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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 17/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 17/00199 – N° Portalis DBY2-W-B7B-GDAO
N° MINUTE 26/00002
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
S.A.S. [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [U]
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Elisabeth POUPEAU
CC EXE Me Elisabeth POUPEAU
CC Me Olivier PARROT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocats au barreau D’ANGERS, substituée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2013, M. [K] [U] (le salarié), salarié de la SAS [1] (l’employeur), a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “la victime nous déclare que lors de la manutention mécanique d’une passerelle une élingue lui aurait heurté le visage, lui occasionnant une contusion”.
Le 26 février 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 12 septembre 2016, la caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé le 15 juillet 2016 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 70% dont 0% pour le taux professionnel au titre des séquelles suivantes : “hémiparésie droite somatoforme avec éléments cénestopathiques et important retentissement fonctionnel (marche, élocution)”.
Ce taux a été contesté par le salarié devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes. Par jugement du 23 mars 2017, ce tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente partielle global à 78% dont 8% pour le taux professionnel dans les rapports caisse – assuré.
Le 21 mai 2014, M. [K] [U] a saisi le conseil des prud’hommes d’Angers, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par jugement du 7 juin 2016 pour connaître des demandes indemnitaires formées par le salarié à l’encontre de l’employeur suite à l’accident du travail du 20 novembre 2013.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a notamment :
En premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 20 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
Avant dire-droit :
— ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— fixé à cinquante mille euros (50.000 €) le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 décembre 2018, la cour d’appel d’Angers a constaté le désistement d’appel de l’employeur et constaté en conséquence l’extinction de l’instance d’appel.
Parallèlement, par jugement du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 20 février 2015 de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 20 novembre 2013 la nouvelle lésion “hémiparésie droite” mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 29 décembre 2014.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a fixé à 0% le taux d’incapacité permanente totale du salarié dans les rapports caisse-employeur.
Après plusieurs ordonnances de remplacement d’expert, le docteur [J] [O] désignée par ordonnance du 22 juillet 2024, a déposé son rapport le 12 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [K] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner une contre-expertise médicale et désigner un expert avec pour mission de définir l’imputabilité de ses troubles somatoformes et de son algie vasculaire de la face ;
— dire que les frais de l’expertise seront à la charge de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 50.000 euros ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié conteste le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [O] au motif que rien ne permet d’écarter l’imputabilité de ses troubles à l’accident du travail du 20 novembre 2013 et que l’existence d’un stress post-traumatique avec décompensation névrotique et algies séquellaires est établie.
Aux termes de ses conclusions du 8 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025, l’employeur demande au tribunal de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses écritures ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et notamment celle de contre- expertise ;
— fixer à 1.000 euros l’indemnisation du salarié au titre des souffrances endurées ;
— fixer à 22,50 euros l’indemnisation du salarié au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— le cas échéant, ordonner le remboursement par le salarié à la caisse du trop-perçu issu du versement de la provision initiale de 50.000 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’employeur considère que la demande de contre-expertise formulée par le salarié est infondée aux motifs qu’aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert ; que le salarié n’a soumis aucun dire ni aucune contestation de nature à contester le défaut d’imputabilité retenu par l’expert dans les suites de la communication du pré-rapport ; que le salarié n’a pas produit les pièces sollicitées par l’expert qui, se rapportant à l’existence d’un état antérieur, étaient essentielles à l’évaluation de l’imputabilité ; que le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a considéré que les séquelles du salarié en lien avec l’accident du 20 novembre 2013 justifiaient un taux d’incapacité permanente de 0 % à la date de consolidation de son état.
Subsidiairement, l’employeur conteste le chiffrage des préjudices tel que proposé par le salarié, au motif que ce dernier ne justifie aucunement de l’indemnisation globale de 50.000 euros sollicitée.
Sur les souffrances endurées, l’employeur fait état du rapport d’expertise et du barème Mornet applicable en la matière pour justifier sa proposition d’allouer au salarié une somme de 1.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, l’employeur fait état de l’évaluation de l’expert et du référentiel d’indemnisation auquel se réfère la jurisprudence pour justifier sa proposition d’allouer au salarié une somme de 22,50 euros au titre de ce poste de préjudice.
La caisse déclare oralement ne pas avoir d’observations à formuler sur les demandes présentées. Elle précise que la provision de 50.000 euros fixée par jugement du 30 mars 2018 a bien été versée au salarié ; qu’elle souhaite pouvoir la récupérer.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande de contre-expertise
Au soutien de sa demande de contre-expertise, le salarié ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait de nature à justifier celle-ci.
