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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LNC ALEPH PROMOTION c/ S.A. SMA SA, S.A. EUROMAF, S.A.S. ERT CONSTRUCTION, Société SMABTP, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS33
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. LNC ALEPH PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. ERT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : W09 et par Maître [R] [T], demeurant [Adresse 7], avocate plaidante au barreau de STRASBOURG, substituée lors de lors de l’audience par Maître Samuel GUEDJ, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur RC de la société SD INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
Société SMABTP, en qualité d’assureur RC de la société ERT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RC de la société ERT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur RC de la société ERT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
E.U.R.L. S3R SOC RESINES REPARATION & REHABILITATION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E467
S.A.S. CONTROLE G
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. SD INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. DEDE BAT
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A. BPCE IARD ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEDE BAT
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
répertoire général n°25/202
S.A.S. ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Société mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société ERT CONSTRUCTION,dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E773
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 janvier 2025, la SNC LNC ALEPH PROMOTION a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry l’EURL ERT CONSTRUCTION, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION, l’EURL S3R SOC RESINES REPARATION & REHABILITATION, la SAS CONTROLE G, la SAS SD INGENIERIE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS SD INGENIERIE, la SAS DEDE BAT, la SA BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DEDE BAT et la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SAS CONTROLE G, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00078.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2025, la SNC LNC ALEPH PROMOTION a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS ROISSY TP et la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ROISSY TP, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire à leur contradictoire et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00202.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle la SNC LNC ALEPH PROMOTION, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de ses actes introductifs d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans ses assignations.
Au soutien de ses prétentions, la SNC LNC ALEPH PROMOTION expose qu’elle a fait réaliser une construction immobilière composée de 3 bâtiments à [Localité 21], pour laquelle elle a confié à :
— la SAS SD INEGNIERIE la maîtrise d’œuvre d’exécution et le pilotage des travaux,
— la SAS CONTROLE G, assurée auprès de la compagnie EUROMAF, le contrôle technique des travaux,
— l’EURL ERT CONSTRUCTION, assurée auprès des MMA et depuis le 1er janvier 2024 auprès de la SA SMABTP, l’exécution des travaux de gros œuvre et le rabattement de nappes,
— la SAS ROISSY TP, assurée auprès de la SA SMABTP, les travaux de terrassement – voiles contre terre,
Elle précise que :
— l’EURL ERT CONSTRUCTION a sous-traité à la société S3R les travaux de cuvelage et à la SAS DEDE BAT, assurée auprès de la compagnie BPCE, les travaux d’infrastructure,
— elle a résilié le marché de travaux confié à l’EURL ERT CONSTRUCTION en raison d’un empiétement constaté de l’un des bâtiments sur la parcelle voisine,
— après le départ de l’EURL ERT CONSTRUCTION, elle a constaté d’importants désordres dans le sous-sol de l’opération immobilière lesquels ont fait l’objet d’un constat par commissaire de justice le 28 novembre 2024.
La SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS SD INGENIERIE, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION, et, en intervention volontaire, la SA SMA en sa qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie ;
— Débouter la SNC LNC ALEPH PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA SMABTP ;
— Mettre hors de cause la SA SMABTP ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la SA SMA, en sa qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS SD INGENIERIE ;
— Mettre à la charge de la SNC LNC ALEPH PROMOTION les dépens.
La SA BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DEDE BAT, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés, à titre principal, de la mettre hors de cause au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les demandes.
L’EURL ERT CONSTRUCTION, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée à condition que les désordres soient appréciés sur la base du procès-verbal de constat réalisé le 20 septembre 2024 et non sur la base de celui du 28 novembre 2024 et que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur. Elle réclame également que lui soit donné acte de ce qu’elle entend assigner l’assureur de l’EURL S3R pour qu’il puisse garantir son assuré formulant sur ce motif le renvoi de l’affaire à une prochaine audience.
L’EURL S3R SOC RESINES REPARATION & REHABILITATION, la SAS CONTROLE G, la SAS SD INGENIERIE ont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, formé protestations et réserves en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION, la SAS DEDE BAT, la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SAS CONTROLE G, la SAS ROISSY TP et la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ROISSY TP n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Compte tenu des précédents renvois, le Président a décidé de retenir l’affaire, l’ordonnance pouvant être rendue commune ultérieurement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction et les interventions forcées
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, en particulier du marché de travaux conclu le 12 janvier 2022, que la SNC LNC ALEPH PROMOTION a confié à la SAS ROISSY TP, assurée auprès de la SA SMABTP, les travaux de terrassement et de voiles contre terre.
En conséquence, il convient de constater que la SNC LNC ALEPH PROMOTION présente un intérêt à ce que la SAS ROISSY TP et son assureur soient dans la cause.
Il est donc fait droit à la demande.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00078 et RG 25/00202, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 25/00078.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que l’EURL ERT CONSTRUCTION est assurée auprès de la SA SMA et non de la SA SMABTP.
Bien que la SA SMABTP et la SA SMA appartiennent au même groupe, elles constituent deux entités juridiques distinctes et autonomes.
Il convient donc de mettre hors de cause la SA SMABTP uniquement en sa qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en cette qualité.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA BPCE IARD
La SA BPCE IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que ses garanties tant optionnelles que conventionnelles ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
Or, elle ne verse aucune pièce au soutien de sa demande.
En tout état de cause, il n’appartient pas en effet au juge des référés, juge de l’évidence, d’examiner et d’analyser le champ d’application des garanties optionnelles et conventionnelles souscrites par la SAS DEDE BAT, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DEDE BAT.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SNC LNC ALEPH PROMOTION justifie par la production du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution conclu avec la SAS SD INGENIERIE, de la convention du bureau de contrôle conclu avec la SAS CONTROLE G, du marché de travaux conclu avec l’EURL ERT CONSTRUCTION, du contrat de sous-traitance établi au profit de la SAS DEDE BAT, du marché de travaux conclu avec la SAS ROISSY TP et des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 20 septembre 2024 et 28 novembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SNC LNC ALEPH PROMOTION.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge la SNC LNC ALEPH PROMOTION dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les interventions forcées de la SAS ROISSY TP et de son assureur, la SA SMABTP ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00078 et RG 25/00202, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 25/00078 ;
MET hors de cause la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de l’EURL ERT CONSTRUCTION ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA BPCE IARD ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [P] [S]
expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 10]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.76.17.73.23
Email : [Courriel 24]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] et [Adresse 5] à [Localité 22] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 20 septembre 2024 et 28 novembre 2024, affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 17] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC LNC ALEPH PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17] à 91012 Évry ([Courriel 23] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SNC LNC ALEPH PROMOTION aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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