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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 août 2025, n° 25/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02955 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 août 2025 à Heures,
Nous, Delphine CHEVALIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mai 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [L] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Août 2025 reçue et enregistrée le 03 Août 2025 à 15h22 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI,
[L] [W]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près le Cour d’Appel de Lyon
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [W] le 16 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 22 mai 2025 notifiée le 22 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 25/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 20/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Août 2025, reçue le 03 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Que, par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires algériennes d’un document de voyage, que malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités algériennes dès le 22 mai 2025, puis adressé les éléments utiles à l’identification de l’intéressé le 27 mai 2025, puis procédé aux relances utiles le 11 juin, le 30 juin et le 25 juillet 2025, l’identification est toujours en cours et le consulat n’a apporté aucune réponse à ce jour ; que le préfet ne fait en outre valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer ;
Qu’en conséquence, il n’est pas démontré que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Attendu qu’il appartient à l’administration de caractériser, au soutien de son autre moyen, une menace pour l’ordre public qui soit réelle et actuelle ;
Qu’il ressort du casier judiciaire de [L] [W] que celui-ci a été condamné le 28 août 2023 par le tribunal correctionnel de LYON à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de cambriolage commis en réunion avec destruction, dégradation ou détérioration ; qu’il a été condamné le 27 février 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de LYON à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol commis le 1er juillet 2023 ; qu’en exécution de cette dernière peine il a été écroué du 14 novembre 2024 jusqu’au 14 mars 2025 ; qu’il a en outre été signalisé, ainsi qu’il ressort du FAED, le 20 mars 2024 et le 25 mars 2024 pour des faits de vnete à la sauvette, le 13 juin 2024 pour des faits de vol en réunion, le 21 mai 2025 pour des faits de détention illicite de stupéfiants et port sans motif d’arme blanche ;
Qu’il ne justifie d’aucun moyen légal de subsistance, et qu’il n’a pas démontré sa volonté d’insertion ou de réhabilitation ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Août 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [L] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [L] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [L] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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