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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 27 janv. 2026, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00572 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4WQ
MINUTE N° : 26/00007
COUR D’APPEL DE [Localité 16] DE [Localité 15]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [T] [M] [Y] [H]
[Adresse 10]
Représentée par Me Natalia SANDBERG de AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [U] [C] [I] [G] divorcée [J]
[Adresse 12]
Représentée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
Madame [K] [N] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 14] (Réunion)
Représentés par la SAS GP LEAL agissant par maître Eric LE BIHAN , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par maître Vanessa BERTHOLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée le : aux avocats
RAPPEL DES FAITS
Soutenant être la légataire universelle de [L] [X] [N], selon testament authentique dressé devant notaire le 26 octobre 2015, [T] [M] [Y] [V] dit avoir hérité de ce dernier des droits indivis sur les parcelles cadastrées CY [Cadastre 8] et [Cadastre 7] et EZ [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 18] (Réunion), vouloir s’installer dans l’habitation édifiée sur les parcelles EZ [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 11] à [Localité 17] mais en être empêchée par l’occupation sans droit ni titre de [E] [U] [G] présente dans le bien depuis juin 2014.
Par acte du 14 juin 2022, [T] [M] [Y] [V] a vainement fait délivrer à [E] [U] [G] une sommation d’avoir à quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
Par acte du 13 septembre 2024, [T] [M] [Y] [V] a fait citer [E] [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater qu’elle occupe les lieux sans droit ni titre,
en conséquence,
— ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte,
— la condamner à payer la somme de 54.242 euros à l’indivision au titre d’une indemnité d’occupation,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le commandement de payer.
A l’audience du 29 octobre 2024, [E] [U] [G] a dit n’avoir reçu aucune pièces de la demanderesse, avoir été privée d’électricité le week-end passé et que les serrures du logement ont été changées si bien qu’elle n’a plus accès à son logement. L’affaire a été renvoyée.
Le 18 novembre 2024, un dialogue social et financier a été reçu au greffe.
A l’audience du 17 décembre 2024, [D] [N], [K] [N] épouse [F] et [Z] [N] sont intervenus volontairement à la procédure et ont déposé des écritures par lesquelles ils demandent au juge de prononcer la mesure d’expulsion de Mme [G] et de rejeter toutes demandes financières les concernant.
Les parties indiquent qu’une médiation est envisagée.
L’affaire a donc été renvoyée et fera l’objet de plusieurs autres renvois.
Le 19 mars 2025, [A] [N] dit intervenir volontairement et produit la constitution de son avocate.
L’audience du 15 avril 2025 est renvoyée, le bien litigieux étant en vente.
Par conclusions, [A] [N] demande au juge de le recevoir en son intervention volontaire, in limine litis, de juger que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière immobilière pétitoire et en matière de succession, en conséquence, de se déclarer inompétent, à titre principal, de juger que Mme [O] occupait les lieux avec son accord, en conséquence, de rejeter la demande d’expulsion comme irrecevable et mal fondée.
A l’audience du 20 mai 2025, [A] [N] précise faire partie de l’indivision.
[D] [N], [K] [N] épouse [F] et [Z] [N] sont intervenus volontairement à la procédure et ont déposé des conclusions n° 2 par lesquelles ils formulent les mêmes demandes que précédemment.
La présidente indique qu’il apparaît que personne ne conteste le testament évoqué en demande.
Après différents échanges entre les parties, l’affaire fait de nouveau l’objet d’un renvoi et le juge fixe un calendrier de procédure.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire est retenue et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Mais par jugement du 16 septembre 2025, le juge a prononcé la réouverture des débats au 28 octobre 2025, l’affaire devant être plaidée au 16 septembre 2025 selon le calendrier. Le juge précise qu’à cette occasion, [E] [U] [G] devra préciser son identité comme apparaissant dans les pièces comme se nommant en réalité [U] [C] [I] [G] épouse [J].
A l’audience du 28 octobre 2025, la demanderesse a dit se désister de ses demandes et a versé des conclusions à ce titre par lesquelles elle demande au juge de lui en donner acte et de débouter [E] [U] [G] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formées contre elle.
L’affaire est renvoyée.
A l’audience du 18 novembre 2025, [U] [C] [I] [G] divorcée de [W], apparaissant dans la procédure sous le nom de [E] [U] [G], a déposé des écritures par lesquelles elle demande au juge de déclarer l’action de la demanderesse irrecevable faute de qualité à agir et du droit de revendiquer quelque demande indemnitaire que ce soit, de prendre acte du désistement d’instance de la demanderesse, de débouter cette dernière de toutes ses demandes, de débouter [D] [N], [K] [N] épouse [F] et [Z] [N] de leurs demandes, et de manière reconventionnelle de condamner [T] [M] [Y] [V] au paiement des sommes suivantes :
— 100.000 euros au titre des travaux réalisés non remboursés à ce jour,
— 10.000 euros en raison du préjudice économique subi,
— 10.000 euros en raison du préjudice moral subi du fait de cette situation,
— 5.000 euros en raison de la perte de ses effets personnels,
et la condamner au paiement de 3.000 euros au titre des frais non répétibles et aux entiers dépens.
[T] [M] [Y] [V] a obtenu un renvoi pour répliquer.
La procédure a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
[T] [M] [Y] [V] a dit se désister de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires.
Il a été acté qu’il n’y avait plus aucune demande en défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DESISTEMENT
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Force est de constater que [T] [M] [Y] [V] se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de [U] [C] [I] [G] divorcée de [W], apparaissant dans l’acte introductif d’instance sous le nom de [E] [U] [G].
Force est également de constater qu’à l’audience du 16 décembre 2025, les autres parties ont déclaré n’avoir plus aucune demande.
Il convient de rappeler que devant le tribunal de proximité, la procédure est orale et que les dernières déclarations faites par les parties oralement à l’audience de retenue se substituent à leurs précédentes demandes orales ou demandes écrites auxquelles elles doivent oralement se référer (article 446-1 du Code de procédure civile).
Il convient en conséquence de dire, en application de l’article 395 du Code de procédure civile, que ce désistement est parfait et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur une quelconque demande dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que [T] [M] [Y] [V] se désiste de toutes ses demandes principales et accessoires à l’encontre de [U] [C] [I] [G] divorcée de [W], apparaissant dans l’acte introductif d’instance sous le nom de [E] [U] [G] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE que les autres parties ont déclaré n’avoir plus aucune demande ;
DIT n’y avoir donc lieu à statuer sur une quelconque demande dans le cadre de cette procédure.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 24/00572 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4WQ – /
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, aux jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et la cadre-greffière.
La cadre-greffière, La vice-présidente
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