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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 9 avr. 2025, n° 23/10397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me MAYRAND
— Me SULTAN
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/10397
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZOE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 8] (RCS [Localité 6] 881 598 502)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0162
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Emma SULTAN de l’AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS vestiaire #G0579
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2023 par la S.C.I. [Adresse 8] à monsieur [F] [E] aux fins de paiement d’un arriéré locatif en vertu d’un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], à [Localité 7] ;
Vu les conclusions du 29 novembre 2023 de monsieur [F] [E] saisissant le juge de la mise en état d’un incident et ses dernières conclusions du 07 janvier 2025 sollicitant de :
« In limine litis,
Juger le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 décembre 2021 irrégulier,
Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 03 décembre 2021 et le déclarer de nul effet,
A titre principal, et statuant sur la fin de non-recevoir
Juger l’action en recouvrement des loyers et charges de la société SCI PONT contre M. [F] [E] prescrite à hauteur de la somme totale de 19 383,88 euros TTC,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande diligentée par la société SCI [Adresse 8] à hauteur de la somme de 19 383,88 euros TTC,
Débouter la société SCI PONT de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions à hauteur de la somme de 19 383,88 euros,
Condamner la société SCI [Adresse 8] à verser à M. [F] [E] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code. »
Vu les dernières conclusions d’incident du 04 décembre 2024 de la société SCI PONT, sollicitant du juge de la mise en état de :
« Débouter M. [F] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions d’incident,
Condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens. »
Vu l’audience du juge de la mise en état du 12 février 2025 à laquelle l’incident a été mis en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) »
Sur la demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Monsieur [F] [E] sollicite de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 03 décembre 2021, faisant valoir qu’il vise de façon erronée la clause résolutoire figurant sur le contrat de bail du 16 mai 2000 et non celui du 1er juillet 2009, qu’il fait état d’une somme de 23 444,10 € arrêtée au 02 décembre 2021 sans précision de la nature des créances et qu’il n’y est pas annexé de l’ensemble des pièces justificatives des charges et taxes réclamés.
La S.C.I. [Adresse 8] lui oppose que le commandement a, à bon droit, été délivré au visa du bail du 16 mai 2000, que la contestation du décompte pourtant détaillé qui y a été annexé est de pure forme et observe, en outre, que la contestation relative à la validité du commandement de payer n’influe pas sur le caractère liquide et exigible de la dette.
L’exception de procédure au sens de l’article 789.1° du code de procédure civile, précité, est définie par l’article 73 du même code de la façon suivante :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il est admis de façon constante que l’acte de commissaire de justice valant commandement et visant la clause résolutoire d’un bail est un acte soumis au régime des nullités des actes de procédure prévu par les articles 112 et suivants, ainsi que les articles 648 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, mais une défense au fond, dès lors que l’invalidité d’un tel acte n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure devant le tribunal, mais simplement d’aboutir au rejet des prétentions fondées sur celui-ci.
Tel est le cas de la demande de nullité d’un commandement de payer, qui ne pourrait avoir pour conséquence que de le priver de son effet d’acquisition de la clause résolutoire du bail, et non de rendre la procédure engagée devant le tribunal irrégulière.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état prévues aux articles 780 et suivants du code de procédure civile de statuer sur la validité du commandement de payer.
Il convient en conséquence de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de ce moyen de défense au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Monsieur [F] [E] se prévaut de la prescription de l’action en paiement exercée le 28 juillet 2023 par la société PONT à hauteur de la somme de 19 383,88 €, aux motifs que cette somme, correspondant aux charges du locataire au titre de travaux, des taxes sur les bureaux des années 2016 à 2018, des provisions de taxes sur les bureaux pour l’année 2019, de la régularisation des charges pour l’année 2017 et d’une partie du loyer trimestriel du 3e trimestre 2018, était exigible antérieurement au 28 juillet 2018.
La S.C.I. [Adresse 8] lui oppose que le point de départ de la prescription pour les travaux est la date de la facture de l’entreprise, postérieure au 28 juillet 2018, et non le courrier du 25 avril 2018 ne mentionnant qu’un budget « prévisionnel », que le preneur a reconnu devoir payer la taxe sur les bureaux des années 2016, 2017 et 2018 en réclamant un étalement de leur paiement par lettre du 05 juillet 2018 et que la taxe sur les bureaux de l’année 2019 n’est devenue exigible qu’au 1er mars 2019.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2240 dudit code prévoit que :
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’article 2241 de ce code ajoute que le délai de prescription est interrompu par la demande en justice.
Il est constant qu’en principe, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l’existence et de l’exigibilité du droit susceptible de se prescrire.
Néanmoins, lorsque l’exigibilité est plus tardive que la naissance de la créance, il y a lieu de repousser d’autant le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, il est admis que la demande de paiement des sommes litigieuses par assignation du 28 juillet 2023 a interrompu la prescription de l’action de la bailleresse, de sorte que la point de départ du délai quinquennal doit être fixé au 28 juillet 2018.
Ainsi, elle n’est plus recevable à réclamer le règlement des sommes dues antérieurement à cette dernière date.
Le défendeur fait valoir que sont prescrites les demandes de paiement au titre :
— de travaux de rénovation pour 10 711, 20 € TTC (8 926 € HT),
— des taxes sur les bureaux de l’année 2016 (1 741,39 € TTC ou 1 451,16 € HT), de l’année 2017 (1 797,77 € TTC ou 1 498,14 € HT), de l’année 2018 (1 828,04 € TTC ou 1 523,37 € HT) et des deux premiers trimestres de l’année 2019 (914,03 € TTC ou 761,69 € HT),
— de la régularisation des charges de l’année 2017 (2 246,90 € TTC ou 1 872,42 € HT),
— du loyer du troisième trimestre 2018 (144,55 € TTC ou 120,46 € HT)
Total = 19 383,88 € TTC ou 16 153,23 € HT.
