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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 23 juil. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LUCAS-VIGNER
— Me LARE
—
—
Copie exécutoire à :
— Me LARE
—
S.C.I. HERFLO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
S.A.S. [Localité 5] LAVORAPIDE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yéndoudananin LARE, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yéndoudananin LARE, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2023, la SCI HERFLO a donné à bail commercial à « La société [O] [U] sous l’enseigne LAVORAPIDE, SASU » un local situé [Adresse 2]. Le bail a commencé à courir au 1er février 2024, pour un loyer mensuel de 1 500 euros.
Suite à des impayés, la SCI HERFLO et la société [O] [U] sous l’enseigne LAVORAPIDE ont conclu un protocole d’accord le 19 décembre 2024 pour fixer les modalités de paiement des loyers d’octobre, novembre et décembre 2024.
La société est devenue SAS [Localité 5] LAVORAPIDE selon publication au BODACC du 12 décembre 2024.
Le 17 mars 2025, un commandement de payer la somme de 7 139,12 euros visant la clause résolutoire a été adressé à la SAS [Localité 5] LAVORAPIDE.
Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2025, la SCI HERFLO a assigné la SAS POITIERS LAVORAPIDE et Monsieur [U] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SCI HERFLO sollicite que soit prononcée la résiliation du bail commercial conclu avec la SAS POITIERS LAVORAPIDE et que son expulsion soit ordonnée. De plus, elle sollicite que la SAS [Localité 5] LAVORAPIDE et Monsieur [U] [O] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 18 879,44 euros au titre du paiement de la dette de loyer, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, la SCI HERFLO s’oppose à toutes les demandes de la SAS POITIERS LAVORAPIDE.
Concernant la demande de résiliation du bail, la SCI HERFLO soutient qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer le 17 mars 2025 visant la clause résolutoire du bail, article 20, pour une dette de loyer d’un montant de 7 139,12 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle expose que la dette locative ressort à la somme de 18 879,44 euros.
Concernant la demande reconventionnelle, la SCI HERFLO soutient que la SAS POITIERS LAVORAPIDE et Monsieur [U] [O] n’ont pas subis de désordres, sauf postérieurement aux loyers impayés et depuis lors les travaux ont été réalisés. Par ailleurs la société LAVORAPIDE a indiqué qu’elle quittait les lieux.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SAS [Localité 5] LAVORAPIDE et Monsieur [U] [O] sollicitent avant dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Subsidiairement ils sollicitent de débouter la SCI HERFLO de l’intégralité de ses demandes. En tout état de cause ils sollicitent la condamnation de la SCI HERFLO à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance des articles 1719, 1720 et 1724 du code civil et que la société a subi divers préjudices depuis février 2024. Seul un expert peut éclairer la présente procédure sur ce manquement du bailleur à son obligation de délivrance et sur les préjudices subis.
Ils font valoir qu’il existe des contestations sérieuses empêchant le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que le défaut de règlement des loyers est consécutif à la baisse de ses chiffres d’affaires résultant des conséquences des dommages liés au manquement de la SCI HERFLO à son obligation de délivrance du local loué en bon état. A ce titre, ils font valoir l’existence de désordres les empêchant d’exercer convenablement leur activité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire :
La SAS [Localité 5] LAVORAPIDE et Monsieur [U] [O] ne sollicitent pas une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile mais avant dire droit sur les demandes principales.
Une telle expertise n’est pas utile pour statuer sur les demandes, les conditions d’application des textes sur les demandes en référé permettant de le trancher. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de prononcer la résiliation du bail commercial :
La SCI HERFLO sollicite selon le dispositif de ses conclusions « de prononcer la résiliation du bail commercial conclu avec la SAS POITIERS LAVORAPIDE » et que son expulsion soit ordonnée.
Or le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du bail, prononcé qui relève du juge du fond, mais peut seulement constater la résiliation du bail, qui n’est pas sollicitée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il en sera de même sur la demande d’expulsion dès lors que, le bail n’étant pas résilié, la SAS [Localité 5] LAVORAPIDE n’est pas occupante sans droit ni titre.
Sur la demande en paiement de la dette locative :
La SCI HERFLO sollicite que la SAS POITIERS LAVORAPIDE et Monsieur [U] [O] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 18 879,44 euros au titre du paiement de la dette de loyer.
Une telle demande en paiement relève non de l’article 834 du code de procédure civile mais de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle doit cependant être formée de façon provisionnelle sauf à échapper aux pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce la demande en paiement n’est pas formée provisionnellement et échappe donc aux pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, il n’y a pas lieu a référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SCI HERFLO succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La SCI HERFLO est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas laisser à la charge des défendeurs les frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 800 euros. La SCI HERFLO sera condamnée à leur payer cette somme globale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise avant dire droit.
Disons n’y avoir lieu à référé.
Déboutons la SCI HERFLO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnons à ce titre à payer à Monsieur [U] [O] et la SAS POITIERS LAVORAPIDE la somme de 800 euros.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SCI HERFLO aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 23 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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