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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
3 JUILLET 2025
N° RG 25/00751 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUX
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], S.C. [Localité 18], [P] [L] C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ALLIANZ IARD, SMABTP, [I] [Y], S.A.R.L. DEGER ENTREPRISE, S.A.R.L. INTRASEC
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 8] à [Localité 20]
représenté par Me François Perrault, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 393
S.C. [Localité 18], au capital de 304,90 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 402 052 914, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François Perrault, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 393
Monsieur [P] [L], né le 20 septembre 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8] à [Localité 20]
représenté par Me François Perrault, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 393
DEFENDERESSES
Madame [I] [Y], née le 20 octobre 1977 à [Localité 14], en qualité de mandataire ad hoc de la société d’architecture SHEMA, immatriculée avant sa liquidation amiable au RCS de [Localité 14] sous le numéro 502 767 361, dont le siège social est [Adresse 6], demeurant elle-même à cette adresse
représentée par Me Florence Faure, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 146
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société d’architecture SHEMA selon police 147115B
défaillante
S.A.R.L. DEGER ENTREPRISE, au capital de 375 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 492 339 247, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], en qualité d’assureur de la société DEGER selon police 65197902
ayant pour avocats Me Hervé Kerouredan, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 40, Me Bruno Thorrignac, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0125
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est [Adresse 11], en qualité d’assureur de la société INTRASEC selon police 1244000/001 50440118
défaillante
S.A.R.L. INTRASEC, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 450 501 598, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 5 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 19] (Yvelines) est soumis au régime de la copropriété et Monsieur [P] [L] est son syndic bénévole. La société civile [Localité 18] est propriétaire du lot n° 1, à usage de bureau.
Des travaux de réhabilitation de l’immeuble ont été réalisés par la société Shema SARL, architecte, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, le lot couverture / étanchéité ayant été confié à la société Deger Entreprise, assurée par la société Allianz IARD, et la société Intrasec, assurée auprès de la société SMABTP, étant intervenue comme sous-traitant de cette dernière.
Le locataire du rez-de-chaussée a constaté à partir de l’automne 2024 des infiltrations d’eau en provenance des terrasses du premier étage.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 mai 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Monsieur [P] [L], la société civile Sèvres et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, ont fait assigner Madame [I] [Y], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Shema SARL, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Deger Entreprise, la société Allianz IARD, la société Intrasec et la société SMABTP, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Ils demandent encore le paiement de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [P] [L], la société civile [Localité 18] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 19] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [I] [Y], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Shema SARL, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves et demande que la mission de l’expert soit circonscrite aux désordres expressément allégués dans l’assignation et ne porte pas sur le chiffrage du coût des travaux de remise en état. Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par des conclusions notifiées avant l’audience, la société Allianz IARD, non représentée à l’audience, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignées à personnes morales, la société SMABTP, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Deger Entreprise et la société Intrasec n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [L], la société civile [Localité 18] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 19] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués, les défendeurs étant des entreprises impliquées dans les travaux de réhabilitation réalisés en 2014/2016 et leurs assureurs respectifs. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [P] [L], la société civile [Localité 18] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 19] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [P] [L], la société civile [Localité 18] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 19] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte de leurs protestations et réserves à Madame [I] [Y], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Shema SARL, et à la société Allianz IARD ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 19], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 19] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [L], la société civile Sèvres et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 16]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [L], la société civile [Localité 18] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 19] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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