d’exequatur du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2013.
Par différents courriers, la société Air France a déclaré à la société Commissions Import Export les sommes dont elle était débitrice à l’égard de la République du Congo et de la Société Nationale des Pétroles du Congo.
Par ordonnance du 9 août 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société Air France à retenir le paiement de la somme réclamée par la société Commissions Import Export dans le cadre de la saisie-attribution du 9 décembre 2023 jusqu’à l’issue définitive de l’instance en référé.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société Air France à retenir le paiement des sommes réclamées par la société Commissions Import Export dans le cadre des saisies-attribution des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023 et 1er août 2023 jusqu’à la décision du même tribunal statuant au fond.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 mars 2024, la société Commissions Import Export a assigné la société Air France à l’audience du 4 juillet 2024 devant le juge de l’exécution aux fins de condamnation de la société Air France au paiement des sommes objet des saisies.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré compétent pour juger le litige mais a rejeté les demandes de la société Air France aux fins de mainlevée des saisies-attribution des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024 et 4 mars 2024 et d’interdiction à la société Commissions Import Export de pratiquer toute nouvelle saisie-attribution. La société Air France a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution de la juridiction de céans a sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 16 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bobigny.
Par arrêt du 18 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau, a déclaré le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur les demandes de la société Air France, déclaré recevables les demandes formées par la société Air France devant la cour et débouté la société Air France de l’ensemble de ses demandes.
Suite à cette décision, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
À cette audience, la société Commissions Import Export, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société Air France de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Air France à lui payer la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 4 625 097 410 FCFA (soit environ 7 050 915,54 EUR) au titre des saisies pratiquées les 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 5 février 2024, 4 mars 2024, 2 avril 2024, 4 juin 2024,11 juillet 2024, 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 18 septembre 2024, 7 octobre 2024, et 2 décembre 2024,
— condamner la société Air France à lui payer les intérêts au taux légal français à compter de la délivrance de chaque certificat de non-contestation, à savoir :
* à compter du 1er août 2023 sur la contrevaleur en euros de la somme de 741 847 800 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 9 décembre 2022),
* à compter du 4 janvier 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 547 335 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 13 janvier 2023),
* à compter du 30 octobre 2023 sur la contrevaleur en euros de la somme de 649 530 200 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 9 février 2023),
* à compter du 30 octobre 2023 sur la contrevaleur en euros de la somme de 193 467 308 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 28 février 2023),
* à compter du 4 janvier 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 194 752 800 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 6 avril 2023),
* à compter du 4 janvier 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 143 524 600 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 mai 2023),
* à compter du 4 janvier 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 280 791 000 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 1er juin 2023),
* à compter du 15 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 278 340 200 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 3 juillet 2023)
* à compter du 15 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 140 915 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 1er août 2023)
* à compter du 5 mars 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 263 472 600 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 4 septembre 2023),
* à compter du 5 mars 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 317 346 600 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 octobre 2023)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 257 558 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 5 février 2024)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 36 568 000 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 4 mars 2024)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 27 865 000 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 avril 2024)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 56 989 800 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 4 juin 2024)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 53 014 302 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 11 juillet 2024)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 129 647 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 24 juillet 2024)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 17 701 800 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 5 août 2024)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 39 803 200 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 septembre 2024)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 188 556 000 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 18 septembre 2024)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 27 076 200 200 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 7 octobre 2024)
