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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 18 juil. 2025, n° 25/05874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05874 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW4S
Minute n° 25/00692
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 18 juillet 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [L] [T]
née le 31 Janvier 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absente (choix de la patiente), représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY
PARTIE INTERVENANTE :
APASE – Antenne de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 15 juillet 2025, reçue au greffe le 15 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 juillet 2025 à Mme [L] [T], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à APASE – Antenne de [Localité 5], curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 juillet 2025 à [D] [N], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s’appuie la décision d’admission, prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
— Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien et de l’information sur les droits
Le conseil de Madame [L] [T] fait valoir que la notification de la décision de maintien en hospitalisation en soins psychiatrique sans consentement de son client serait tardive.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce si l’indication de l’impossibilité de notification de la décision du samedi 12 juillet 2025, maintenant l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [L] [T] est datée du mardi 15 juillet 2025 et doit donc être qualifiée de tardive, les droits notifiés lors de la décision de maintien sont strictement identiques à ceux notifiés lors de l’admission et d’autre part l’intéressée ne démontre pas à l’exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, le certificat dit des 72 heures prévu à l’article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, daté du 12 juillet 2025 mentionnent quant à lui que l’intéressée a été informée du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations.
Le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [L] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [L] [T]
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
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