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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00197 – N° Portalis DBXI-W-B7I-[V]
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [D],
DÉFENDEUR
[F] [E]
né le 18 Septembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[7] a diligenté à l’égard de Monsieur [F] [E] un contrôle relatif à la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2016 aux fins de rechercher des infractions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. C’est dans ces circonstances, que l’organisme a adressé à Monsieur [F] [E] une lettre d’observations datée du 11 juillet 2018 réceptionnée le 12 juillet 2018.
Une mise en demeure datée du 15 juillet 2019 a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli présenté le 18 juillet suivant n’a pas été réclamé, afin de solliciter le paiement de la somme de 37 136 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2015 et 2016.
Par un courrier en date du 11 janvier 2024, l’URSSAF de la Corse a adressé un dernier avis avant poursuite à Monsieur [E] de payer la somme de 37 137 euros ayant fait l’objet d’une mise en demeure.
Par un courrier en date du 26 mars 2024, posté le 27 mars 2027 et réceptionné le 29 mars suivant, Monsieur [F] [E] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après [2]) de l’URSSAF de la Corse afin de contester le montant réclamé.
Par une requête déposée le 18 juillet 2024, Monsieur [F] [E] a contesté la décision implicite de rejet de la [2] et la mise en demeure « dont la date est inconnue ». Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/00225.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 12 mai 2025.
Monsieur [F] [E], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Prononcer la jonction des procédures inscrites sous RG n°24/00225 et 24/00197 qui ont le même objet,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les cotisations et contributions réclamées par l'[7] dans la mise en demeure du 15/07/2019 pour l’année 2015,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action civile aux fins de recouvrement de l’URSSAF DE LA CORSE, par contrainte émise le 10/06/2024 signifiée le 24/06/2024, au titre d’une mise en demeure du 05/07/2019 notifiée le 08/07/2019,
— En tout état de cause, condamner l'[7] à verser au requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l'[7] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [E] a exposé avoir reçu, par courrier simple daté du 11 janvier 2024 de l’URSSAF, une relance aux fins de payer la somme de 37 137 euros évoquant une précédente mise en demeure et que c’est dans ce contexte qu’il a saisi la [2] ne comprenant pas le bienfondé du montant réclamé. Il a rappelé les termes de sa contestation indiquant notamment qu’il n’avait pas été destinataire de la mise en demeure. Il a ajouté que dans le cadre de la procédure, l’URSSAF lui a communiqué la copie de la lettre d’observations, la mise en demeure du 15 juillet 2019 notifiée le 18 juillet 2019 et la contrainte du 10 juin 2024 relative à ladite mise en demeure signifiée avec dépôt à l’Etude d’huissier le 24 juin 2024.
Monsieur [F] [E] a soutenu in limine litis s’agissant de la prescription que le délai de trois ans s’applique n’ayant pas été condamné par une juridiction pénale pour une quelconque infraction liée à un travail dissimulé concernant les années 2015 et 2016. Il a exposé ainsi que les cotisations et contributions de l’année 2015 sont prescrites et que l’action civile en recouvrement des cotisations des années 2015 et 2016 est également prescrite puisque la contrainte a été signifiée le 24 juin 2024, soit plus de 3 ans et 1 mois après la mise en demeure notifiée le 18 juillet 2019.
L'[7], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites datées du 27 novembre 2024 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Recevoir l’URSSAF en ses conclusions,
— Valider la décision de rejet implicite de la [2],
— Valider la mise en demeure pour un montant de 37 136 euros,
— Valider la contrainte pour un montant de 37 136 euros,
— Déclarer la créance non prescrite, respectant les délais réglementaires imposés par l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer la contrainte non prescrite, respectant les délais réglementaires imposés par l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale,
— Débouter l’opposant de toutes ses demandes,
— Constater que la mise en demeure et la contrainte sont fondées en leur principe,
— Condamner Monsieur [E] au paiement :
Des causes inchangées du présent recours soit 37 136 euros,Des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
L'[7] a soutenu, après avoir rappelé les articles en matière de contestation et les délais de saisine, qu’en l’absence de réponse de la [2] dans le délai de deux mois, une décision de rejet implicite de la contestation est intervenue. Puis, s’agissant du fond, l’URSSAF a soutenu que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure en date du 15 juillet 2019, avisée le 18 juillet suivant, mais dont le pli n’a pas été réclamé. L’organisme a fait valoir que le défaut de réception par son destinataire de la mise en demeure n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Puis, l’URSSAF a exposé les règles en matière de prescription en ajoutant que la mise en demeure faisant suite à un contrôle pour travail dissimulé, le délai de prescription est de cinq ans et non de trois ans.