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 38 993 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 décembre 2024)
— ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
— déclarer inopposables sur le territoire français :
* l’ordonnance rendue le 3 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°48 répertoire n°9
* l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°301 répertoire n°47
* l’ordonnance rendue le 1 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°253 répertoire n°47
* l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°310 répertoire n°59
* l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°363 répertoire n°60
— condamner la société Air France à payer à Commisimpex la somme complémentaire de 253.702 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, se décomposant comme suit :
* 100 000 euros au titre du préjudice moral
* 153 702 euros au titre du préjudice économique
— condamner la société Air France aux entiers dépens
— condamner la société Air France au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Air France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre liminaire, enjoindre à la société Commissions Import Export de produire l’accord qu’elle a conclu en 2025 avec les sociétés de droit américain Montreux Partners II LP et Missouri Partners Capital LLC et qui a mis un terme aux procédures enregistrées devant la juridiction new-yorkaise sous les numéros d’index 659610/2024 (affaire dénommée « MONTREUX PARTNERS II, LP vs. COMMISSIONS IMPORT-EXPORT S.A. ») et 659487/2024 (affaire dénommée « MISSOURI PARTNERS CAPITAL LLC vs. COMMISSIONS IMPORT-EXPORT S.A. et al ») ;
— annuler les saisies-attribution des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024, 4 mars 2024, 2 avril 2024, 30 avril 2024, 4 juin 2024, 11 juillet 2024, 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 18 septembre 2024, 7 octobre 2024, 28 octobre 2024, 2 décembre 2024, 25 novembre 2025 et 15 décembre 2025 et en ordonner la mainlevée,
— à titre subsidiaire, déclarer lesdites saisies-attribution inopposables à son égard ;
— débouter la société Commissions Import Export de ses demandes,
— condamner la société Commissions Import Export à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 de ce code précise que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Ces textes donnent au juge une simple faculté, dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la société Air France sollicite la production de l’accord confidentiel passé en 2025 entre la société Commissions Import Export et les sociétés Montreux Partners II LP et Missouri Partners Capital LLC, estimant qu’il ressort des deux décisions rendues le 7 août 2025 par la Cour suprême de l’État de New-York qu’avant cette décision les sociétés Montreux Partners II LP et Missouri Partners Capital LLC détenaient des droits au titre des sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013.
Or, la production de cet accord n’apparaît pas nécessaire, les différents contrats versés aux débats par la société Air France (pièces 79 et 80) étant suffisamment éclairants sur l’étendue des droits des parties. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
II. Sur les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution
A. Sur la territorialité des voies d’exécution
Il découle de la règle de la territorialité des procédures d’exécution procédant du principe de l’indépendance et de la souveraineté des Etats qu’une mesure d’exécution forcée ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui y a son siège social (voir notamment Civ. 2e, 10 décembre 2020, 18-17.937).
Le principe d’unicité du patrimoine résultant de l’article 2284 du code civil implique que les dettes nées à l’occasion de l’activité d’une succursale puissent être poursuivies au lieu du siège de la société (voir notamment Civ. 1e, 13 avril 2023, 18-20.915).
En l’espèce, le tiers saisi, la société Air France, est une société de droit français dont le siège social est situé en France. L’unicité de son patrimoine se réalise en France. Il est indifférent à cet égard que la dette de la société Air France soit née de l’activité de sa succursale située au Congo, dès lors que celle-ci n’a pas la personnalité juridique.
De là découle que les saisies-attributions critiquées, pratiquées en France à l’égard d’un tiers saisi français, ne comportent aucune atteinte au principe de territorialité des voies d’exécution. Ce moyen doit donc être écarté.
B. Sur la titularité des titres exécutoires
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Par ailleurs, selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 de ce code précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
En l’espèce, la société Air France soutient que la société Commissions Import Export avait, au moment des saisies litigieuses, cédé ses droits issus des sentences arbitrales du 3 décembre 2000 et du 21 janvier 2013 à des tiers, les sociétés Montreux Partners II LP et Missouri Partners Capital LLC, et ne disposait donc plus d’un titre exécutoire permettant de diligenter des voies d’exécution.
Or, elle ne rapporte pas la preuve de telles allégations.
En effet, le courrier rédigé par Monsieur [D] [O], président de la société Commissions Import Export, le 20 mars 2016, soit antérieurement aux saisies litigieuses, établit seulement que la société Montreux Partners II LP a cédé à la société Commissions Import Export « tous ses droits, titres et intérêts au titre de et sur tout recouvrement, règlement, produit ou autre compensation découlant de ou lié à toute créance de Commisimpex à l’encontre de la République du Congo ».
