Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 23/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LIMPA NETTOYAGES c/ CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
10 Décembre 2024
N° RG 23/00040 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GH5C
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LIMPA NETTOYAGES
111 / 113 quai jules guesde
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
2 Rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Mme [D] [B] selon pouvoir régulier du 15 janvier 2024
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie par la société LIMPA NETTOYAGES désormais dénommée ATALIAN PROPRETES, Madame [O] [Z] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 août 2021 à 12h35, cette dernière ayant ressenti des douleurs au dos.
Le certificat médical initial établi le 23 août 2021, dont il est constant qu’il n’a pas été transmis à l’employeur par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, constatait une « lombalgie basse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 29 août 2021.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, cette dernière a fait l’objet de 292 jours de soins et arrêts de travail.
Par courrier du 8 août 2022, la Société ATALIAN PROPRETES a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Région d’un recours en contestation de l’imputabilité des prolongations d’arrêts de travail prescrits.
Par courrier du 14 août 2022, la requérante a réclamé à la Caisse les pièces du dossier concernant Madame [O] [Z], en particulier les certificats médicaux.
Par courrier du 4 janvier 2023, la CMRA a accusé réception dudit courrier au 26 août 2022 et a informé l’employeur de la possibilité de saisir le présent tribunal en l’absence de réponse dans un délai de 4 mois à compter du 26 août 2022.
Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la CMRA, c’est dans ces conditions que la Société ATALIAN PROPRETES a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 26 janvier 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 juin 2024 à laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 octobre 2024 la Société ATALIAN PROPRETES comparaît représentée par son conseil qui s’en remet aux conclusions déposées et aux termes desquelles il est demandé au Tribunal :
A titre principal d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et de nommer un expert qui aura notamment pour mission de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 23 août 2021 ou encore quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables audit accident,A titre subsidiaire, déclarer inopposable l’ensemble des soins prescrits postérieurement au 20 janvier 2021.
Au soutien de sa demande principale, la Société ATALIAN PROPRETES indique que la durée d’arrêt de travail de Madame [O] [Z], à savoir 292 jours, soit près de 10 mois, est manifestement disproportionnée par rapport à la lésion constatée et du mécanisme accidentel ne présentant aucune gravité particulière (la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur simple au dos). ). En outre, elle fait valoir qu’il existe un état pathologique antérieur susceptible d’être à l’origine des arrêts de travail prescrits. En effet, l’IRM réalisé relève des discopathies étagées, dont la localisation sera précisée sur le certificat de prolongation en date du 16 décembre 2021, en région T8 à T11. L’avis médico-légal rédigé par le Docteur [L], médecin qu’elle a mandaté, que l’arrêt de travail de Madame [O] [Z] n’aurait pas dû dépasser le 20 janvier 2022 et qu’une grande partie des arrêts de travail prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Elle en conclut qu’il existe des éléments sérieux permettant de remettre en doute la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail survenu.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la Société ATALIAN PROPRETES soutient que la Caisse n’apporte pas de preuve suffisante concernant la continuité des arrêts et soins et que l’arrêt de travail prescrit le 20 janvier 2022 qui fait état d’une hernie cervicale C5-C6 constate un fait pathologique nouveau qui n’a pas fait l’objet d’une information de la part de la CPAM.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère comparaît dûment représentée et demande au Tribunal le rejet de l’ensemble des demandes de la Société ATALIAN PROPRETES, la confirmation de la prise en charge et de l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [O] [Z] au titre de l’accident du travail du 23 août 2021 à la Société ATALIAN PROPRETES.
La Caisse soutient que dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail ou de la maladie professionnelle, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la Caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. La CPAM fait également valoir qu’à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail en produisant des éléments objectifs vérifiables, les soins et arrêts prescrits au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doivent être déclarés imputables à l’accident ou à la maladie professionnelle. Elle rappelle qu’à défaut de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité des arrêts à l’accident, la mise en place d’une expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-8-5 du même Code prévoit en outre que « l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, la Société ATALIAN PROPRETES a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par courrier du 8 août 2022, reçu le 26 août 2022.
La Société ATALIAN PROPRETES était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 26 décembre 2022 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La Société ATALIAN PROPRETES a saisi le Pôle social le 26 janvier 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, soit dans le délai de 2 mois.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de la Société ATALIAN PROPRETES.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est donc pas subordonnée à la preuve par la Caisse de la continuité des symptômes et soins.
