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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 15 avr. 2025, n° 24/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/02547 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXZT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [N] épouse [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 2] – Chez M. et Mme [B] [C] et [T] – [Localité 1]
représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 août 2020, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a consenti à Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [B] née [N] un crédit personnel n°43428555649003 de 50.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 3,90% remboursable en 120 mensualités de 503,85 euros hors assurance.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 mai et 3 juin 2024, la [Adresse 7] a fait assigner respectivement par procès-verbal remis à étude et à personne Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [B] née [N], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger la CAISSE d’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE recevable et bien fondée en son action,
— constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré la mise en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
— constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs, la déchéance du terme étant acquise,
— condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [B] née [N] à payer à la [Adresse 6] la somme de 47.921,15 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 3,90% sur la somme de 44.901,19 euros (47.921,15-3.019,96) à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
— les condamner en outre solidairement à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter les défendeurs de toutes conclusions plus amples ou contraires,
À l’audience du 4 février 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, dépose ses écritures qu’elle soutient oralement en réitérant ses demandes contenues à dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [B], représenté par son conseil sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
*débouter la caisse demanderesse de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
*juger qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information dès le premier incident de paiement non régularisé,
En conséquence :
* juger que la [Adresse 6] ne pouvait prononcer l’exigibilité immédiate du contrat de crédit,
*la débouter de sa demande de résiliation du contrat de crédit, la déchéance du terme n’étant pas acquise,
*la débouter également de sa demande au titre des intérêts,
A titre subsidiaire:
*accorder à Monsieur [B] le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil,
En conséquence :
*juger que ce dernier bénéficie d’un délai de 2 ans pour apurer sa dette,
*suspendre pendant ce délai les procédures d’exécution qui auraient été engagées à son encontre par la demanderesse, ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard.
*juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Madame [Y] [B] née [N], représenté par son conseil sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
A titre principal :
*prononcer l’irrecevabilité de la demande de la caisse demanderesse, comme forclose,
A titre subsidiaire :
*débouter la caisse demanderesse de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
*juger qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information dès le premier incident de paiement non régularisé,
En conséquence :
* juger que la CAISSE d’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE ne pouvait prononcer l’exigibilité immédiate du contrat de crédit,
*la débouter de sa demande de résiliation du contrat de crédit, la déchéance du terme n’étant pas acquise,
*la débouter également de sa demande au titre des intérêts, pénalités de retard ou de toute nature ainsi que de sa demande au titre de la clause pénale,
A titre infiniment subsidiaire :
* lui accorder le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil et en conséquence :
*lui accorder le bénéfice d’un report à deux ans pour le paiement de la dette et à défaut un délai de deux ans pour apurer sa dette auprès de la Caisse demanderesse ,
*suspendre pendant ce délai les procédures d’exécution qui auraient été engagées à son encontre par la demanderesse, ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard.
*juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La décision était mise en délibéré au 15 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la [Adresse 7], introduite des 23 mai et 3 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 septembre 2022, est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L 312-36 du code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance des emprunteurs dans leur obligation de remboursement, le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront exigibles 15 jours après une mise en demeure.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a adressé aux deux emprunteurs un courrier d’avertissement avant déchéance du contrat de prêt le 7 août 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. Cette mise en demeure, en rappelant les tentatives pour régulariser les impayés demeurées sans suite, vise le montant de 1773,96 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés ». Elle précise également qu’à défaut de règlement dans les 8 jours, sera engagée une procédure judiciaire aux fins de recouvrement de l’intégralité du solde du crédit litigieux soit la somme de 45.010,97 euros qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice. Elle les a par suite mis en demeure de régler l’entier solde du crédit suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chacun d’eux en date du 28 août 2023. Ce 2nd courrier recommandé vise une créance de 44.881,19 euros en principal.
Aussi, il convient de considérer que l’obligation d’information de la banque dont le manquement est excipé par les défendeurs sur le fondement de l’article L312-36 du code de la consommation est bien satisfait.
La déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit par Monsieur et Madame [B] est bien acquise et il conviendra de le constater.
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n’a pas été produit lors de l’audience de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé en date du 31 août 2020, la société demanderesse sollicite la somme de 47.921,15 euros au titre du solde restant dû du prêt en ce compris l’indemnité légale de 3019,96 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la [Adresse 7] à hauteur de la somme de 37.953,63 euros (50.000- 12.046,37).
La créance de la société de crédit s’élève donc à la somme de 37.953,63 euros.
Il ressort des éléments des débats que Monsieur et Madame [B] sont mariés quand bien même une instance en divorce est pendante et la solidarité étant en outre contractuellement prévue. Les défendeurs seront donc tenus solidairement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [B] née [N] à verser la somme de 37.953,63 euros à la société demanderesse pour solde de leur prêt personnel n°43428555649003 du 31 août 2020 portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des éléments des débats que Monsieur et Madame [B] sont en instance de divorce. Il est fait état de l’emploi de fonctionnaire de Monsieur [B] rémunéré environ 1765 euros par mois et d’une indemnisation de pôle emploi pour Madame [B] née [N] d’un montant mensuel de 988,50 euros outre 930 euros de prestations sociales versées par la CAF pour 2 enfants à charge. Il convient de rappeler que Monsieur et Madame [B] sont tenus solidairement au paiement de la dette au titre du crédit personnel qu’ils ont souscrit. Il y a également lieu de relever que Monsieur [B] n’a pas sollicité un report de paiement mais des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [B] née [N] seront donc autorisés à s’acquitter de leur dette par 23 mensualités successives d’un montant mensuel total de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière et 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la [Adresse 7] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [B] née [N] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°43428555649003 d’un montant de 50.000 euros conclu entre la [Adresse 7] d’une part et Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [B] née [N] d’autre part, le 31 août 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit personnel n°43428555649003 en date 31 août 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [B] née [N] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 37.953,63 euros pour solde de leur prêt personnel n°43428555649003 du 31 août 2020, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [B] née [N] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant total de 500 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [B] née [N] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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