Si la société Air France se prévaut par ailleurs du mécanisme de retrait litigieux, faisant valoir qu’à cette occasion ladite créance a été acquise par la société Commissions Import Export au prix de 20 000 000 de dollars américains, cela est manifestement inopérant dès lors que la société Air France n’est pas le débiteur de cette créance et que celle-ci ne peut être qualifiée de litigieuse, aucune contestation portant sur le fond du droit n’étant en cours à la date du 20 mars 2016.
S’agissant de l’accord de garantie conclu le 13 juin 2023, si la traduction produite au cours de la présente instance indique que la société Commissions Import Export « cède » à la société Missouri Partners Capital LLC l’ensemble de ses droits au titre de la sentence arbitrale du 3 décembre 2020, cela n’est pas le sens de ce contrat. En effet, le texte original en anglais emploie le terme « assigns » qui peut effectivement se traduire comme « cède » mais également comme « affecte ». C’est cette deuxième traduction qui doit être retenue, compte tenu de l’ensemble de l’accord, qui est un contrat destiné à garantir un prêt consenti à la société Commissions Import Export. Ainsi, par cet accord, la société Commissions Import Export a affecté à titre de sûreté l’ensemble de ses droits issus de la sentence arbitrale du 3 décembre 2023. Il n’en résulte aucune cession de ses droits.
Enfin, les décisions de la Cour suprême de New-York du 7 août 2025, qui constatent le désistement des parties, ne font qu’indiquer que ces dernières reconnaissent que les sociétés Montreux Partners II LP et Missouri Partners Capital LLC ne détiennent désormais plus aucun droit ni aucune prétention au titre des sentences arbitrales du 3 décembre 2000 et du 21 janvier 2013. Cela est tout à fait insuffisant à établir que la société Commissions Import Export leur aurait par le passé cédé ses droits de créances issus de ces deux titres, notamment compte tenu de l’accord du 13 juin 2023 qui ne fait état que de droits de garantie.
Il en ressort que la société Commissions Import Export disposait lors des saisies-attribution litigieuses de deux titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles. Ce moyen de nullité sera par conséquent écarté.
Dès lors, les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution seront rejetées.
III. Sur la demande d’inopposabilité des saisies-attribution
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Selon l’article L. 211-2 du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l’article R. 211-7 de ce code, celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
L’article L. 121-2 du même code confère au juge de l’exécution le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que les saisies-attribution litigieuses ont été réalisées sur le fondement de deux sentences arbitrales revêtues de l’exequatur et ont été autorisées par des arrêts de la cour d’appel de Paris du 27 février 2020 et du 3 juin 2021, confirmés par la Cour de cassation par arrêt du 14 février 2024. Il est également constant que ces saisies portent sur des sommes dont la société Air France s’est reconnue personnellement débitrice.
Les moyens développés par la société Air France au soutien de sa demande d’inopposabilité des saisies-attribution étant identiques à ceux qu’elle a déjà développés devant la cour d’appel de Paris, il convient de reprendre la réponse que cette juridiction y a apporté dans son arrêt du 18 novembre 2025, le juge de l’exécution de la juridiction de céans y souscrivant intégralement.
La société Air France soutient qu’elle serait soumise à un double paiement des sommes objets des saisies, du fait de l’attitude des débitrices et des conséquences des décisions prises par les autorités congolaises.
Elle ne démontre toutefois pas que la situation de blocage dont elle se prévaut serait définitivement acquise.
S’agissant des impositions et cotisations sociales qu’elle indique avoir réglé « en double » des sommes saisies, les pièces versées aux débats portent sur ses seuls échanges avec l’ANAC, en sa qualité de « subdivision » de la République du Congo. Si ces correspondances établissent le refus de cette entité de prendre en considération les conséquences des saisies-attribution réalisées à la demande de Commisimpex, aucune des pièces versées aux débats ne permet de conclure que la société Air France aurait accompli des démarches auprès de son autorité de tutelle ou, plus largement, auprès de l’État congolais afin qu’il soit tiré toutes conséquences des mesures d’exécution litigieuses. La consultation juridique fournie par son conseil en République du Congo est à cet égard insuffisante, ce document se bornant à exposer « ce qui pourrait arriver si Air France ne payait pas les impôts, les cotisations locales (CNSS) et la redevance à l’ANAC suite aux saisies-attribution pratiquées » sans rien dire des actions pouvant être conduites par le tiers-saisi pour obtenir auprès des autorités compétentes, en ce compris par voie judiciaire, la compensation des montants concernés ou la répétition de l’indu résultant des sommes déjà acquittées. Il apparaît en outre que l’ordonnance du président du tribunal de Brazzaville du 23 mai 2023 statuant sur les demandes de l’ANAC de voir prononcer la nullité et la mainlevée des saisies attribution litigieuses a été prononcée en référé et présente donc un caractère provisoire.
