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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 22/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 02 Avril 2026
N° RG 22/01250 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FKMJ
28A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (16), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Anne marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (16), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Anne marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 1] (16), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1] (16), de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] est décédé à [Localité 5] (16) le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
Son épouse Madame [R] [G] ;Ses deux fils Monsieur [K] [X] et Monsieur [F] [X].
Par acte du 20 juin 1979, Madame [R] [G] épouse [X] a reçu de ses parents une donation de biens immobiliers situés sur les communes de [Localité 1], [Localité 6], [Localité 7] (16) à charge pour elle de payer une soulte pour son frère pour la somme de 150 000 francs, somme payée par la communauté [X] – [G].
Monsieur [Y] [X] a rédigé un testament olographe le 11 février 2008, dans lequel il a institué légataire à titre particulier Monsieur [F] [X] pour recevoir le bien immobilier dénommé « [Adresse 3] » ainsi qu’une parcelle située à [Localité 1] cadastrée section B n°[Cadastre 1].
Monsieur [Y] [X] disposait de plusieurs comptes bancaires et a abondé un contrat d’assurance vie auprès du [1].
Le 6 juillet 2018, Maître [A], notaire chargé de la succession, a dressé un acte de notoriété.
Malgré plusieurs échanges et rencontres, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur le règlement de la succession.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 29 juin 2022, Monsieur [K] [X] et Madame [B] [U] épouse [X] ont fait assigner Madame [R] [G] veuve [X] et Monsieur [F] [X] aux fins de voir :
— JUGER que l’action de Monsieur [K] et Madame [B] [I] épouse [X] en liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [X] est recevable et bien fondée ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [Y] [X] ;
— DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires Départementale de la Charente pour y procéder avec faculté de délégation, et un [Etablissement 1] du siège pour faire un rapport en cas de difficultés, et JUGER qu’il sera procédé au remplacement du notaire par une simple requête ;
— ENJOINDRE Madame [R] [G] veuve [X] et Monsieur [F] [X] de remettre tous les documents utiles à la mission du Notaire désigné, et notamment tous les actes de propriété dont l’acte de Maître [S] et actes de donations éventuels ;
— JUGER que l’ensemble immobilier, cadastré ZB n°[Cadastre 2] sis [Localité 8] sera rapporté en nature ou en valeur à la succession de Monsieur [Y] [X] ;
— JUGER que le bien immobilier désigné [Adresse 4] ainsi que la parcelle boisée situés sur la commune de [Localité 1] (16), cadastrés section B n°[Cadastre 1] seront rapportés en nature ou en valeur à la succession de Monsieur [Y] [X] ;
— ORDONNER le rapport à la succession de [Y] [X] et le partage des valeurs figurant sur les comptes bancaires et placements financiers de Monsieur [Y] [X], à savoir :
Livret d’épargne populaire : 6 450, 68 € Compte titres joint avec Madame [R] [G] : 10 226, 13 € Compte chèques joint avec Madame [R] [G] : 935, 20 € – ORDONNER le rapport à la succession de [Y] [X] du contrat d’assurance vie, souscrit, le 11/05/2006, par Monsieur [Y] [X], auprès du [2] Charente Périgord numéro 23201497770 intitulé CONFLUENCE ;
— ATTRIBUER la somme de 116 258,14 € à Monsieur [K] [X] au titre des salaires différés pour la période de 01 octobre 1974 au 31 décembre 1982 ;
— FIXER une créance de salaires différés de 16 258,14 € au profit de Monsieur [K] [X] sur la succession de son père Monsieur [Y] [X] ;
— ATTRIBUER la somme de 72 661,34 € à Madame [B] [X] au titre des salaires différés pour la période de 1980 à 1985 ;
— FIXER une créance de salaires différés de 16 258,14 € au profit de Madame [B] [X] sur la succession de son beau-père Monsieur [Y] [X] ;
— ORDONNER une expertise immobilière et DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour missions habituelles en cette matière et notamment :
Recueillir les dires de toutes les parties et se faire communiquer tous documents utilesEvaluer et donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, objet de l’acte notarié du 12 juin 1979 situés sur le territoire des communes de [Localité 1], [Localité 9] et [Localité 10] (Charente), de l’ensemble immobilier cadastré section ZB n°[Cadastre 2] sis commune [Localité 1], et du bien immobilier désigné [Adresse 4] ainsi qu’une parcelle boisée située à [Localité 1] cadastrée section B n° [Cadastre 1] dont contenance est de 1haRechercher des éventuelles impenses ou récompenses, et reprises de chaque héritier à la succession ;- DIRE que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour faire des observations ;
— FIXER une date à laquelle l’expert doit déposer son rapport définitif ;
— JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de chacun des successibles, à part égale,
— CONDAMNER Monsieur [F] [X] et Madame [R] [G] veuve [X] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [K] et Madame [B] [I] épouse [X] la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [F] [X] et Madame [R] [G] veuve [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Madame [R] [X] née [G] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 31 octobre 2024, Monsieur [F] [X] demande au Tribunal de céans de :
