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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 juil. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit étranger AIG EUROPE, CPAM DE LA MOSELLE, S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00628 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LATD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mathilde AUDRAIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D403
DÉFENDERESSES :
Société de droit étranger AIG EUROPE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200, avocat postulant, Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [F] épouse [D],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe [X] de l’ASSOCIATION MES [J] & [X], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Philippe [X] de l’ASSOCIATION MES [J] & [X], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
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Débats à l’audience publique du 20 MAI 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 JUILLET 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 20 novembre 2021 à [Localité 17], Madame [Z] [D] ayant percuté avec son véhicule l’arrière de la camionnette dans laquelle il se trouvait.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 décembre 2024 et par acte d’huissier de Justice au LUXEMBOURG en date du 20 décembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [W] a fait assigner la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE, la CPAM DE LA MOSELLE et Madame [Z] [F] épouse [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et suivants, 263 et suivants, 835 et suivants du Code de procédure civile et des articles 1242 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale suite à l’accident survenu le 20 novembre 2021 et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner solidairement Madame [Z] [D] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE, au paiement provisionnel de 5 000 euros à Monsieur [I] [W] ;
— Condamner solidairement Madame [Z] [D] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [Z] [D] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Madame [Z] [F] épouse [D] a constitué avocat.
La SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) est intervenue volontairement à l’instance et a constitué avocat.
Par courrier enregistré le 08 janvier 2025, la CPAM DE LA MOSELLE a indiqué ne pas intervenir dans l’instance. Elle n’a pas constitué avocat.
La société AIG EUROPE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, elle demande de :
A titre principal :
— Ordonner sa mise hors de cause, Monsieur [I] [W] n’ayant manifestement aucun intérêt à agir à son encontre ;
— Condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale conformément à la demande de Monsieur [I] [T] et désigner un médecin expert pour y procéder avec une mission de type DINTILHAC ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur ;
— Débouter Monsieur [I] [W] de sa demande de provision ;
— Débouter Monsieur [I] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions enregistrées le 24 janvier 2025, Monsieur [I] [W] reprend les termes de l’assignation sollicitant en outre la condamnation solidaire de la MATMUT, de Madame [Z] [D] et de la société AIG EUROPE au paiement des sommes sollicitées.
Par conclusions enregistrées le 04 mars 2025, Madame [Z] [F] épouse [D] et la MATMUT demandent de :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [I] [W], tous droits et moyens réservés pour la société AIG EUROPE ;
— Réduire à de plus justes proportions la provision de 5 000 euros sollicitée par Monsieur [I] [W], étant rappelée qu’une première provision de 6 500 euros a déjà été versée ;
— Débouter Monsieur [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [W] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
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Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur produise ses pièces de manière à ce qu’elles soient lisibles.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la CPAM DE LA MOSELLE n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été signifié à personne. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
En outre, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile dans la mesure où elle justifie d’un intérêt à la cause, comme étant l’assureur de Madame [Z] [F] épouse [D] dont le véhicule est impliqué dans l’accident.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Suivant compte-rendu du service des urgences de l’HOPITAL [14], suite à l’accident survenu le 20 novembre 2021, Monsieur [I] [W] a été diagnostiqué d'« une douleur thoracique parasternale gauche irradiant en postérieur ».
Il apparaît à la lecture du rapport médical du 10 février 2023 réalisé par le Docteur [P] [G] que le demandeur a subi un traumatisme indirect du rachis cervico-dorso-lombaire, sans lésions radiologiques osseuses et une contusion du genou gauche, sans épanchement, sans lésions osseuses.
Il a retenu :
« Gênes temporaires :
— Gêne temporaire totale : néant.
— Gêne temporaire partielle : de classe I du 20.11.2021 au 6.11.2022.
Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable (AT) :
du 20.11.2021 au 31.10.2022 inclus.
Besoins temporaires en tierce personne : néant.
Besoins définitifs en tierce personne : néant.
Date de consolidation :
le 7.11.2022 (date prévue de reprise du travail) entérinée par le médecin traitant et le médecin du travail).
D.F.P. = 0% (zéro pour cent), en l’absence de séquelles fonctionnelles imputables.
Souffrances endurées physiques et morales = 2/7
(tenant compte du traumatisme initial, des traitements appliqués, de l’évolution durable de la symptomatologie algique, des souffrances physiques et morales subies durant l’évolution).
Dommage esthétique : 0/7.
Incidence des séquelles :
— Sur l’activité professionnelle : néant, l’état clinique ayant été considéré compatible avec la reprise du travail antérieur.
— Sur l’agrément : néant, l’état clinique n’étant pas compatible avec la pratique du football de loisir.
— Sur la vie sexuelle : néant.
Frais futurs/soins post-consolidation : néant ».
Monsieur [I] [W] conteste ledit rapport médical sur plusieurs points.
En outre, il rapporte la preuve d’avoir subi des dommages à l’occasion de l’accident ayant impliqué Madame [Z] [F] épouse [D] alors que l’expertise amiable ne constitue qu’un élément de fait qui n’interdit pas une expertise judiciaire remplissant les garanties particulières de contradictoire et d’impartialité.
La mesure d’expertise judiciaire apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [I] [W].
La convention IRCA ( Convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile), signée entre compagnies d’assurances pour faciliter l’indemnisation des victimes, prévoit que dans certains cas, l’assureur de la victime indemnise directement son assuré pour les dommages corporels qu’il a subi et que, après indemnisation, l’assureur qui a payé la victime peut exercer un recours contre l’assureur du responsable de l’accident. Cette convention ne régit que les relations entre assureurs et, en application de l’article 1199 du Code civil, la victime d’un accident de la circulation, tiers à la convention , ne peut pas en demander l’application, ni se la voir imposer.
Dès lors, la société AIG EUROPE qui était l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [I] [W] est intervenue dans le cadre de la convention IRCA alors que le demandeur ne bénéficie pas de recours à son encontre.
En conséquence, elle sera mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, peut, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [I] [W] a bénéficié d’une provision d’un montant de 6 500 euros de la part de l’assurance de son employeur.
Les éléments portés à la connaissance du juge ne sont pas de nature à lui permettre de déterminer un préjudice corporel dont l’indemnisation excéderait la somme déjà perçue.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [I] [W].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner in solidum Madame [Z] [F] épouse [D] et la MATMUT à les régler dans la mesure où le principe de l’indemnisation par Madame [Z] [F] épouse [D], assurée de la MATMUT, n’est pas contesté.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [I] [W] que Madame [Z] [F] épouse [D] et la MATMUT devront payer, in solidum.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) ;
MET hors de cause la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [I] [W] suite à l’accident de la circulation survenu le 20 novembre 2021 et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [C] [M]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [C] [M] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Documents médicaux fournis :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 18] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [W], avant le 29 septembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [I] [W] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [I] [W] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [I] [W] ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [F] épouse [D] et la MATMUT à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [F] épouse [D] et la MATMUT aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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