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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 2 juin 2026, n° 26/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00498 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILYB
Minute : 26/00498
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. PREFET DE MAINE ET LOIRE
Comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [T] [O]
Comparant, assisté de Me Thierry LECELLIER
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. PREFET DE MAINE ET LOIRE le 27 février 2024 , concernant :
Mme [T] [O]
née le 01 Février 1991 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 29 mai 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [O] [T] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 1er juin 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 2 juin 2026.
Mme [O] [T] a comparu et indiqué qu’elle était d’accord avec l’hospitalisation.
Maitre LECELLIER Thierry a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que l’arrêté du préfet pour la réintégration était insuffisament motivé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
Mme [O] [T] née le 1er fevrier 1991 a été admise le 27 février 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département .
Par Arrêté du 24 décembre 2025 le representant de l’Etat dans le département a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement pour une durée de six mois jusqu’au 27 juin 2026, décision notifiée à la patiente le 29 décembre
Par ordonnance du 24 avril 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [T] à la suite d’une réintégration .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 13 mai 2026 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée à la patiente le 20 mai 2026.
Le docteur [I] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Mme [O] [T] dans son certificat médical en date du 22 MAI 2026 en faisant valoir que la patiente avait fait l’objet d’une prolongation d’hospitalisation de courte durée conformément au programme de soins en raison d’une destabilisation anxieuse, qu’il était constaté une dégradation franche de son état psychique avec une instabilité motrice importante, une accelération du cours de la pensée, une perte des liens logiques, une désinhibition , une désorganisation avec rires immotivés, une tension psychique avec des propos menaçants; la patiente s’oppose à la prise de son traitement et rationalise son état; le docteur [I] indique que l’état psychique actuel de la patiente nécessite la reprise de soins hospitaliers auxquels elle n’est pas en mesure de consentir ce qui motive une réintégration en soins sans consentement.
Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 22 MAI 2026 , Mme [O] [T] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète, cet arrêté s’approprie les termes du certificat du Dr [I] qui caractérise suffisamment les risques pour la sécurité des tiers.
Cette décision a été portée à la connaissance de Mme [O] [T] le 22 MAI 2026 .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 22 mai 2026
aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 26 MAI , dressé par le docteur [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que dans le service la patiente présente des réveils précoces, des cris, une véhémence, elle est clivante et exigeante, ambivalente entre son souhait d’être à l’extérieur et son besoin d’être entouré et sécurisé par les soins; les problématiques systémiques familiales sont réactivées actuellement ce qui explique probablement la recrudescence symptomatique relève le docteur [Y] qui indique que l’accompagnement doit se poursuivre en hospitalisation complète avant la reprise d’un programme de soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [O] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 02 juin 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Thierry LECELLIER
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 02/06/2026
le greffier
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