1. Concernant la détermination et la répartition de l’actif successoral :
— JUGER Monsieur [F] [X] est ses contestations et ses demandes ;
Par conséquent :
— DEBOUTER recevable et bien-fondé dans son argumentation, Monsieur [K] [X] et Madame [B] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Concernant les biens immobiliers
— JUGER que l’ensemble immobilier cadastré ZB n°[Cadastre 2] sis [Localité 8] n’est pas rapportable à la succession de Monsieur [Y] [X] ;
— JUGER que le bien immobilier désigné [Localité 11] ainsi que la parcelle boisée situés sur la commune de [Localité 1] (16), cadastrés section B n°[Cadastre 1] ne sont pas rapportables à la succession de Monsieur [Y] [X] ;
Concernant le don du 14 septembre 1979
— JUGER que le don d’un montant de 15 000 [Localité 12] (2.900 euros) reçu par Monsieur [K] [X] par Monsieur [Y] [X] et Madame [R] [G] veuve [X] aux termes d’un acte notarié du 14 septembre 1979 sera rapporté à la succession de Monsieur [Y] [X] ;
Concernant le droit d’usage et d’habitation
— JUGER qu’il appartiendra au Notaire désigné d’estimer la valeur de la donation du droit d’usage et d’habitation portant sur un immeuble propriété de feu Monsieur [Y] [X] et de Madame [R] [G] veuve [X] entre 1979 et 1990 ;
— JUGER qu’il y a lieu de rapporter la valeur de la donation du droit d’usage et d’habitation portant sur un immeuble propriété de feu Monsieur [Y] [X] et de Madame [R] [G] veuve [X], entre 1979 et 1990, une fois calculée ;
Concernant l’assurance-vie
— JUGER que les primes versées dans le contrat d’assurance-vie CONFLUENCE n°23201497770 souscrit le 11 mai 2006 par Monsieur [Y] [X] auprès du [2] Charente Périgord ne sont pas manifestement excessives ;
— JUGER que les primes versées dans le cadre du contrat d’assurance-vie CONFLUENCE n°23201497770 souscrit le 11 mai 2006 par Monsieur [Y] [X] auprès du [3] Périgord n’ont pas à être rapportées à la succession de Monsieur [Y] [X] ;
Concernant les créances de salaires
— JUGER que Monsieur [K] [X] ne bénéficie pas d’une créance de salaires différés sur la succession de Monsieur [Y] [X] ;
— JUGER que Madame [B] [I] épouse [X] ne bénéficie pas d’une créance de salaires différés sur la succession de Monsieur [Y] [X] ;
Par conséquent
— DÉBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] de leur demande à titre principal d’attribution de la somme de 116.258,14 euros à Monsieur [K] [X] au titre des salaires différés pour la période du [Date décès 2] 1974 au 31 décembre 1982 ;
— DÉBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] de leur demande à titre subsidiaire d’attribution de la somme de 91.242,14 euros à Monsieur [K] [X] au titre des salaires différés pour la période du [Date décès 2] 1974 au 31 décembre 1982 ;
— DÉBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] de leur demande d’attribution de la somme de 72.661,34 € à Madame [B] [I] épouse [X] au titre des salaires différés pour la période de 1980 à 1985 ;
Concernant les actifs bancaires
— DÉBOUTER [K] [X] et Madame [B] [I] de leurs demandes de rapport à la succession de Monsieur [Y] [X] et de partage des valeurs figurant sur les comptes bancaires et placements financiers de Monsieur [Y] [X], à savoir :
Livret d’épargne populaire : 6 450, 68 € Compte titres joint avec Madame [R] [G] : 10 226, 13 € Compte chèques joint avec Madame [R] [G] : 935, 20 €Concernant l’acte de donation au dernier vivant
— DEBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [B] [I] de leur demande tenant à ce que l’acte de donation au dernier vivant en date du 19 septembre 1980 portant sur la quotité disponible spéciale du conjoint soit jugée caduque en ce que Madame [R] [G] veuve [X] n’a pas opté dans le délai de trois mois qui lui était imparti ;
2. Concernant la demande d’expertise judiciaire
— ORDONNER une expertise immobilière ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour missions habituelles en cette matière et notamment :
Recueillir les dires de toutes les parties et se faire communiquer tous les documents utiles ;Évaluer la valeur des biens immobiliers, objet de l’acte notarié du 12 juin 1979 situés entre le territoire des communs de [Localité 1], [Localité 9] et [Localité 13] (CHARENTE) ;Évaluer la valeur du bien immobilier désigné [Adresse 5] la parcelle boisée situés à [Localité 1] cadastrée section B, n°[Cadastre 1] dont contenance est de 1ha ;- JUGER que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour faire des observations ;
— FIXER une date à laquelle l’expert doit déposer son rapport définitif ;
— JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de chacun des successibles, à part égale ;
3. Concernant l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [Y] [X] ;
— DESIGNER un notaire pour y procéder avec faculté de délégation ;
— DONNER acte à Monsieur [F] [X] et Madame [R] [G] veuve de leurs intentions quant à la répartition de la masse successorale telles que mentionnées au motif des présentes écritures ;
— DESIGNER tel Juge commis pour procéder le cas échéant au contrôle des opérations de partage et dire que le notaire désigné référera auprès de lui toute difficulté ;
