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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 20 janv. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00060 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IG2B
Minute : 26/00060
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
Non comparant, représenté par Maître Yves-Antoine TSEGAYE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 4], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 16 décembre 2020, concernant :
M. [N] [M]
né le 16 Avril 1993 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 16 JANVIER 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [M],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 20 JANVIER 2026.
M. [N] [M] n’a pas souhaité comparaître.
L’Udaf de Maine et [Localité 4], curatrice a été avisée de l’audience.
Maitre TSEGAYE [Localité 5]-Antoine a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.
M. [M] [N] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 2 AOUT 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 4].
M. [M] [N] né le 16 avril 1993 a été admis le 16 décembre 2020 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département à la suite d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’Angers du 16 décembre 2020, le déclarant pénalement irresponsable de faits de destruction de biens par un moyen dangereux et ordonnant par décision distincte du même jour son hospitalisation immédiate en psychiatrie sur le fondement des conclusions de l’expert psychiatre.
Dans ce contexte au regard de la nature des faits (punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Par ordonnance du 26 septembre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [M].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 28 octobre 2025 le Préfet du Maine et [Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, lequel comprenait notamment la possibilité de courtes hospitalisations d’une durée de 7 jours maximum.
Le docteur [P] a indiqué le 3 janvier 2026 que la patient avait intégré l’UPAO en soins libres en hospitalisation complète.
Le docteur [F] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [N] [M] dans son certificat médical en date du 9 JANVIER 2026 en faisant valoir que le patient était hospitalisé depuis le 3 janvier pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique, qu’on arrivait au terme du délai possible dans le cadre de son programme de soins alors que les soins hospitaliers étaient toujours nécessaires.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 4] en date du 9 JANVIER 2026, M. [N] [M] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [N] [M] le 11 JANVIER.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 9 janvier aux diverses autorités concernées dont à l’Udaf curatrice.
L’avis motivé en date du 15 JANVIER 2026, dressé par le docteur [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’évolution était favorable, que le patient rationalisait la recrudescence symptomatique en expliquant qu’elle était dûe aux conséquences de son isolement, qu’il se sentait plus apaisé sur l’unité et en collectif, qu’il refusait la proposition de modification du traitement qui lui avait été faite mais acceptait une modification du plan de soins, que la situation clinique demeurait fragile.
L’avis obligatoire du collège médical a été recueilli le 15 janvier 2025 et estime nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [N] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 20 janvier 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [N] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’UDAF,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Yves-Antoine TSEGAYE
le 20/01/2026
le greffier
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