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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ZUELGARAY + 1 CCFE et 1 CCC Me [M]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
[U] [W]
c/
[G] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01206 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLRK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [W]
né le 22 Janvier 1961 à [Localité 10] – TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat en date du 15 Octobre 2012, Madame [G] [L] a donné à bail un local commercial à Monsieur [U] [W] sis [Adresse 6], dans lequel celui-ci exploite un fonds de commerce sous l’enseigne STOP PIZZA [Localité 7]. Ce local commercial est constitué d’une pièce à l’arrière et au premier étage d’un appartement de 3 pièces principales .
Se plaignant de la dégradation des façades de la pizzeria, qui l’empêcherait d’exploiter correctement sa pizzeria, Monsieur [W] a saisi le conciliateur de Justice de la Ville d'[Localité 7].
Cette conciliation a permis de trouver un accord, signé par l’ensemble des parties le 2 décembre 2021, aux termes duquel des travaux de rénovation des façades devaient êtres réalisés, au plus tard le 30 Avril 2022.
Faisant valoir que les travaux n’avaient pas été réalisés, malgré une mise en demeure, et qu’il subissait un préjudice économique, Monsieur [W] [U] a, par acte en date du 13 juin 2023, fait assigner Madame [M] [G], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 145, 834 et 835 du CPC
Vu les articles 10 du Bail commercial du 15 octobre 2012, et 1231-1 du Code civil
CONDAMNER Madame [M] à réaliser des travaux de remise en état du local loué consistant en la réfection de la façade de la zinguerie et au changement des portes d’accès du local sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER Madame [M] à payer au requérant la somme provisionnelle de 9 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique
Subsidiairement, sur le préjudice,
ORDONNER une expertise aux fins d’évaluer la perte d’exploitation et le préjudice d’image consécutif au défaut d’exécution des travaux de ravalement de la façade
CONDAMNER Madame [M] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès- verbal de constat du 7 février 2023.
Les travaux de ravalement de façade étaient finalement effectués en 2023.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse.
Par ordonnance du 12 novembre 2024 , le juge des référés de [Localité 9] a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [G] [L] à changer les portes d’accès du local, a débouté Monsieur [W] de sa demande de provision, et a ordonné une expertise, laquelle est toujours en cours .
Dans ce cadre, la note de synthèse établie le 2 octobre 2025 par Madame l’expert conclut : À partir des éléments analysés, il apparaît que la baisse d’activité de l’enseigne stop pizza ne peut être imputée à l’état des façades ou à la dépose des enseignes, que les difficultés rencontrées paraissent liées essentiellement aux facteurs structurels et conjoncturels, à savoir l’évolution des modes de consommation, la concurrence accrue dans le secteur, le poids des plateformes de livraison et les conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces éléments justifient la diminution du chiffre d’affaires, davantage que l’impact visuel lié à l’état des façades ou à la dépose des enseignes du commerce, qui étaient partiellement dégradées.
Prétendant que les travaux réalisés étaient inachevés ou faisaient l’objet de malfaçons, Monsieur [U] [W] a attrait Madame [M] devant la Juridiction de Céans suivant assignation en date du 28 juillet 2025 afin de :
:
— ORDONNER une expertise judiciaire.
— DÉSIGNER pour y procéder tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission habituelle en la matière, afin notamment de Vérifier la réalité des désordres affectant le local commercial sis [Adresse 5] [Localité 8] lequel Monsieur [U] [W] exploite un fonds de commerce sous l’enseigne STOP PIZZA [Localité 7]
— Décrire l’ensemble des dommages subis et en déterminer la ou les causes.
— Déterminer et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour mettre un terme définitif aux désordres subis.
— Donner tous éléments techniques relatifs à la responsabilité encourue du fait des désordres subis
— CONDAMNER Madame [G] [M] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, Madame [G] [L] demande à la juridiction de :
— DEBOUTER Monsieur [U] [W], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] à verser à Madame [G] [M] la somme
de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à
supporter dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la
charge du créancier par l’article A444-32 du Code de Commerce
Elle réplique que :
— Monsieur [W] multiplie les procédures à l’endroit de son bailleur. Conscient que sa demande de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure initialement intentée sur la prétendue perte d’exploitation ne prospérera pas, c’est dorénavant sur le terrain de désordres affectant le local commercial que ce dernier agit.
— Monsieur [W] a depuis la prise de possession du local en 2013 multiplié les arriérés locatifs (2015, 2019, 2023…) sur des périodes pouvant atteindre 6 mois de loyers, son bailleur a engagé près de 30.000 € de travaux pour rénover la façade du bâti.
— Le procès-verbal de constat dressé par Maître [S] Commissaire de Justice, postérieurement à la réfection de la façade au mois de novembre 2023 à la demande du bailleur mentionne un bon état général du bâti, des gouttières et des corniches. En revanche, Maître [S] constatait que « L’extraction visible sur cette façade est noircie particulièrement au niveau de son chapeau et comporte un impact en partie basse. La section de gouttière à proximité immédiate du chapeau de l’extraction est elle aussi noircie.
Il est émis toutes réserves sur la conformité de cet équipement au vu de ces importants noircissements constatés ce jour » (Pièce n°8 : PV de constat de Me [S] 11.2023)
— Monsieur [W] n’entretient pas le local dont il est locataire depuis plus de dix ans.Il ne satisfait en rien aux obligations portées à sa charge en vertu du bail commercial.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] produit aux débats les éléments suivants :
— Le bail commercial
— Le procès verbal du commissaire de justice du 8 février 2023.