— RAPPELER que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller les opérations ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire commis et / ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME ;
— RAPPELER qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— RAPPELER que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;
— RAPPELER que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— RAPPELER qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [K] [X] et Madame [B] [I] in solidum à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 6.960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [K] [X] et Madame [B] [I] in solidum au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 6 janvier 2025, Monsieur [K] [X] et Madame [B] [X] demandent au Tribunal de céans de :
— JUGER que leur action en liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [X] est recevable et bien fondée ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [Y] [X] ;
— DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires Départementale de la Charente pour y procéder avec faculté de délégation, et un [Etablissement 1] du siège pour faire un rapport en cas de difficultés, et JUGER qu’il sera procédé au remplacement du notaire par une simple requête ;
— ENJOINDRE Madame [R] [G] veuve [X] et Monsieur [Y] [X] de remettre tous les documents utiles à la mission du Notaire désigné, et notamment tous les actes de propriété dont l’acte de Maître [S] et actes de donations éventuels ;
— JUGER que la somme de 15 232.98 € équivalente à la somme versée par Monsieur [Y] [X] en date du 14 septembre 1979 doit être intégrée dans la masse successorale du défunt aux fins de partage ;
— JUGER que l’acte de donation au dernier vivant en date du 19 septembre 1980 portant sur la quotité disponible spéciale du conjoint est caduque en ce que Madame [R] [G] veuve [X] n’a pas opté dans le délai de trois qui lui était imparti ;
En conséquence :
— ORDONNER le rapport à la succession de [Y] [X] et le partage des valeurs figurant sur les comptes bancaires et placements financiers de Monsieur [Y] [X], à savoir :
Livret d’épargne populaire : 6 450, 68 € Compte titres joint avec Madame [R] [G] : 10 226, 13 € Compte chèques joint avec Madame [R] [G] : 935, 20 € – Subsidiairement, JUGER qu’en cas de dépassement de la valeur de la quotité disponible, résultant du legs rédigé au profit de Monsieur [F] [X] et de la donation au dernier vivant rédigée au profit de Madame [R] [G] veuve [X], les libéralités litigieuses seront réduites à hauteur de la valeur de la quotité disponible ;
— ORDONNER le rapport à la succession de [Y] [X] du contrat d’assurance vie, souscrit, le 11/05/2006, par Monsieur [Y] [X], auprès du [2] Charente Périgord numéro 23201497770 intitulé CONFLUENCE ;
— ATTRIBUER la somme de 116 258,14 € à Monsieur [K] [X] au titre des salaires différés pour la période de 01 octobre 1974 au 31 décembre 1982 ;
— Et FIXER, par conséquent, la créance de salaire différé au profit de Monsieur [K] [X] à la somme de 116 258,14 € sur la succession de son père ;
— Subsidiairement, ATTRIBUER la somme de 91 242,14 € à Monsieur [K] [X] au titre des salaires différés pour la période de 01 octobre 1974 au 31 décembre 1982 ;
— ATTRIBUER la somme de 72 661, 34 € à Madame [B] [X] au titre des salaires différés pour la période de 1980 à 1985 ;
— FIXER une créance de salaires différés de 72 661, 34 € au profit de Madame [B] [X] sur la succession de son beau-père Monsieur [Y] [X] ;
— ORDONNER une expertise immobilière et DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour missions habituelles en cette matière et notamment :
Recueillir les dires de toutes les parties et se faire communiquer tous documents utilesEvaluer et donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, objet de l’acte notarié du 12 juin 1979 situés sur le territoire des communes de [Localité 1], [Localité 9] et [Localité 10] (Charente), et du bien immobilier désigné [Adresse 4] ainsi qu’une parcelle boisée située à [Localité 1] cadastrée section B n° [Cadastre 1] dont contenance est de 1ha et 65 ares ;Rechercher des éventuelles impenses ou récompenses, et reprises de chaque héritier à la succession ; – DIRE que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour faire des observations ;
— FIXER une date à laquelle l’expert doit déposer son rapport définitif ;
— JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de chacun des successibles, à part égale,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à leur verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été clôturée le 3 décembre 2025, fixée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
L’article 842 du même Code édicte qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
En application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues par l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
En vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
En l’espèce, il est constant que le partage amiable n’a pu aboutir – le fait de savoir lequel des héritiers en est à l’origine étant à ce stade de la procédure sans intérêt – et que les coindivisaires sont d’accord pour que le partage judiciaire soit ordonné, en sorte qu’il convient de faire droit à leur demande et de désigner un notaire compte tenu de la nature du patrimoine qui contient divers biens immobiliers. Les parties s’accordent pour solliciter le partage de la succession de feu Monsieur [Y] [X].