Il en va de même pour les sommes que la société Air France indique avoir été tenue de verser à la SNPC en exécution d’ordonnances prises par le président du tribunal de grande instance de Brazzaville. Si l’une de ces ordonnances présente un caractère définitif, ce n’est qu’en conséquence du désistement par la société Air France de l’appel qu’elle avait formé contre cette décision. La société Air France ne saurait dans ces conditions se prévaloir de l’issue de cette procédure, qui procède de son fait, les motifs invoqués pour justifier ce choix, tenant au risque de condamnation en cas de poursuite de la procédure, ne pouvant être considérés comme décisifs, alors que d’autres ordonnances, portant sur des demandes analogues et prises dans les mêmes conditions, font l’objet de recours dont la société Air France ne s’est pas désistée. Leur examen reste pendant devant les juridictions congolaises, de sorte qu’il ne peut être considéré que le double paiement qui en résulte serait consolidé, étant relevé que toutes ces décisions ont été rendues en référé et présentent donc un caractère provisoire.
Au surplus, ces ordonnances, dont la société Air France soutient qu’elles doivent être prises en considération à raison de leurs effets de fait ou de titre, mais dont elle invoque les effets substantiels, pour les besoins de son argumentation, sont insusceptibles de reconnaissance dans l’ordre juridique français, dès lors que :
— aux termes de l’article 49 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République du Congo du 1er janvier 1974 :
« En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par
toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la
République populaire du Congo sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État si elles
réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’État requis ;
b) La décision ne peut plus, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée. »
— les ordonnances litigieuses statuent sur des demandes visant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies-attribution pratiquées en France à la demande de Commisimpex, voir ordonner leur mainlevée et voir procéder au paiement des sommes concernées ;
— celle du 28 juillet 2023 ordonne le décantonnement au profit de la SNPC des sommes saisies, jugeant que le cantonnement ne pouvait être opéré à la demande de Commisimpex en raison de la liquidation de cette société ;
— celles du 3 février 2023 et du 1er juillet 2024 ordonnent la mainlevée de ces mesures, motif pris de la liquidation de la société Commisimpex, et font obligation à la société Air France de procéder au décantonnement des sommes concernées, sous astreinte ;
— celle du 30 juillet 2024 prononcent la nullité des procès-verbaux de saisies-attribution et en donnent mainlevée, pour le même motif tiré de l’incapacité de la société Commisimpex du fait de sa liquidation, et font obligation à la société Air France de procéder au paiement des sommes, également sous astreinte ;
— celle du 25 septembre 2024 ordonne la mainlevée de la saisie contestée pour le même motif ;
— ces décisions, qui statuent sur la validité et les effets de mesures d’exécution pratiquées en France, entre les mains d’une personne morale ayant son siège en France et en exécution de décisions prononcées par des juridictions françaises, ont été prises en violation de la compétence exclusive des juridictions françaises et du principe de territorialité des procédures d’exécution, de sorte que la condition de compétence énoncée à l’article 49, a), précité n’est pas satisfaite ;
— celles des 1er et 30 juillet 2024 ne présentent pas un caractère définitif, pour faire l’objet de recours
pendants devant la cour d’appel de Brazzaville, la condition énoncée au b) du même article étant dès
lors méconnue ;
— leurs dispositions contreviennent, en toutes hypothèses, à l’ordre public international, au sens du d) de cet article, en ce que :
(i) la saisine du juge congolais, en violation de la compétence exclusive du juge français, révèle une fraude au jugement visant à faire échec aux décisions de justice françaises ;
(ii) ces décisions donnent effet à la liquidation judiciaire de la société Commisimpex au Congo, laquelle a été définitivement jugée comme insusceptible de reconnaissance en France, pour contrariété à l’ordre public international, à raison des circonstances ayant entouré la procédure collective dont cette société a fait l’objet, qui a été conduite dans des conditions portant atteinte à ses droits, ainsi qu’il résulte notamment de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2017, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision.
