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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 mars 2025, n° 24/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SOCIÉTÉ ASTEREN MJ, SOCIÉTÉ SJS IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 25/136
RG : N° 24/03249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCGH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – A693
ET
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ ASTEREN MJ
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
SOCIÉTÉ SJS IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, statuant en référé, a :
— condamné les sociétés EMC IDF, AEF, KLAUS MULTIPARKING, NRCOM, SENOVA et M. [L] [M] à communiquer leurs attestations d’assurance sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pour 90 jours,
— condamné les sociétés SCCV LA FONTAINE et SJS IMMO in solidum à communiquer aux MMA IARD et au syndicat des copropriétaires les pièces des marchés des intervenants à l’acte de construire et leurs attestations d’assurance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pour 120 jours.
Par acte du 15 mars 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont fait assigner la société SJS IMMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer :
— la somme de 60.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3249, a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et successivement renvoyée aux 21 octobre 2024 et 27 janvier 2025 pour régularisation de la procédure à l’égard de la SELARL ASTEREN MJ, mandataire liquidateur de la société SJS IMMO.
Par acte du 8 janvier 2025, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont fait assigner la SELARL ASTEREN MJ, prise en la personne de Me [D] [S], ès qualités de liquidateur de la société SJS IMMO, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY à qui elles demandent de :
— fixer au passif de la société SJS IMMO la somme de 60.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 2 juin 2023,
— fixer au passif de la société SJS IMMO la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts à leur bénéfice, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
— fixer au passif de la société SJS IMMO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/537, a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette audience, la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/3249 et 25/537 a été ordonnée, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/3249.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation du 8 janvier 2025.
La SELARL ASTEREN MJ ès qualités n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
SUR CE,
Sur la liquidation de l’astreinte
Conformément à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il incombe ainsi au juge, lors de la liquidation, d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Conformément à l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
En l’espèce, par ordonnance du 2 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, statuant en référé, a, notamment, condamné les sociétés SCCV LA FONTAINE et SJS IMMO in solidum à communiquer aux MMA IARD et au syndicat des copropriétaires les pièces des marchés des intervenants à l’acte de construire et leurs attestations d’assurance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pour 120 jours.
Il ressort des pièces produites que cette ordonnance a été signfiée à la société SJS IMMO, avec procès-verbal de recherches infructueuses, le 28 août 2023, rédigé dans les termes suivants :
« Parvenu à l’adresse indiquée, il s’avère que le destinataire est inconnu dans les lieux.
Bien que toujours domiciliée à cette adresse au RCS, sur place, s’il s’agit d’une domiciliation. La personne de l’accueil me déclare que la société SJS IMMO n’est plus domiciliée à cette adresse depuis quelques mois sans pouvoir me renseigner davantage sur une éventuelle nouvelle adresse.
De retour à l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l’aide de l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
En conséquence, j’ai constaté que la SARL SJS IMMO n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC".
Il est ainsi établi que l’ordonnance de référé sur laquelle les demandes sont fondées a été signifiée antérieurement au jugement ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SJS IMMO, en date du 14 mars 2024.
Il n’est pas établi par la société défenderesse, non comparante à l’audience, qu’elle a exécuté la décision susvisée.
Il n’est pas non plus justifié par cette dernière de difficultés d’exécution de la décision ni d’un coût particulier de l’obligation à laquelle elle était astreinte, de sorte que, en considération de l’intérêt attendu de la commucication des pièces ordonnée, l’astreinte sera liquidée à hauteur de 30.000 euros (250 x 120), montant qui sera fixé au passif de la liquidation de la société SJS IMMO.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, caractérisée en cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce. La demande en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASTEREN MJ ès qualités sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/3249 et 25/537 et dit que les affaires seront désormais appelées sous le seul numéro de répertoire général 24/3249,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE le 2 juin 2023, signifiée le 28 août 2023, à la somme de 30.000 euros pour la période de 90 jours courant du 13 septembre 2023 au 11 décembre 2023,
FIXE cette somme de 30.000 euros au passif de la procédure collective de la société SJS IMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ASTEREN MJ,
CONDAMNE la société ASTEREN MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SJS IMMO aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 7] le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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