En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge judiciaire de procéder à la désignation de Maître [N] [L], notaire à [Localité 14] (16) pour remplir cette mission et l’inviter à dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elle.
Dans ce cadre, Maître [L] pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. Il devra procéder aux comptes entre les parties et rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.
Maître [L] pourra également solliciter un avis de valeur des biens immobiliers de la succession auprès d’agences immobilières de son choix reconnues pour leur connaissance de la zone géographique concernée.
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
2°/ Sur la demande d’expertise immobilière
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
En application de l’article susvisé, les parties s’accordent pour solliciter du Tribunal de céans que soit ordonnée une expertise immobilière portant sur les biens suivants :
Les biens immobiliers objets de l’acte notarié du 12 juin 1979 situés sur les communes de [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 10] ;Le bien immobilier dénommé [Adresse 4] ;La parcelle boisée située à [Localité 1] cadastrée section B n°[Cadastre 1].
Toutefois, il résulte du 1° du présent jugement que le Tribunal a ordonné la désignation d’un notaire en lui confiant la mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elle.
Dans ce cadre et pour rappel, Maître [L], le notaire désigné, aura la faculté de solliciter un avis de valeur des biens immobiliers de la succession auprès d’agences immobilières de son choix reconnues pour leur connaissance de la zone géographique concernée, en application du dernier alinéa de l’article 1365 du Code de procédure civile.
En conséquence, l’utilité d’une expertise judiciaire n’étant en l’espèce pas démontrée compte tenu de la mission confiée au notaire désigné, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
S’agissant de la demande des époux [X] – [I] formulée à titre subsidiaire de réduire, en cas de dépassement de la valeur de la quotité disponible, le legs à titre particulier reçu par Monsieur [F] [X] et la donation au dernier vivant au profit de feue Madame [R] [G] veuve [X], cette demande est prématurée à ce stade et insuffisamment précise dès lors que la consistance du patrimoine à partager demeure à établir.
Dans le même sens, Monsieur [F] [X] sera débouté, à ce stade de la procédure, de sa demande tendant à voir juger que le bien immobilier désigné « [Localité 11] » ainsi que la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] (16) ne sont pas rapportables à la succession de feu Monsieur [Y] [X] en l’absence d’estimation de leur valeur par rapport à la quotité disponible.
3°/ Sur l’intégration de la créance de 15.232,98 euros à la succession de Monsieur [Y] [X] à l’égard de feue Madame [R] [G] veuve [X]
En vertu de l’article 1441 du Code civil, la communauté se dissout notamment par la mort de l’un des époux.
L’article 1437 du même Code dispose que : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
L’article 1078 dudit Code dispose encore que : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. »
En l’espèce, par acte notarié du 12 juin 1979, Monsieur [O] [G] et Madame [H] [V] épouse [G] ont consenti une donation-partage au profit de leur fille Madame [R] [G] épouse [X], à charge pour elle de verser une soulte à son frère, Monsieur [Q] [G].
Ledit acte comprend une clause intitulée « Sur les reprises et récompenses » aux termes de laquelle : « Les parties déclarent qu’elles entendent comprendre dans la présente donation-partage toutes les reprises que les donateurs peuvent avoir à exercer contre leur communauté et toutes les récompenses qu’elle peut leur devoir, sans aucune exception ni réserve.
En conséquence, ces reprises et récompenses se trouvent éteintes. »
Les demandeurs sollicitent que la somme de 15.232,98 euros, correspondant selon eux à l’équivalent en euros de la moitié de la soulte payée par la communauté [X] à Monsieur [Q] [G], soit intégrée à la succession de Monsieur [Y] [X].
En effet, ils font valoir que cette somme correspondrait à la récompense due par feue Madame [R] [G] veuve [X] à la communauté des époux [P] en vertu de la donation-partage susvisée indiquant que la soulte due à son frère avait été payée par les deux époux.
Monsieur [F] [X] conteste le montant réclamé et estime que la somme (150.000 F / 2 = 75.000 F) correspond à 11.433,68 euros.
Il conteste l’intégration de cette somme à l’actif de la succession de Monsieur [Y] [X] et fait valoir que ce dernier ne l’a jamais revendiquée de son vivant. Il estime également que l’acte notarié contient une clause (précitée) venant éteindre la possibilité de reprises et récompenses par les donataires.
Le Tribunal constate qu’en application de l’article 1437 du Code civil précité, une récompense est due à la communauté lorsque celle-ci a payé une somme pour l’achat d’un bien propre de l’un des époux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien immobilier reçu par feue Madame [R] [G] épouse [X] était un bien propre et que la soulte correspondant à sa contrepartie a été payée par la communauté. La communauté détient donc une créance à l’égard de Madame [G] épouse [X].
Toutefois, la demande de voir intégrer cette somme à l’actif de la succession de Monsieur [Y] [X] ne peut être formée que contre la succession de Madame [R] [G] veuve [X], décédée en cours de procédure.
