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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ICADE PROMOTION c/ La SMABTP ès qualité d'assureur de la SAS SOL CONSEIL, La S.A.S. SOL CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PLS
MI : 24/00000185
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SCP HARFANG AVOCATS
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS ICADE PROMOTION
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. SOL CONSEIL
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SOL CONSEIL
dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST
dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] et désigné Monsieur [F] [X] pour y procéder.
Suivant actes du 28 mai 2025, la SAS ICADE PROMOTION a fait assigner la SMABTP, la SAS SOL CONSEIL et la SAS ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérant a également sollicité :
— Condamner la SAS ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST à produire dans le mois de l’Ordonnance à intervenir son attestation d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation ;
— Condamner la SAS SOL CONSEIL à produire dans le mois de l’Ordonnance à intervenir son attestation d’assurance en vigueur lors de l’assignation ;
Au soutien de sa demande, la SAS ICADE PROMOTION a exposé que par courriel du 20 mai 2025, l’expert judiciaire a indiqué que le géotechnicien ayant exécuté l’étude hydrogéologique devait participer aux opérations d’expertise en cours. La requérant a précisé que l’étude géotechnique G2PRO a été confiée à la SAS SOL CONSEIL, assurée auprès de la SMABTP, et que a SAS ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST est, quant à elle, intervenue en phase de conception, afin de réaliser une étude initiale géotechnique et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La SMABTP et la SAS SOL CONSEIL ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de l’expert du 20 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP, la SAS SOL CONSEIL et la SAS ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS ICADE PROMOTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à expert.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS ICADE PROMOTION sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS SOL CONSEIL et la SAS ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST à lui communiquer leurs attestations d’assurances.
La SAS ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SAS SOL CONSEIL de communiquer à la SAS ICADE PROMOTION les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ICADE PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [X] par ordonnance de référé du 22 janvier 2024 seront communes et opposables à la SMABTP, la SAS SOL CONSEIL et la SAS ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE la société ICADE PROMOTION de sa demande de communication des attestations d’assurance en tant que dirigé à l’égard de la société ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SAS SOL CONSEIL de communiquer à la SAS ICADE PROMOTION son attestation d’assurance en vigueur lors de l’assignation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;
DIT que la SAS ICADE PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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