Parallèlement, le directeur de l’URSSAF de la Corse a décerné une contrainte le 10 juin 2024 aux fins de recouvrer ces mêmes cotisations, laquelle a été signifiée par voie d’huissier le 24 juin 2024, à l’encontre de Monsieur [F] [E] lequel a formé opposition le 1er juillet 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/00197.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, renvoyée à trois reprises et retenue lors de l’audience du 12 mai 2025.
Monsieur [F] [E], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Prononcer la jonction des procédures inscrites sous RG n°24/00225 et 24/00197 qui ont le même objet,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les cotisations et contributions réclamées par l'[7] dans la mise en demeure du 15/07/2019 pour l’année 2015,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action civile aux fins de recouvrement de l’URSSAF DE LA CORSE, par contrainte émise le 10/06/2024 signifiée le 24/06/2024, au titre d’une mise en demeure du 05/07/2019 notifiée le 08/07/2019,
— Condamner l'[7] à verser au requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l'[7] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [E] a également soutenu que s’agissant de la prescription, le délai de trois ans s’applique n’ayant pas été condamné par une juridiction pénale pour une quelconque infraction liée à un travail dissimulé concernant les années 2015 et 2016. Il a exposé ainsi que les cotisations et contributions de l’année 2015 sont prescrites et que l’action civile en recouvrement des cotisations des années 2015 et 2016 sont prescrites puisque la contrainte a été signifiée le 24 juin 2024, soit plus de 3 ans et 1 mois après la mise en demeure notifiée le 18 juillet 2019.
L'[7], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites datées du 26 novembre 2024 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Recevoir l’URSSAF en ses conclusions,
— Valider la contrainte contestée pour un montant de 37 136 euros,
— Déclarer la créance non prescrite, respectant les délais réglementaires imposés par l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer la contrainte non prescrite, respectant les délais réglementaires imposés par l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale,
— Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable,
— Débouter l’opposant de toutes ses demandes,
— Constater que la contrainte est fondée en leur principe,
— Condamner Monsieur [E] au paiement :
Des causes inchangées du présent recours soit 37 136 euros,Des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
Dans le cadre de ses écritures, l’URSSAF a soutenu que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure en date du 15 juillet 2019, avisée le 18 juillet suivant, mais dont le pli n’a pas été réclamé. L’organisme a fait valoir que le défaut de réception par son destinataire de la mise en demeure n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Puis, l’URSSAF a exposé les règles en matière de prescription en ajoutant que la mise en demeure faisant suite à un contrôle pour travail dissimulé, le délai de prescription est de cinq ans et non de trois ans. Puis, l’organisme a exposé le monde de calcul du délai de prescription des créances et de l’action en recouvrement. Par la suite, l’URSSAF a soutenu que la procédure de signification de la contrainte est régulière et que la contrainte n’est pas entachée de nullité en ce qu’elle permet de connaître la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de jonction des affaires RG n°24/00197 et n°24/00225
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les deux affaires enregistrées sous les références RG n°24/00197 et n°24/00225 sont relatives à la contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales des années 2015 et 2016 suite à un contrôle portant sur des infractions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Il apparaît que chacune de ses procédures portent sur un stade différent de la procédure de recouvrement mais que les moyens et demandes sont similaires ou concourent à la même finalité.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux affaires sous le numéro le plus ancien soit le numéro RG n°24/00197.
— Sur la recevabilité des contestations
Sur la contestation à l’encontre de la mise en demeure du 15 juillet 2019
Aux termes de l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale "les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation".
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une copie de la mise en demeure du 15 juillet 2019, préalable à la contrainte, dont le pli a été avisé le 18 juillet 2019 mais non réclamé, et comportant la mention des voies de recours.
L’organisme démontre ainsi avoir satisfait à l’exigence de la mise en demeure préalable, étant précisé que le défaut de réception par son destinataire de la mise en demeure n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Dès lors, la saisine de la [2] par courrier recommandé en date du 26 mars 2024 a été formée hors délais et sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, Monsieur [F] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 1er juillet 2024 d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 10 juin 2024 et signifiée le 24 juin 2024 par voie d’huissier.