Or, ni la liquidation de ladite succession, ni celle de la communauté des époux [P] qui est la créancière initiale de cette somme n’ont été sollicitées à la présente instance. En conséquence, considérant l’impossibilité d’inscrire une créance à l’actif d’une succession sans ordonner la condamnation ou l’inscription de la somme passive correspondante, la demande susvisée ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
4°/ Sur la validité de l’acte de donation au dernier vivant du 19 septembre 1980 et la demande de rapport de sommes en conséquence
Les époux [E] sollicitent, au sein du dispositif de leurs dernières conclusions, que la caducité de l’acte de donation au dernier vivant en date du 19 septembre 1980 soit constatée dès lors que Madame [R] [G] veuve [X] n’aurait pas opté dans le délai qui lui était imparti. Ils sollicitent en conséquence le rapport à la succession de Monsieur [Y] [X] des sommes qui se trouvaient sur les comptes bancaires et placements financiers de ce dernier.
A titre subsidiaire, ils demandent, en cas de dépassement, la réduction à hauteur de la valeur de la quotité disponible de la donation au dernier vivant litigieuse.
Monsieur [F] [X] s’oppose à la demande de rapport de ces sommes à l’actif de la succession de Monsieur [Y] [X] dès lors que les comptes bancaires litigieux étant des comptes joints, ils sont automatiquement devenus des comptes bancaires individuels au profit de feue Madame [R] [G] veuve [X] au décès de son époux.
Le Tribunal constate qu’en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le décès de Madame [R] [G] veuve [X] en cours de procédure rend irrecevables les demandes formulées à son encontre à titre principal et subsidiaire. Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
5°/ Sur le legs à titre particulier au profit de Monsieur [F] [X]
Les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la réduction du legs à titre particulier consenti Monsieur [Y] [X] à Monsieur [F] [X] au sein du testament du 11 février 2008 en cas de dépassement de la valeur de la quotité disponible.
Toutefois, le Tribunal ne peut se prononcer sur une demande hypothétique dès lors que la consistance de l’actif de la succession de Monsieur [Y] [X] n’est pas précisément déterminée, et qu’il est donc impossible de savoir si la donation litigieuse dépasse ou non la quotité disponible à ce stade.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
6°/ Sur les demandes de rapport à la succession de donations faites aux héritiers réservataires
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En application des articles 858 et 859 du Code civil, sauf volonté contraire du donateur ou du donataire, le rapport s’effectue en valeur, c’est-à-dire en indemnité de rapport.
Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant, sans prendre en compte la dépréciation monétaire, sauf si la somme donnée a servi à acquérir un bien : dans ce cas, le rapport est dû à la valeur de bien selon les règles de l’article 860 du Code civil.
Sur les demandes de rapport de donations faites au profit de Monsieur [K] [X]
L’article 850 du Code civil dispose que : « Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. »
Dans le cas d’une donation de biens communs par des époux à l’un de leurs enfants, le rapport doit, sauf clause particulière, se faire par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.
Sur le rapport en vertu de l’acte notarié du 14 septembre 1979
Monsieur [F] [X] sollicite le rapport à la succession de la somme de 15.000 francs, soit 2.900 euros, perçue par Monsieur [K] [X] de la part de ses parents en vertu d’un acte notarié du 14 septembre 1979.
Monsieur [K] [X] ne conteste pas cette donation.
Toutefois, en application du convertisseur francs-euros de l’INSEE pour l’année 1979, la conversion de la somme de 15.000 francs correspond à la somme de 2.286,74 euros.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [W] devra donc rapporter la somme de 2.286,73 euros / 2 à la succession, soit la somme de 1.143,36 euros.
Sur le rapport en vertu de la donation d’un droit d’usage et d’habitation
Monsieur [F] [X] sollicite qu’il soit ordonné que le Notaire désigné estime la valeur de la donation du droit d’usage et d’habitation consentie à son frère portant sur un immeuble propriété de feu Monsieur [Y] [X] et de feue Madame [R] [G] veuve [X] entre 1979 et 1990, le bien ayant finalement été donné à Monsieur [K] [X] par ses parents par acte notarié du 11 janvier 1990. Il demande également le rapport de la somme correspondante à cette estimation à la succession de son père.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que cette donation a été faite à titre gratuit dès lors que Monsieur [K] [X] n’aurait jamais payé la taxe d’habitation ou les charges inhérentes au bien.
Il s’oppose au caractère inhabitable et indécent du bien, arguant du fait que son frère et son épouse y ont vécu pendant plus de dix ans.
Monsieur [K] [X] et son épouse s’opposent à cette demande en faisant valoir que le bien litigieux n’était pas décent et n’était pas soumis à la taxe d’habitation. Il indique avoir réalisé des travaux dans ledit bien et avoir ainsi augmenté sa valeur vénale.
Il conviendra de rejeter l’argumentation des époux [E] dès lors qu’il est démontré et non contesté qu’ils ont vécu dans le bien litigieux pendant une période de plus de dix années, y compris avec un enfant en bas-âge, et ont donc nécessairement bénéficié d’un droit d’usage et d’habitation, nonobstant le fait que des travaux d’amélioration aient été réalisés par leurs soins.