— Le procès verbal de constat du commissaire de justice du 24 novembre 2023
— Le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 16 janvier 2024
— Le procès-verbal de constat du 28 mai 2025
Monsieur [U] [W] prétend que subsistent de multiples malfaçons dans les travaux réalisés, en plus d’être partiellement inachevés. Il indique que cela concerne les portes, fenêtres, volets du local de l’appartement, le revêtement du sol du séjour, un percement réalisé dans le garde corps de la terrasse, des coulures noires visibles sous ce percement, d’espaces. Entre le sol et les portes fenêtres et les volets, ainsi qu’entre les murs et le plafond.
Madame [G] [M] verse aux débats les éléments suivants :
— Le contrat de bail commercial du 15 octobre 2012
— Une lettre de relance des impayés de loyer en date du 15 février 2016 pour un montant de 3600,90 Euros
— Des photographies de l’état antérieur
— Le devis de travaux de l’entreprise MDA
— Des photographies de l’échafaudage et du nettoyage après travaux.
— Des photographies après réfection
— Une ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024
— Le note de synthèse de l’expert en date du 2 octobre 2025
— Le procès verbal de constat de maître [S] commissaire de justice, en date du 24 novembre 2023.
Madame [M] prétend que Monsieur [W] n’entretient pas le local dont il est locataire depuis plus de dix ans et ne satisfait pas aux obligations portées à sa charge en vertu du bail commercial.
Elle rappelle l’article 10 du bail commercial liant les parties, fait mention de la clause suivante
:
“ Le locataire prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance.
A quelque moment que ce soit du présent bail :
Le locataire ne pourra exiger du bailleur aucune réfection, remise en état ou travaux quelconques, même ceux qui seraient nécessaires en raison notamment de la vétusté oud’un vice caché, sauf ceux visés à l’article 606 du code civil et les frais de ravalement, que ceux-ci soient afférents aux biens loués ou à l’immeuble dans lequel il se trouvent. Toutefois, s’ils sont rendus nécessaires en raison d’un défaut d’entretien ou d’exécution de travaux incombant au locataire ou en cas de dégradation de son fait, de celui de sa clientèle ou de son personnel, ils seront à sa charge. Le locataire devra assurer sans aucun recours contre le bailleur, l’entretien complet des biens loués de manière à ce qu’ils soient constamment maintenus en état de propreté.”
Il ressort de ces éléments que Madame [M] a effectué, pour un montant de 27828 Euros, des travaux de ravalement en 2023 du local commercial donné à bail à Monsieur [U] [W].
Ce dernier demeure insatisfait du résultat des travaux et estime que subsistent des malfaçons et un inachèvement.
C’est dans ce contexte qu’ont été établis quatre constats d’huissier, l’un à la demande de Madame [M] le 24 novembre 2023 et les trois autres du 8 février 2023, 16 janvier 2024 et 28 mai 2025 à l’initiative du demandeur.
A l’examen de ces différents documents, l’on constate que les travaux de ravalement avaient été effectués au moment de l’établissement du constat du 24 novembre 2023, lequel fait état d’un bon état général de la bâtisse. Il décrit par ailleurs un vitrage fêlé au niveau d’un des deux fenestrons. La façade est noircie à proximité de l’extraction de fumée, le commissaire de justice émettant des réserves relativement à cet équipement. L’entrepreneur présent sur place indique être en désaccord avec le locataire sur la configuration de la fixation des éclairages. Il précise que le locataire veut qu’ils soient orientés vers le haut alors qu’il convient de les orienter vers le bas afin que l’eau ne puisse pas s’infiltrer à l’intérieur et ainsi respecter les normes de sécurité.
Le procès verbal de constat du 16 janvier 2024 décrit également le fait que l’éclairage pend au mur. Il indique que les travaux de peinture des différentes menuiseries extérieures n’ont pas été réalisées. Il évoque des gonds de porte grossièrement fixés et un jour entre le sol et la porte fenêtre de l’appartement. Il indique que les volets de la fenêtre à l’étage sont en état de pourrissement et que dans le séjour le sol est déformé sur plus de deux mètres de longueur. Les eaux recueillies sur le toit sont évacuées sur la terrasse de l’appartement. Le revêtement de sol du séjour à côté de la terrasse est dégradé et présente des traces d’humidité.
Le constat du 28 mai 2025 rapporte les mêmes éléments en y ajoutant notamment des traces de moisissures dans la chambre, une fissure sur le mur de la chambre et dans les toilettes également. Le portail métallique est rongé par la rouille.
Il en résulte que ni Monsieur [U] [W], ni Madame [G] [M] ne contestent les descriptions issues de ces différents constats.
Les parties s’opposent sur la question de savoir quels travaux doivent être imputés au bailleur ou au locataire.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombant au demandeur consiste ici non à démontrer le bien fondé de ses prétentions, mais celle d’un litige dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée.
Eu égard d’une part à l’expertise en cours (qui même si elle n’a pas la même finalité, demeure utile à la manifestation de la preuve) concernant les mêmes parties et ayant le même objet (l’exécution du contrat de bail en cours), et d’autre part aux trois constats d’huissier établis postérieurement à la réalisation des travaux, il apparait qu’une enième expertise serait superfétatoire.
Ainsi, le demandeur ne justifie pas du caractère légitime de sa demande, au sens de l’article 145 suscité du code de procédure civile, le tribunal de céans s’estimant suffisamment informé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [U] [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [U] [W] qui succombe supportera les dépens de l’instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle est condamné Monsieur [U] [W]. Ce dernier est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise formée par Monsieur [U] [W] . ;
Condamne Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [W] à verser 1000 Euros à Madame [G] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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