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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Mai 2026
N° RG 25/00191
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3T2
N° MINUTE 26/00229
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [T]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Guillaume BOIZARD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [H] [T]
née le 28 août 1976 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, Mme [H] [T] (l’assurée), agent territoriale, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 mars 2024 mentionnant une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec fissure du tendon du sus épineux. IRM le 19/12/2023 ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles en tant que « Rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ». La caisse, considérant que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [1] ayant rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 18 octobre 2024 sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, l’assurée a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 28 novembre 2024, a rejeté son recours confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 12 mars 2025, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [H] [T] demande au tribunal de recueillir l’avis d’un second CRRMP.
La salariée rappelle qu’elle a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2010, consolidé le 30 août 2013, qu’une rechute de cet accident est intervenue le 02 juin 2016, consolidé le 07 juin 2017 avec retour à l’état antérieur ; qu’elle a été victime d’un second accident du travail le 2 septembre 2021, qu’il a été consolidé le 26 juillet 2024.
La salariée soutient que la pathologie de son épaule gauche est d’origine professionnelle ; qu’elle est dûe à une sur-sollicitation de son épaule gauche pour mieux ménager une épaule droite douloureuse depuis ses deux accidents du travail.
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal d’ordonner, avant dire-droit, la saisine d’un second CRRMP.
Elle rappelle avoir saisi le [2] conformément à la législation applicable dès lors que l’une des conditions prévue au tableau n’était pas remplie et que ce comité ayant rendu un avis défavorable, elle était tenue de refuser la prise en charge.
Elle fait valoir que le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un autre comité avant de statuer.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
La salariée souffre d’une pathologie relevant du tableau, N°57 des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui prévoit un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit:
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, il ressort notamment du colloque médico-administratif produit par la caisse que la date de première constatation médicale a été fixée au 28 novembre 2023 par le médecin conseil, comme correspondant à la date indiquée sur le certificat médical initial; qu’il a été décidé de transmettre le dossier au [1] en raison d’un délai de prise en charge dépassé.
Le [2] a rendu le 16 octobre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que « le délai observé est de 456 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 91 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 29/08/2022 et correspond à un arrêt en rapport avec un [accident du travail]. L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Le temps hebdomadaire est de 18 heures/semaine et l’ancienneté de cette activité est de 7 années. L’analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d’autres activités exposantes.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.»
Mme [H] [T] conteste la décision de la caisse refusant de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie de l’épaule gauche et demande la désignation d’un autre CRRMP.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il convient de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [H] [T] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 7 Décembre 2026 à 9 h 15;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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