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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/03937 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62C5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DU [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
dont la succursale est pour la FRANCE sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 13/02/26
À
— Me Virgile REYNAUD
— Me Olivier BAYLOT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 octobre 2015 s’est produit un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, et d’autre part, une motocyclette conduite par monsieur [O] [Z].
Par jugement en date du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que monsieur [O] [Z] a commis une faute de conduire de nature à exclure son droit à indemnisation et, en conséquence, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Suivant arrêt en date du 2 mai 2019, la cour d’appel d'[Localité 3] a notamment infirmé le jugement précité, dit que le droit à indemnisation de monsieur [O] [Z] des conséquences dommageables de l’accident est réduit de 75 % et, avant dire droit sur le préjudice, a :
ordonné une expertise médicale de monsieur [O] [Z],désigné le docteur [N] [D] en qualité d’expert,condamné la société Zurich Insurance Europe AG à payer à monsieur [O] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel,dit qu’il appartiendra à la victime de saisir la juridiction compétente aux fins de liquidation de son préjudice.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 9 janvier 2021.
Par actes de commissaires de justice du 10 septembre 2025 et du 22 septembre 2025, monsieur [O] [Z] a fait assigner la société Zurich Insurance Europe AG et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 2] en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [O] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
condamner la société Zurich Insurance Europe AG au paiement de la somme de 86 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel ;déclarer l’ordonnance commune au tiers payeurs ;condamner la société Zurich Insurance Europe AG au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [O] [Z], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Lors de l’audience, la société Zurich Insurance Europe AG, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 :
à titre principal, que monsieur [O] [Z] soit débouté de sa demande de provision complémentaire;à titre subsidiaire que le montant de la provision complémentaire soit réduit à de plus justes proportions ;et, en tout état de cause, le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Zurich Insurance Europe AG pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 2] régulièrement assignée n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE PROVISION COMPLEMENTAIRE A VALOIR SUR LA REPARATION DU PREJUDICE
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] que le droit à indemnisation de monsieur [O] [Z] est réduit de 75 % .
En outre, l’expert a déposé un rapport définitif.
Ceci étant exposé, il est constant en droit que le montant de la provision devant être alloué à la victime ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.
Il n’appartient toutefois pas au juge des référés d’anticiper sur la liquidation du préjudice, ce d’autant que la victime base sa demande sur une offre d’indemnisation qu’elle n’a pas acceptée et qui, en conséquence, n’engage pas l’assureur.
Par ailleurs, il doit être observé que le demandeur ne produit pas, dans le cadre de l’instance de référé, la créance du tiers payeur mis en cause dont le montant est susceptible de s’imputer, notamment, sur certains postes de préjudice
Compte tenu de l’obligation à réparation des dommages incombant à la société Zurich Insurance Europe AG, des éléments médicaux produits en demande, notamment le rapport d’expertise, du montant des provisions versées depuis la date de l’accident (2 000 euros) et du montant des indemnités susceptibles d’être retenues en réparation de l’entier préjudice corporel de la victime, il convient, de condamner la société Zurich Insurance Europe AG, à titre de provision complémentaire, au paiement de la somme de 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de monsieur [O] [Z].
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, la société Zurich Insurance Europe AG succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, dont distraction au profit de maître [P] [F] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Zurich Insurance Europe AG à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société Zurich Insurance Europe AG à verser à monsieur [O] [Z], à titre de provision complémentaire, une somme de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 2];
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons la société Zurich Insurance Europe AG à payer à monsieur [O] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Zurich Insurance Europe AG aux dépens de l’instance de référé et autorisons maître [P] [F] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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