L’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité doit prouver que les arrêts de travail ou soins prescrits trouvent leur origine, non dans une cause totalement étrangère au travail, mais dans une cause étrangère aux lésions initialement constatées lors de la survenance de l’accident du travail auxquels ils ont été rattachés, laquelle peut être constituée par un état pathologique antérieur.
En l’espèce, Madame [O] [Z] a été victime d’un accident du travail le 23 août 2021 à 12h35, occasionnant une lombalgie basse médicalement constatée dans les suites de l’accident.
Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 6 octobre 2021 relève une « Dorsalgie persistante, IRM avec discopathie étagée, soins de kiné en cours, avis spécialisé demandé » et le certificat médical de prolongation en date du 16 décembre 2021 souligne une « discopathie étagées de T8 a T11 sans hernie, en cours de renforcement musculaire. Quant au certificat médical du 20 janvier 2022, il fait état d’une « hernie cervicale C5 C6 qui sera traitée chirurgicalement en mars 2022. »
Or, après consultation du dossier médical, le Docteur [L] médecin consultant de l’employeur, a relevé que « la lésion initiale est donc une dorso lombalgie aiguë ou dorsolumbago. Une IRM réalisée début octobre 2021 met en évidence des discopathies étagées, dont la localisation sera précisée sur le certificat de prolongation du 16.12.2021, en région T8 à T1. Le même certificat du 16.12.2021 précise l’absence de hernie discale qui est la seule lésion post-traumatique anatomique que l’on aurait pu présumer imputable à l’accident. De façon surprenante, le médecin conseil accepte les discopathies étagées, qui relèvent d’un état antérieur dégénératif, comme étant imputables à l’accident initial. Sur le certificat datant du 20.01.2022, il est fait mention cette fois d’une hernie cervicale C5 C6 qui sera traitée chirurgicalement en mars 2022. […] La Caisse continue la prise en charge au titre de l’accident du travail alors qu’on ne voit pas comment un traumatisme initial du rachis dorsolombaire pourrait occasionner une hernie cervicale discale»
Le Docteur [L] conclut que « dans les suites d’un traumatisme dorso-lombaire survenu à l’occasion d’un travail habituel, Madame [Z] a présenté un épisode de dorsolumbago, survenant sur un état antérieur dégénératif. »
L’avis médical du Docteur [L] qui relève des incohérences entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation permettent suffisamment de considérer qu’il pourrait exister un état pathologique antérieur chez Madame [O] [Z].
S’il est constant que la survenance d’un nouvel accident du travail et ses conséquences (arrêts de travail et soins) doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’ils ont révélé ou aggravé un état pathologique antérieur, il est toutefois nécessaire de déterminer à quel moment le nouvel accident du travail a cessé d’avoir une incidence sur l’état antérieur, qui peut avoir par la suite évolué pour son propre compte.
Ces éléments laissent apparaitre une réelle question d’ordre médicale nécessitant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces destinée à déterminer les seuls soins et arrêts de travail imputables à l’accident du 23 août 2021.
La demande d’expertise médicale est donc justifiée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, et avant dire droit,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la Société ATALIAN PROPRETES à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [U] [G]
CHRU de TOURS Service de chirurgie orthopédique 1 Trousseau
37044 TOURS CEDEX 1
Tél : 02.47.47.59.05
Courriel : luc.favard@univ-tours.fr
Lequel aura pour mission, après avoir consulté le dossier médical de Madame [O] [Z] et toutes les pièces conservées par la Caisse, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre notamment par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires :
1/ Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail de Madame [O] [Z] survenu le 23 août 2021 ;
2/ Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
3/ Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
4/ Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Isère doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Madame [O] [Z] au médecin conseil de la Société ATALIAN PROPRETES;
DIT que la Société ATALIAN PROPRETES devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Orléans (44 rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS CEDEX) une somme de 500 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 10 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A.CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre
- Méditerranée ·
- Archives ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Signification ·
- Installation sanitaire ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Obligation de délivrance ·
- Dette ·
- Avant dire droit ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure
- Épouse ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Association syndicale libre ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Franche-comté ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit
- Europe ·
- Ags ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Montant
- Adresses ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Turquie ·
- Ordonnance ·
- Public
- Logement ·
- Locataire ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Canton ·
- Performance énergétique ·
- Congé ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.