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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 13 févr. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00127 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IHW3
Minute : 26/00127
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF de [Localité 2] & [Localité 3] Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
Non comparant, représenté par Maître Louise GUILLAUD MARCHADIER, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF de [Localité 2] & [Localité 3], en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 04 février 2026, concernant :
M. [W] [K]
né le 02 Février 1987 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 11 février 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [K],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 février 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 13 février 2026.
M. [K] [W] n’a pas souhaité comparaître.
L’UDAF de [Localité 2] et [Localité 3], tiers et tuteur a été avisé de l’audience.
Maitre [R] [E] [M] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [K] [W] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 1er juillet 2025 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à l’Udaf de [Localité 2] et [Localité 3].
M. [K] [W] né le 2 février 1987 a été admis le 4 février à 12h09 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 5 février 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [G] mandataire de l’Udaf de [Localité 2] et [Localité 3], au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 4 février à 12h09 émanant du docteur [B] et d’un second certificat médical en date du 4 février à 18h04 émanant du DR [I] [O] , lesquels indiquaient que le patient avait déjà fait l’objet d’hospitalisation spécialisée dans un contexte de psychose chronique et qu’il était en rupture de soins , qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation majeure avec une agitation ayant nécessité la mise en place d’une contention chimique et mécanique, des propos délirants avec adhésion totale, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [K] [W].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [K] [W] le 6 février 2026.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 11 février, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 4 février à 12h09, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] le 5 février à 11h26 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [C] le 7 février à 11h38 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 9 février par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 11 février à la connaissance de M. [K] [W].
L’ avis motivé en date du 11 FEVRIER , dressé par le docteur [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis son admission il était noté une amélioration clinique relative de la situation de M. [K] avec une diminution des manifestations hallucinatoires et dissociatives, une mise à distance partielle des éléments délirants, une meilleure régulation émotionnelle, que les soins demeuraient nécessaire en hospitalisation complète pour permettre l’adaptation des traitements , que le patient se montrait très superficiellement conscient du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité de soins prolongés ce qui créait un risque important de rupture prématuré des soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 13 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Louise GUILLAUD MARCHADIER
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’UDAF
le 13/02/2026
le greffier
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