S’il conteste les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la majorité des troubles présentés par le salarié ne sont pas en lien avec l’accident du travail survenu le 20 novembre 2013, force est de constater qu’il ne les a pas contestées devant l’expert, n’ayant soumis aucun dire à la communication du pré-rapport, ce qui aurait permis le cas échéant à celui-ci de répondre ; qu’il n’a pas non plus produit auprès de celui-ci les pièces médicales sollicitées concernant les trois passages aux urgences intervenus dans le mois précédent l’accident.
Le salarié ne fournit toujours pas ces pièces dans le cadre de la présente audience.
Le seul fait qu’il remette en cause les conclusions de l’expert ne saurait suffire à justifier que soit ordonnée une contre-expertise.
Dans ces conditions, la demande de contre-expertise sera rejetée.
Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de son rapport, le docteur [O] considère que le salarié ne présente aucune séquelle en lien avec l’accident de travail du 20 novembre 2013, indiquant que « compte-tendu des antécédents de la victime, le mois qui a précédé l’accident, à savoir une agression avec coups et blessures, des cervicalgies, des douleurs occipitales, ayant motivé trois consultations aux urgences, de l’absence de lésion constatée lors de la consultation aux urgences du CH de [Localité 6], le jour de l’accident de travail, de l’absence de plaie faciale ou crânienne, de la normalité des examens complémentaires ultérieurs, TDM et IRM cérébraux, on ne peut retenir le tableau de bégaiement et de troubles somatoformes à type d’hémiplégie droite comme séquellaires de l’accident de travail du 20/11/2013".
Selon l’expert, “il n’y a pas non plus d’origine post-traumatique formelle à l’algie faciale, ce d’autant que des douleurs céphaliques étaient déjà présentes avant l’accident de travail et avaient motivé une consultation aux urgences. Il ajoute que “l’algie vasculaire pourrait être retenue comme syndrome subjectif des traumatisés crâniens, mais là encore cela ne peut être imputé de façon directe et certaine à l’accident de travail compte tenu des antécédents immédiats d’agression”.
Le docteur [O] conclut en conséquence à l’absence d’un préjudice esthétique permanent, d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’agrément et fixe à 0% le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident du travail du 20 novembre 2013.
L’expert écarte également tout préjudice esthétique temporaire en l’absence de plaie faciale initiale et retient uniquement comme en lien avec cet accident du travail, un déficit fonctionnel temporaire de 10% sur la période du 20 novembre 2013 au 28 novembre 2013 ainsi que des souffrances endurées qu’il évalue à 1/7 au regard notamment des circonstances de l’accident et des douleurs qui ont suivi.
Le salarié, qui conteste les conclusions de l’expert judiciaire, se contente de solliciter l’allocation d’une somme globale en réparation de ses préjudices, sans étayer plus précisément ses demandes. S’il fait état que l’ensemble des lésions constatées médicalement bénéficient d’une présomption d’imputabilité au travail, il ressort du certificat médical initial du 20 novembre 2013 que seule l’existence d’une contusion temporale droite et périauculaire droite a alors été constatée et que des soins ont été prescrits jusqu’au 27 novembre 2013 sans arrêt de travail. Dès lors, la présomption d’imputabilité n’a pas lieu de s’appliquer.
Ainsi, à défaut pour le salarié de produire des éléments permettant de contredire les conclusions de l’expert, il convient de fixer l’indemnisation de ses préjudices sur la base de celles-ci.
L’expert chiffre à 1/7 les souffrances endurées par le salarié, au regard des circonstances de l’accident, des douleurs qui ont suivi ainsi que de la possibilité pour l’intéressé de poursuivre le travail.
Compte tenu du traumatisme facial initial et des souffrances consécutives subies dans les suites de cet accident, il sera alloué au salarié victime une somme de 5.000 euros à ce titre.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire de 10% retenu par l’expert sur la période du 20 novembre 2013 au 28 novembre 2013 et non contesté par l’employeur, il convient d’indemniser celui-ci sur la base d’un montant journalier de 28 euros de sorte que la somme totale de 25,20 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice.
Le rapport d’expertise concluant à l’absence d’autre préjudice et le salarié n’étayant pas davantage sa demande indemnitaire, ce dernier sera débouté du surplus de sa demande.
M. [K] [U] sera invité à restituer à la caisse la part correspondant à la provision versée et non couverte par les sommes indemnitaires allouées au titre du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner la SAS [1] à payer à M. [K] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de contre-expertise présentée par M. [K] [U] ;
FIXE à la somme de 5.025,20 euros l’indemnité due à M. [K] [U] en réparation de ses préjudices personnels en lien avec l’accident du travail du 20 novembre 2013, se répartissant comme suit :
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 25,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
DÉBOUTE M. [K] [U] du surplus de sa demande indemnitaire ;
INVITE en conséquence M. [K] [U] à restituer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] le trop-perçu correspondant à la part de la provision d’ores et déjà versée et non couverte par les sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [K] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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