Le Tribunal constate qu’à la lecture de l’acte notarié du 11 janvier 1990, le bien était majoritairement issu d’une donation-partage faite à Madame [R] [G] épouse [X] précitée. Pour le reste, il s’agissait d’un bien commun aux époux [P].
Il y a donc lieu d’ordonner, en complément de la mission d’ores et déjà fixée au Notaire désigné, que ce dernier estime la valeur du droit d’usage et d’habitation donné à Monsieur [K] [X] relatif au bien visé par l’acte du 11 janvier 1990 correspondant à la moitié de la part commune dudit bien (à l’exclusion du bien ayant appartenu en propre à feue Madame [R] [G] veuve [X]) pour la période entre 1979 et le 11 janvier 1990.
Cette somme devra être rapportée à la succession de Monsieur [Y] [X] par Monsieur [K] [X].
Sur la demande de rapport du montant de l’assurance-vie de feu Monsieur [Y] [X]
L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
En l’espèce, les demandeurs estiment que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie souscrit par feu Monsieur [Y] [X] au bénéfice de son épouse étaient excessives. Ils sollicitent le rapport de la somme versée à cette dernière dans ce cadre au patrimoine du de cujus.
Au soutien de cette demande, ils font valoir que feue Madame [R] [G] veuve [X] disposait d’un patrimoine immobilier conséquent et qu’elle ne se trouvait pas dans le besoin, ayant par ailleurs pu bénéficier de fonds du fait de la donation au dernier vivant à son profit.
Ils estiment par ailleurs que feu Monsieur [Y] [X] ne disposait pas de fonds personnels « inépuisables » et qu’il résulte des éléments produits qu’il n’aurait disposé que d’un livret d’épargne populaire sur lequel il y avait la somme de 6.450 euros au jour de son décès, ce qui caractériserait une disproportion avec les sommes versées sur le compte de l’assurance-vie.
Monsieur [F] [X] considère quant à lui que le montant des primes versées par son père au titre de l’assurance-vie dont il entendait faire bénéficier son épouse n’était pas excessif dès lors que ce montant aurait été constitué très progressivement au cours des années sans que cela n’affecte le train de vie du couple. Il produit par ailleurs un document de la banque démontrant que feu Monsieur [Y] [X] avait réalisé ce placement en connaissance de cause.
Le Tribunal constate, à la lecture de l’article précité, que la notion d'« utilité » du versement de l’assurance-vie pour le bénéficiaire ne fait pas partie des conditions permettant d’apprécier le caractère excessif ou non de l’assurance-vie.
Par ailleurs, les documents produits par Monsieur [F] [X] permettent de démontrer que les versements progressifs réalisés par feu Monsieur [Y] [X] n’avaient pas de caractère excessif dès lors que les sommes étaient minimes et n’ont pas empêché le couple d’avoir un train de vie satisfaisant.
En tout état de cause, compte tenu du décès de Madame [R] [G] veuve [X] en cours de procédure, aucune demande de rapport ne peut être formulée à son égard et il a déjà été rappelé que la présente procédure ne concerne pas la liquidation de la succession de celle-ci.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [K] [X] et son épouse seront déboutés de leur demande de rapport à l’actif de la succession de la somme perçue par feue Madame [R] [G] veuve [X] au titre de l’assurance-vie contractée par feu Monsieur [Y] [X].
7°/ Sur la demande au titre des créances de salaires différés
Il résulte des dispositions de l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime que : « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant. »
L’article L. 321-15 du même Code dispose que : « Si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13.
En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui n’est pas le descendant de l’exploitant, ledit époux perdra le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent. »
L’article L. 321-17 du même Code prévoit que : « Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13. (…) ».
La preuve de la participation à l’exploitation peut être apportée par tous moyens, notamment par témoignages et attestations, comptes bancaires et plus généralement par un faisceau de présomptions ou d’indices.
Au profit de Monsieur [K] [X]
Les demandeurs sollicitent la prise en compte d’une créance de salaires différés au profit de Monsieur [K] [X] au passif de la succession de son père à hauteur de 116.258,14 euros, correspondant à la période comprise entre le [Date décès 2] 1974 et le 31 décembre 1982.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que cette créance soit estimée à la somme de 91.242,14 euros, sur la même période.
Au soutien de cette demande, les époux [E] contestent la validité de l’attestation produite par la partie adverse aux termes de laquelle Monsieur [K] [X] aurait indiqué que sa créance de salaires différés serait de 45.000 euros et renoncé au surplus.
Ils estiment également que les « livres de suivis des dépenses et recettes des années 1974 à 1982 » produits par la partie adverse n’ont pas de valeur probante dès lors que les dates des opérations répertoriées n’apparaissent pas et qu’il n’est pas indiqué que les sommes qui auraient été versées à Monsieur [K] [X] correspondraient à un salaire pour son travail.
