Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris, Le Syndicat des copropriétaires [ Adresse 5 ] sis [ Adresse 3 ], La Société INTESA, son syndic en exercice la Société INTESA c/ La Société GESTION MÉDITERRANÉE exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILI<unk>RE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/02593 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AAF
PARTIES :
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
La Société INTESA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société GESTION MÉDITERRANÉE exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIÈRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 avril 2024, la société INTESA a été élue syndic de l’immeuble LA TOCADE sis [Adresse 4], succédant ainsi à la société GESTION MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIERE.
Le nouveau syndicat s’est plaint de na pas avoir reçu un certain nombre de pièces qui aurait dû lui être remise selon les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par assignation du 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TOCADE sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA et la Société INTESA ont fait attraire La société GESTION MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIERE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir transmettre un certain nombre de pièces, la condamnation de la société GESTION MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIERE au paiement de la somme 1000€ à titre de dommages et intérêts, les dépens et 960 euros de frais irrépétibles;
A l’audience du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TOCADE sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA et la Société INTESA, par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal de:
— CONDAMNER la société GESTION MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIERE à transmettre à la société INTESA, es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TOCADE sis [Adresse 4], les pièces manquantes suivantes accompagnées d’un bordereau récapitulatif de pièces conformément à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967 :
— Le grand livre 2021, et la balance 2021 dans leur intégralité (documents comptables
Complets)
— Les factures 2020 à 2022,
— Les annexes comptables 2020 à 2022,
— Les Badges, bip, clés et moyens d’accès aux parties communes de l’immeuble,
— Le contrat pro archives et l’inventaire des « archives dormantes » délocalisées,
Sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à remise complète des pièces précitées.
Pour le cas où il serait déclaré que la société GESTION MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIERE ne détient plus les factures, annexes comptables, moyens d’accès, contrat pro archive et inventaire des archives dormantes manquantes, il est demandé au Président du Tribunal judiciaire d’en PRENDRE ACTE
En toutes hypothèses,
— DEBOUTER la société GESTION MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial LA
COMTESSE IMMOBILIERE de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER la société GESTION MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIERE aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GESTION MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIERE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TOCADE sis [Adresse 4] et à la société INTESA, chacun, une somme 960 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GESTION MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIERE sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de la société INTESA à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par note en délibéré reçu le 25 mars 2025, La société GESTION MEDITERRANEE a indiqué avoir communiqué par courrier officiel un nouvel exemplaire des grands livres et balances. Le conseil de la société INTESA confirme avoir reçu la balance et le grand livre comptable 2021 et indique renoncer à leur demande de communication de la balance comptable 2021 et du grand livre comptable 2021 sous astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. De plus, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Enfin, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires et la société INTESA maintiennent leur demande de délivrance d’une injonction sous astreinte à La société GESTION MEDITERRANEE de lui communiquer les justificatifs comptables des écritures suivantes :
— Les factures 2020 à 2022,
— Les annexes comptables 2020 à 2022,
— Les Badges, bip, clés et moyens d’accès aux parties communes de l’immeuble,
— Le contrat pro archives et l’inventaire des « archives dormantes » délocalisées,
Cependant, la défenderesse démontre par la production de pièces notamment des mails, que les pièces réclamées ont été transmises au nouveau syndicat entre le 22 avril 2024 et le 3 juin 2024 (hormis la communication de la balance comptable 2021 et du grand livre comptable 2021 transmis après les débats). Les archives dormantes sont stockées chez un prestataire extérieur, à savoir la société PRO ARCHIVE.
Il n’y a donc pas lieu de délivrer l’injonction sous astreinte sollicitée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société INTESA conservera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la Société INTESA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Concept ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Immatriculation
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultation ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Recours ·
- Expert ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Défense au fond ·
- Clôture ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Date
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Faisceau d'indices ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Association syndicale libre ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Procès-verbal
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Altération ·
- Accident de travail ·
- Traumatisme ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Signification ·
- Installation sanitaire ·
- Astreinte
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Obligation de délivrance ·
- Dette ·
- Avant dire droit ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.