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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 24/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILES c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 24/03154 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWC
DEMANDERESSE
S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°414 840 439
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Florence KESIC, membre de la SELARL Florence KESIC, avocate au Barreau dePARIS, avocate plaidante et par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Juin 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT – 35 le
N° RG 24/03154 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWC
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2022, le véhicule accidenté de marque AUDI modèle SQ5 appartenant à la société L’AS et assuré auprès de la Société Anonyme MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD (ci-après la société MMA) est déposé à la SAS PREMIUM AUTOMOBILES, concessionnaire et réparateur agrée d’automobiles de marque AUDI, en vue de sa réparation.
Par lettre en date du 11 janvier 2023, la société MMA indique à la société PREMIUM AUTOMOBILES que l’indemnité pour les réparations du véhicule sera réglée directement par elle dans la limite du montant fixé par l’expert et sous réserve que le véhicule soit techniquement ou économiquement réparable.
L’expert mandaté par l’assurance estima alors le montant des réparations à la somme de 38 567,27 euros TTC, le véhicule étant économiquement et techniquement réparable.
Le 23 janvier 2024, la société PREMIUM AUTOMOBILES établit une facture n°104505780 d’un montant de 38 567,27 euros TTC correspondant aux réparations effectuées sur le véhicule.
Suite à mises en demeure demeurées infructueuses, par acte du 6 novembre 2024, la société PREMIUM AUTOMOBILES a fait assigner la société MMA aux fins de paiement de la facture et résistance abusive sur le fondement des articles 1341 et 1231-6 du code civil.
Elle demande de voir :
Condamner la société MMA à payer à la société PREMIUM AUTOMOBILES la facture n°104505780 de 38 567,27 euros TTC, avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 ; Condamner la société MMA à payer à la société PREMIUM AUTOMOBILES la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ; Condamner la société MMA à payer à la société PREMIUM AUTOMOBILES la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société MMA aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions elle rappelle que la société MMA s’est personnellement engagée à régler l’indemnité d’assurance directement auprès d’elle par courrier du 11 janvier 2023 et que depuis le mois de janvier 2024, la défenderesse n’a rien réglé, malgré l’établissement d’une facture et de deux mises en demeure de sorte que la demanderesse a subi un préjudice résultant de cette résistance abusive qu’elle chiffre à la somme de 1 000 euros.
Assignée à personne morale, la société MMA n’a pas constitué avocat.
La clôture est prononcée par ordonnance du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande de paiement de la facture impayée
L’article 1341 dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Enfin, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que la personne tenue au paiement d’une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts au taux légal qu’après avoir été mise en demeure.
N° RG 24/03154 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWC
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats un courrier de la société MMA selon lequel cette dernière s’engage à régler directement à la société PREMIUM AUTOMOBILES le montant des réparations dans la limite du montant fixé par l’expert, sachant que l’expertise produite fixe le montant des réparations à la somme de 38 567,27 euros. Il est également produit une facture établie à l’issue des travaux du même montant démontrant la réalisation des réparations.
Il s’ensuit que les conditions posées par les MMA mentionnées dans sa lettre du 11 janvier 2023 sont réunies.
Or, malgré deux mises en demeure (dont la dernière comporte un AR de réception au 7 juin 2024), il n’est pas établi que l’assurance a respecté ses engagements et qu’elle a réglé la somme fixée dans l’expertise.
A cet égard, il sera d’ailleurs retenu que si dans sa LRAR de mise en demeure du 29 avril 2024, la demanderesse expose “le 16 février 2024, vous nous avez indiqué avoir procédé au remboursement de ces sommes directement auprès de votre assuré et qu’il s’agissait d’une erreur de votre part, vous nous avez également informé que vous vous engagiez à règler la facture si le client ne procédait pas à son remboursement spontanément tant vos démarches que les notres sont restées infructueuses”, cette erreur est sans influence sur l’engagement pris par les MMA, d’autant qu’aucune pièce ne vient démontrer que leur assurée a réglé cette somme à la requérante.
En conséquence, la société MMA sera condamnée à payer la somme 38 567,27 euros TTC à la société PREMIUM AUTOMOBILES avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 (LRAR de mise en demeure du 4 juin 2024).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Autrement dit, il convient d’établir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une attitude fautive de la société MMA laquelle a semble-t-il réglé son dû directement à son assurée.
En outre, la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’instance principale.
Aucun abus dans l’exercice de son droit à resister aux demandes de paiement n’est donc établi.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les MMA, parties perdantes, seront tenues aux dépens de l’instance, et, en équité seront condamnées au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Société Anonyme MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD à payer à la Société par Actions Simplifiée PREMIUM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal la somme de 38 567,27 euros TTC (trente-huit mille cinq cent soixante-sept euros et vingt-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 ;
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiée PREMIUM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
N° RG 24/03154 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWC
CONDAMNE la Société Anonyme MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE la Société Anonyme MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD à payer à la Société par Actions Simplifiée PREMIUM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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