Dans ces conditions, la société Air France ne saurait valablement se prévaloir de ces décisions pour s’opposer aux saisies-attribution pratiquées entre ses mains à la demande de Commisimpex. Elle n’en invoque pas moins leurs conséquences de fait et invite le juge de l’exécution à sanctionner une atteinte grave et disproportionnée à ses droits fondamentaux, et plus spécifiquement à sa liberté d’entreprendre et au respect dû à sa propriété privée.
Il est à cet égard admis que la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, peut faire l’objet de limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (Cons. constit., 19 décembre 2013, n° 2013-682 DC).
La protection du droit de propriété, qui a également valeur constitutionnelle, est par ailleurs affirmée à l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel :
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
La notion de bien ainsi protégée doit être appréciée de façon autonome et inclut tant les intérêts économiques liés à l’exercice d’une activité professionnelle que les créances, en ce compris l’espérance légitime d’obtenir le paiement ou la restitution d’une somme d’argent.
Dans le cadre ainsi défini, la société Air France regarde les mesures d’exécution litigieuses comme constitutives d’une ingérence dans son droit de propriété et sa liberté d’entreprendre, du fait de l’attitude des autorités congolaises qui, méconnaissant l’effet extinctif des saisies-attribution pratiquées en France, la contraignent à un double paiement, injustifié et préjudiciable à la poursuite de ses activités au Congo.
Or, à la supposer admise, l’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre ainsi alléguée s’opère, non en France, mais au Congo. Elle n’est pas le fait de l’application de la loi française, qui prévoit expressément l’effet extinctif des saisies pratiquées auprès du tiers, mais la conséquence des décisions prises localement par les autorités congolaises. Elle ne peut dès lors être considérée comme une ingérence de la loi française dans l’exercice des droits et libertés de la société Air France au Congo, la défenderesse mettant ici en cause des décisions et atteintes cristallisées dans cet État et relevant de son ordre juridique.
Les décisions des autorités congolaises ainsi mises en exergue sont d’autant moins susceptibles d’être prises en considération par le juge français pour mettre en échec les mesures d’exécution litigieuses que :
— celles qui sont produites aux débats pour les besoins de la présente procédure sont contraires à l’ordre public international, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent ;
— rien ne permet de conclure que la société Commisimpex aurait commis un quelconque abus dans l’exercice de ses droits et la mise en œuvre de voies d’exécution dont le régime poursuit lui-même un but de protection des droits des créanciers au sens de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité ;
— toute solution contraire conduirait à admettre que le refus opposé par un débiteur de mauvaise foi pourrait paralyser le régime des saisies-attribution qui, comme la bonne exécution des décisions de justice, répond à cet impératif de protection de la propriété privée et des droits légitimes des créanciers.
Enfin, la société Air France ne démontre pas que les paiements qu’elle se trouve contrainte d’opérer au Congo menacerait effectivement la poursuite de ses activités dans ce pays, les difficultés qu’elle rencontre – qui ne peuvent être niées et qu’il ne s’agit pas de minimiser – relevant de solutions institutionnelles échappant au juge de l’exécution.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité des saisies-attribution.
IV. Sur les demandes en paiement
A. Sur les demandes au titre des saisies-attribution
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l’article R211-6 de ce code, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Aux termes de l’article R211-9 du même code, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le refus de paiement de la société Air France est infondé. Dès lors, celle-ci devra être condamnée à payer à la société Commissions Import Export les causes des saisies dans la limite de ses obligations à l’égard des débitrices, dont le montant n’est au demeurant pas contesté, soit la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 4 625 097 410 FCFA (soit environ 7 050 915,54 EUR).
