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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 12 févr. 2024, n° 21/36632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 21/36632 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6SJ
N° MINUTE 5
JUGEMENT
rendu le 12 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat, #C1844
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Valérie SMADJA, avocat, #G0388
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [U]
LE GREFFIER
[S] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 novembre 2021 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V], [B], [H] [E],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine)
et
Madame [R], [N], [K] [O],
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8] (Finistère)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10],
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que Mme [R] [O] reprendra l’usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 15 septembre 2020 ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs ;
Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu ou se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
— en périodes scolaires : du vendredi soir sortie des classes les semaines impaires au vendredi suivant rentrée des classes chez le père, du vendredi soir sortie des classes les semaines paires au vendredi suivant rentrée des classes chez la mère,
— pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié avec leur père, la seconde moitié avec leur mère, et inversement les années impaires, le passage de bras se faisant à 14h le samedi,
— pendant les grandes vacances scolaires, les années impaires, la première moitié avec leur père et la seconde avec leur mère, et inversement les années paires,
— à charge pour le parent exercçant sa période de garde de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
Dit n’y avoir lieu au paiement de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
Dit que les parents partageront par moitié les frais de scolarité et les frais de cantine à L’école du [Localité 12], ainsi que les frais de santé non remboursés,
Dit que chaque parent gardera à sa charge les frais d’étude et de temps périscolaire engagés sur sa période de garde,
Dit que les autres frais (activités extra scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, inscription dans un nouvel établissement privé, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents, après accord écrit des parties sur la dépense à engager, et sur présentation de justificatifs,
Déboute Mme [O] de ses demandes de prise en charge de frais avec effet rétroactif,
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant un huissier de justice qui mettra en oeuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Déboute Mme [O] de ses demandes relatives aux dépens,
Déboute les parties de toute demande autre ou contraire,
Dit y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant des modalités relatives aux enfants,
Condamne les parties au partage par moitié des dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 9], le 12 février 2024.
Marion COCHENNEC Véronique BERNEX
Greffier Juge
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