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
— Sur la régularité de la contrainte
Sur l’exigence d’une mise en demeure préalable
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est de jurisprudence constante que, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une [6] n’est pas de nature contentieuse, et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure. De plus, quels qu’en soient les modes de délivrance, étant précisé que même non réceptionnée par le débiteur des cotisations ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur ou retournée à l’URSSAF sans signature, la mise en demeure produit tous ses effets. (Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, n° 04-30.353)
En l’espèce, l’URSSAF indique qu’une mise en demeure préalable en date du 15 juillet 2019 a été adressée au cotisant dont le pli a été avisé le 18 juillet 2019 mais non réclamé par l’intéressé.
Elle produit aux débats la copie de cette mise en demeure ainsi que la preuve de son envoi.
Dès lors, il ressort de ces constats que l’exigence d’une mise en demeure préalable à la contrainte a bien été respectée par l’organisme de recouvrement.
Sur la motivation de la contrainte
Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Néanmoins, la jurisprudence admet la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte litigieuse détaille pour chaque période le montant des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations. La contrainte fait également référence à la mise en demeure préalable détaillant également la nature des cotisations réclamées, leur montant et leur période.
Dès lors, la contrainte litigieuse respecte bien l’exigence de motivation et est régulière.
Sur la signification de la contrainte
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
L’article 655 du code de procédure civile dispose ensuite que "si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.".
L’article 656 du code de procédure civile dispose que "Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions".
L’article 657 du code de procédure civile énonce "Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli".
Enfin, l’article 658 du code de procédure civile dispose que "dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe".
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que l’huissier s’est déplacé au domicile du cotisant et n’ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, cet acte a été déposé en son Etude.
Il ressort de l’analyse de cet acte de signification, dont les mentions ne peuvent être remises en cause que jusqu’à preuve du contraire, que celui-ci est parfaitement régulier, l’huissier ayant détaillé les diligences entreprises et suivi la procédure conforme aux circonstances de la délivrance de la signification.
— Sur la prescription des cotisations et contributions
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, "les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2".
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Selon l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, « en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ».
La question de la prescription s’examine en deux temps : d’une part, il convient de vérifier que les cotisations visées par la mise en demeure ne sont pas prescrites, d’autre part, de vérifier que l’action en recouvrement a été exercée dans le délai légal d’exécution de la contrainte après expiration du délai imparti par la mise en demeure pour procéder au règlement.
La date d’exigibilité des cotisations qui constitue le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, c’est à la suite d’un contrôle diligenté par l’URSSAF à l’égard de Monsieur [F] [E] sur la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2016 aux fins de rechercher des infractions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, que l’organisme social a conclu qu’il convenait de le soumettre le cotisant au paiement de cotisations sociales.
La lettre d’observations précise que Monsieur [E] a reconnu les faits lors de son audition.
Dès lors, le délai de prescription des cotisations et contributions sociales ainsi que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement applicables est de 5 ans.
Comme l’indique l’URSSAF, les cotisations de l’année 2015 ont pour date d’exigibilité le 30 juin 2016 et les cotisations de l’année 2016 le 30 juin 2017. En application des textes précités, les cotisations n’étaient pas prescrites lors de l’émission de la mise en demeure du 15 juillet 2019 présentée le 18 juillet 2019.
S’agissant de l’action civile en recouvrement, le délai de prescription court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure pour s’exécution, soit à compter du 18 août 2019. Il expirait le 18 août 2024. Force est de constater que la contrainte a été signifiée le 24 juin 2024 soit avant l’expiration du délai de prescription.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
— Sur le bienfondé de l’opposition à contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées.
En l’espèce, Monsieur [E], sur qui repose la charge de la preuve, ne conteste pas le bien-fondé des cotisations.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [E] à payer à l'[7] la somme de 37 136 euros au titre des cotisations et contributions sociales et pénalités dues au titre de l’année 2015 et 2016 calculées suite au contrôle diligenté.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [E], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE irrecevable la contestation de Monsieur [F] [E] à l’encontre de la mise en demeure du 15 juillet 2019 avisée le 18 juillet 2019,
DÉCLARE recevable l’opposition formée Monsieur [F] [E] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 10 juin 2024 et signifiée par voie d’huissier le 24 juin 2024 pour un montant de 37 136 euros, relative aux cotisations et pénalités dues au titre des années 2015 et 2016,
DIT que les cotisations litigieuses n’étaient pas prescrites lors de l’émission de la mise en demeure du 15 juillet 2019 présentée le 18 juillet 2019,
DIT que l’action civile en recouvrement n’était pas prescrite lors de l’émission de la contrainte,
DIT que la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 10 juin 2024 et signifiée par voie d’huissier le 24 juin 2024 est bien fondée,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à l'[7] la somme de 37 136 euros correspondant aux cotisations et pénalités dues au titre des années 2015 et 2016,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] au paiement des dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 5].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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