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal français à compter du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 juillet 2024 statuant sur l’action au fond de la société Air France, pour les saisies objets de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 30 novembre 2024, et à compter de la date de signification de chaque certificat de non contestation pour les autres saisies, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Cela ne méconnaît par l’autorité de chose jugée du jugement du 21 novembre 2024, celui-ci ne s’étant absolument pas prononcé sur cette question.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
B. Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur
En application de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société Commissions Import Export soutient que la résistance abusive de la société Air France lui a causé un préjudice moral ainsi qu’un préjudice économique.
S’agissant de son préjudice moral, elle n’en rapporte aucunement la preuve, ne produisant aucune pièce à ce titre.
S’agissant de son préjudice économique, elle estime qu’il correspond aux frais d’avocat exposés à l’occasion des procédures antérieures l’opposant à la société Air France. Or, les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et, ainsi, ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, une indemnité au titre de ces frais ne peut être allouée pour compenser des sommes exposées à l’occasion d’une instance antérieure. La Cour de cassation n’a statué autrement que s’agissant de frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur, ce qui n’est ici pas le cas. Ces frais ne constituent donc pas un préjudice indemnisable.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Air France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société Commissions Import Export une indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, fixée en équité à la somme de 30 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de production de l’accord confidentiel passé en 2025 entre la société Commissions Import Export est les sociétés Montreux Partners II LP et Missouri Partners Capital LLC ;
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024, 4 mars 2024, 2 avril 2024, 30 avril 2024, 4 juin 2024, 11 juillet 2024, 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 18 septembre 2024, 7 octobre 2024, 28 octobre 2024, 2 décembre 2024, 25 novembre 2025 et 15 décembre 2025 ;
REJETTE la demande d’inopposabilité à la société Air France des saisies-attribution des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024, 4 mars 2024, 2 avril 2024, 30 avril 2024, 4 juin 2024, 11 juillet 2024, 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 18 septembre 2024, 7 octobre 2024, 28 octobre 2024, 2 décembre 2024, 25 novembre 2025 et 15 décembre 2025 ;
CONDAMNE la société Air France à payer à la société Commissions Import Export la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 4 625 097 410 FCFA (soit environ 7 050 915,54 EUR) au titre des saisies pratiquées les 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 5 février 2024, 4 mars 2024, 2 avril 2024, 4 juin 2024,11 juillet 2024, 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 18 septembre 2024, 7 octobre 2024, et 2 décembre 2024 ;
Dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal français
* à compter du 16 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 741 847 800 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 9 décembre 2022),
* à compter du 16 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 547 335 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 13 janvier 2023),
* à compter du 16 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 649 530 200 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 9 février 2023),
* à compter du 16 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 193 467 308 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 28 février 2023),
* à compter du 16 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 194 752 800 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 6 avril 2023),
* à compter du 16 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 143 524 600 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 mai 2023),
* à compter du 16 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 280 791 000 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 1er juin 2023),
* à compter du 16 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 278 340 200 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 3 juillet 2023),
* à compter du 16 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 140 915 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 1er août 2023),
* à compter du 5 mars 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 263 472 600 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 4 septembre 2023),
* à compter du 5 mars 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 317 346 600 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 octobre 2023),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 257 558 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 5 février 2024),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 36 568 000 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 4 mars 2024),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 27 865 000 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 avril 2024),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 56 989 800 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 4 juin 2024),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 53 014 302 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 11 juillet 2024),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 129 647 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 24 juillet 2024),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 17 701 800 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 5 août 2024),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 39 803 200 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 septembre 2024),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 188 556 000 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 18 septembre 2024),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 27 076 200 200 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 7 octobre 2024),
* à compter du 20 novembre 2025 sur la contrevaleur en euros de la somme de 38 993 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 décembre 2024) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
REJETTE la demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société Air France aux dépens ;
CONDAMNE la société Air France à payer à la société Commissions Import Export la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny, le 13 mai 2026,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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