Les demandeurs contestent avoir joui du logement familial à titre gratuit, contrairement à ce qu’argue Monsieur [F] [X], dès lors qu’ils font valoir avoir dû réaliser des travaux pour pouvoir vivre décemment dans le bien appartenant aux époux [C].
Les demandeurs précisent que, contrairement à ce qu’indique Monsieur [F] [X], la somme de 10.000 francs reçue par son frère en juin 1981 correspondrait non pas à un salaire mais au remboursement d’une somme avancée par ce dernier pour l’achat de matériel d’élevage.
S’agissant de la période entre le 6 avril 1982 et le 31 décembre 1982, Monsieur [K] [X] prétend que le 6 avril 1982 était la date de la création administrative du GAEC par son père et par lui, mais que le travail effectif dans ce cadre n’a débuté qu’à la fin du mois de décembre 1982. Il s’appuie notamment sur une attestation inscription à la MSA de Monsieur [K] [X] en qualité d’aide familial pour la période du [Date décès 2] 1974 au 31 décembre 1982 et sur plusieurs attestations de voisins et ancien exploitant.
Monsieur [K] [X] indique également avoir laissé ses parts sociales du GAEC à hauteur de 200.000 francs à sa mère au moment de sa dissolution.
Les demandeurs précisent enfin que les sommes perçues par Monsieur [K] [X] par l’intermédiaire du GAEC correspondaient à sa rétribution en qualité d’associé à hauteur de 50% des parts et non en sa qualité d’aide familial et ne peuvent donc être prises en compte dans le calcul de la créance de salaires différés, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [F] [X].
Le défendeur s’oppose à la demande de créance de salaires différés au profit de son frère dès lors que l’absence de salaire de celui-ci ne serait selon lui pas démontrée. Il conteste tout d’abord la date de fin de la créance de salaires différés alléguée dès lors que le GAEC, dont Monsieur [K] [X] était associé, a été créé en avril 1982, ce qui serait incompatible avec son statut d’aide familial sur cette période.
Il fait valoir que Monsieur [K] [X] a perçu un salaire sur la période considérée à hauteur de 164.968,46 francs et produit des justificatifs intitulés « livres de suivis des dépenses et recettes » de l’exploitation agricole.
Il estime notamment que ce dernier aurait acquis une parcelle de terre grâce à un don de leurs parents en date du 14 septembre 1979, ce qui lui aurait permis de développer une exploitation céréalière et de percevoir des revenus. Les demandeurs font au contraire valoir que cette parcelle a été intégrée dans l’exercice comptable de l’exploitation familiale [C] et qu’il n’en a tiré des revenus qu’à partir de la création du GAEC.
Par ailleurs, Monsieur [F] [X] fait valoir que son frère n’aurait pu acquérir du matériel agricole tel qu’il résulte des apports faits au GAEC sans perception de salaire.
Le défendeur estime par ailleurs que Monsieur [K] [X] était propriétaire des eaux de vie, ce que réfute l’intéressé, estimant qu’une erreur de prénom sur les inventaires a été commise. Il indique également que les demandeurs auraient perçu des paiements du GAEC en 1991 et 1992.
Il considère que les attestations produites en demande permettent uniquement de démontrer que Monsieur [K] [X] a travaillé sur l’exploitation de ses parents sur la période considérée, et aucunement qu’il n’a pas reçu de salaire en contrepartie.
Enfin, Monsieur [F] [X] fait valoir qu’entre 1974 et 1979, son frère vivait avec ses parents et était logé, nourri et entretenu. Postérieurement à cette date, il estime que ce dernier a choisi librement de vivre dans le deux-pièces mis à sa disposition par ses parents plutôt qu’à leur domicile le temps des travaux réalisés.
Le Tribunal constate que les attestations produites par les demandeurs démontrent que Monsieur [K] [X] a travaillé sur l’exploitation familiale entre 1974 et 1982, ce qui n’est pas contesté. Elles ne fournissent en revanche aucun élément sur l’éventuel salaire qui aurait été versé à celui-ci en contrepartie.
L’attestation d’inscription à la MSA en tant qu’aide familial ne permet pas non plus d’établir une absence de rémunération pour les demandeurs.
Par ailleurs, Monsieur [K] [X], bien que contestant la valeur probante des « récapitulatifs des dépenses et recettes de l’exploitation agricole » pour les années 1974 à 1982, justifie certains mouvements qui y figurent telles les sommes qui lui auraient été versées de 200, 300 et 500 francs qu’il qualifie « d’argent de poche » ou encore le remboursement d’une somme de 10.000 francs en juin 1981.
Dès lors, le justificatif des versements à son profit par ses parents n’est pas sérieusement contesté. Il n’est guère plus contesté que Monsieur [K] [X] a vécu chez ses parents jusqu’à son mariage en [Date mariage 1] 1979, sans qu’une participation aux frais courants de sa part ne soit arguée ou démontrée.