Concernant les travaux de rénovation, par courrier du 25 avril 2018, la bailleresse a informé le locataire de travaux dans l’immeuble et qu’il serait redevable selon un budget prévisionnel d’une quote-part de 8 926 € hors taxes au titre de son obligation de paiement des charges communes générales et d’escalier et lui a indiqué que cette somme serait appelée :
— pour ¼, soit la somme de 2 231 €, « dès à présent »,
— pour ¼ sur le quittancement du troisième trimestre 2018,
— pour ¼ sur le quittancement du quatrième trimestre 2018,
— le solde lors de la régularisation des charges de l’exercice 2018 en 2019.
Il convient de relever que la bailleresse ne peut se prévaloir d’un point de départ de la prescription à la date de la facture de l’entrepreneur, alors qu’elle a réclamé le paiement d’une partie de la somme litigieuse antérieurement, par lettre du 25 avril 2018, et a donc nécessairement considéré que sa créance, déjà certaine et liquide, était partiellement exigible avant.
En revanche, en prévoyant un paiement échelonné, elle a reporté l’exigibilité, et donc le point de départ de la prescription, pour les deux derniers quarts (soit la moitié), respectivement à la date de quittancement du quatrième trimestre 2018 (soit le 1er octobre 2018) et à la date de la régularisation des charges de l’exercice 2018 en 2019, donc à des dates postérieures au 28 juillet 2018.
Il en résulte que sa créance au titre des travaux de rénovation réalisés en 2018 est prescrite, mais seulement pour la partie exigible dès le deuxième trimestre 2018 et au 1er juillet 2018, donc à hauteur de 2 231 € x 2 + TVA à 20% = 5 354,40 €.
S’agissant des taxes sur les bureaux, il y a lieu de constater que le courrier du 05 juillet 2018 ne peut valoir reconnaissance du droit de la bailleresse au sens de l’article 2240 du code civil, dès lors que le locataire y a demandé des explications et des justificatifs à ce sujet et n’a sollicité un étalement du paiement de la somme due qu’ « en toute hypothèse », soit pour le cas où la dette serait avérée.
En tout état de cause, même si la lettre avait interrompu la prescription, celle-ci aurait recommencé à courir à sa date, soit le 05 juillet 2018 et aurait expiré le 05 juillet 2023, soit avant l’assignation du 28 juillet suivant.
La demande au titre des taxes sur les bureaux des années 2016, 2017 et 2018, exigibles antérieurement au 28 juillet 2018, est donc prescrite.
Il en va de même de la provision sur la taxe des bureaux des deux premiers trimestres de l’année 2019, la bailleresse ne pouvant se prévaloir d’une exigibilité au 1er mars 2019 alors qu’elle a appelé une créance certaine, liquide et exigible dès le 18 mai 2018.
Le montant total des sommes dues au titre des taxes sur les bureaux des années 2016, 2017, 2018 et de la provision sur cette taxe au titre des deux premiers trimestres de l’année 2019, pour lesquelles la prescription est acquise, s’élève à :
1 741,39 € + 1 797,77 € + 1 828,04 € + 914,03 € = 6 281,23 €.
Il convient également de constater que la prescription est acquise pour la somme réclamée au titre de la régularisation des charges de l’année 2017 (2 246,90 € TTC) et pour le reliquat du loyer du troisième trimestre 2018 (144,55 € TTC), appelés le 1er juillet 2018.
En conséquence, il convient de déclarer prescrite, et dès lors irrecevable, la demande de paiement d’une somme totale de 14 027,08 €, se décomposant de la façon suivante :
— 5 354,40 € pour les sommes appelées dès le deuxième trimestre 2018 et au 1er juillet 2018 au titre des travaux de rénovation réalisés en 2018,
— 6 281,23 € pour les sommes appelées au titre des taxes sur les bureaux des années 2016, 2017, 2018 et de la provision sur cette taxe au titre des deux premiers trimestres de l’année 2019,
— 2 246,90 € pour la somme réclamée au titre de la régularisation des charges de l’année 2017,
— 144,55 € pour la somme réclamée au titre du loyer du troisième trimestre 2018.
Le surplus de la demande tendant à constater l’acquisition de la prescription de la demande en paiement est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en l’état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, sur lesquels il sera statué avec le fond du litige, dès lors que la fin de non-recevoir partiellement accueillie n’éteint pas complètement l’action de la demanderesse envers son ancien locataire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent, au profit du tribunal statuant sur le fond, pour statuer sur le moyen tiré de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 03 décembre 2021 ;
CONSTATE la prescription de la demande de la S.C.I. PONT envers monsieur [F] [E] à hauteur d’une somme totale de quatorze-mille-vingt-sept euros et huit centimes (14 027,08 €), se décomposant de la façon suivante :
— 5 354,40 € pour les sommes appelées dès le deuxième trimestre 2018 et au 1er juillet 2018 au titre des travaux de rénovation réalisés en 2018,
— 6 281,23 € pour les sommes appelées au titre des taxes sur les bureaux des années 2016, 2017, 2018 et de la provision sur cette taxe au titre des deux premiers trimestres de l’année 2019,
— 2 246,90 € pour la somme réclamée au titre de la régularisation des charges de l’année 2017,
— 144,55 € pour la somme réclamée au titre du loyer du troisième trimestre 2018 ;
REJETTE le surplus de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de paiement ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 septembre 2025 à 11h30 pour conclusions au fond ou clôture.
Faite et rendue à [Localité 6] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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