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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 mars 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CN
N° minute : 25/00115
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [O] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Madame [O] [J] épouse [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09 août 2023, Madame [O] [J] épouse [Z] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE un prêt personnel n° FFI183923352 (dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits) d’un montant en principal de 44.500 € au taux débiteur fixe de 4,88 % par an, remboursable en 108 échéances mensuelles.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 02 mai 2024 restée infructueuse, la déchéance du terme a été retenue par courrier adressé le 19 juin 2024 à Madame [O] [J] épouse [Z].
Par acte délivré par commissaire de justice le 06 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner Madame [O] [J] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
* à titre principal :
— juger recevable son action
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
* à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
* en tout état de cause :
— condamner Madame [O] [J] épouse [Z] à lui payer la somme de 45.513,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2024,
— condamner Madame [O] [J] épouse [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [O] [J] épouse [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Régulièrement assignée à étude, Madame [O] [J] épouse [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur la résolution des contrats et l’exigibilité des sommes
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, la société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à Madame [O] [J] épouse [Z] le 02 mai 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 13 mai 2024, par lequel cette société la mettait en demeure de verser sous quinze jours la somme de 3.535,14 euros correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée conformément à la clause contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée par Madame [O] [J] épouse [Z] dans le délai de quinze jours.
La déchéance du terme a été retenue par courrier adressé le 19 juin 2024 à Madame [O] [J] épouse [Z].
Dans ces conditions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur la demande principale en paiement
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 09 août 2023 et le décompte de la créance produit aux débats arrêté au 19 juin 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite la somme de 45.513,75 euros, sans solliciter d’indemnités de retard et l’application de la clause pénale.
Au regard des pièces produites aux débats et en l’absence de paiement libératoire par l’emprunteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à hauteur de la somme de 45.513,75 euros.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 4,88 % à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Madame [O] [J] épouse [Z] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de la dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit liant la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et Madame [O] [J] épouse [Z] ;
CONDAMNE Madame [O] [J] épouse [Z] à payer au titre du prêt personnel n° FFI183923352 à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 45.513,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an, à compter du 19 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [O] [J] épouse [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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