A compter de son mariage avec Madame [B] [I], il résulte des « récapitulatifs des dépenses et recettes de l’exploitation agricole » que Monsieur [K] [X] aurait perçu de ses parents la somme de 2.000 à 3.500 francs par mois jusqu’en mars 1982, ce qui serait cohérent avec l’octroi d’un salaire, en l’absence d’explication alternative. Par ailleurs, il admet avoir bénéficié d’un bâtiment mis à disposition par ses parents pour y vivre avec son épouse, à charge pour eux de réaliser des travaux pour le rendre décent.
Or, il apparaît que ces travaux, a fortiori de l’importance décrite, n’auraient pu être réalisés par le couple, en plus de leurs frais courants, sans le versement d’un salaire à leur profit.
De plus, les demandeurs reconnaissent que Monsieur [K] [X] a reçu des donations de ses parents. Il est également établi que celui-ci a apporté des parcelles et des biens matériels lors de la constitution du GAEC en 1982. Les demandeurs échouent à apporter la preuve de ce que, contrairement à ce qui figure dans les statuts du groupement, lesdits biens appartenaient en réalité à Monsieur [Y] [X].
Il résulte de tout ce qui précède que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une absence de salaire de Monsieur [K] [X] en contrepartie de son travail en tant qu’aide familial sur l’exploitation de ses parents sur la période considérée. Ils seront donc déboutés de leur demande de créance de salaires différés au profit de celui-ci.
Ils seront également déboutés de leur demande formulée à titre subsidiaire dès lors qu’il est établi qu’outre les salaires versés par ses parents à Monsieur [K] [X], celui-ci a également bénéficié de donations de leur part et de contreparties indirectes comme un hébergement à titre gratuit.
Au profit de Madame [B] [I] épouse [X]
Les demandeurs sollicitent également la reconnaissance au profit de Madame [B] [I] épouse [X] d’une créance de salaires différés sur la succession à hauteur de 72.661,34 euros sur la période entre 1980 et 1985.
Au soutien de cette prétention, ils produisent des attestations de voisins relatant son travail sur l’exploitation familiale durant cette période ainsi qu’une attestation d’inscription à la MSA pour la période entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982. Enfin, ils produisent également la fiche de prestations vieillesse agricole de Madame [B] [I] épouse [X] laissant apparaître une absence de cotisations, démontrant selon eux en conséquence une absence de rémunération.
Monsieur [F] [X] s’oppose à cette demande en indiquant tout d’abord que Madame [B] [I] épouse [X] n’aurait travaillé pour l’exploitation agricole dans les conditions prévues par l’article L. 321-15 du Code rural et de la pêche maritime précité que pour les années 1980, 1981 et jusqu’en avril 1982.
Par ailleurs, il estime que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une absence de rémunération de celle-ci et considère qu’elle a nécessairement perçu une rémunération compte tenu des besoins de leur foyer.
Le Tribunal constate que si le travail de Madame [B] [I] épouse [X] sur l’exploitation familiale est établi concomitamment à celui de son époux pour la période entre le 1er janvier 1980 et le mois d’avril 1982, les demandeurs échouent à établir l’absence de rémunération à son profit. En effet, l’absence de cotisations de Madame [B] [I] épouse [X] à la MSA ne démontre pas qu’elle n’a perçu aucun salaire sur la période considérée.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de créance de salaires différés au profit de Madame [B] [I] épouse [X].
8°/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et ainsi répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [X] à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [F] [X] sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 6.960 euros sur le même fondement.
Toutefois, compte tenu de la nature du litige qui oppose les parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 15] (16) et décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 5] (16) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [L], notaire à [Localité 14] (16) ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il devra notamment :
Se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et assurances- vie dont s’agit et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ; Interroger notamment le Ficher des Contrats d’assurance vie ;Établir un compte d’indivision concernant les biens immeubles ;Estimer la valeur du droit d’usage et d’habitation consenti à Monsieur [K] [X] relatif au bien visé par l’acte du 11 janvier 1990 correspondant à la moitié de la part commune dudit bien (à l’exclusion du bien ayant appartenu en propre à feue Madame [R] [G] veuve [X]) pour la période entre 1979 et le 11 janvier 1990.
DESIGNE le juge commis à la surveillance des partages judiciaires de la première chambre du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives relatives au rapport ou à l’absence de rapport du legs à titre particulier reçu par Monsieur [F] [X] à la succession de feu Monsieur [Y] [X] ;
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] à l’encontre de feue Madame [R] [G] veuve [X] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] de leur demande subsidiaire relative à la réduction du legs à titre particulier consenti Monsieur [Y] [X] à Monsieur [F] [X] au sein du testament du 11 février 2008 ;
DIT que Monsieur [K] [X] devra rapporter à la succession la somme de 1.143,36 euros ;
DIT que Monsieur [K] [X] devra rapporter à la succession la somme correspondant au droit d’usage et d’habitation consenti à celui-ci par ses parents entre 1979 et 1990 évalué par le Notaire commis ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] de leurs demandes relatives à la reconnaissance à leur profit de créances de salaires différés ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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