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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00437 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FDM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. DIAC
C/
[L] [W] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [L] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par [P] [S], son fils, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2023, M. [D] [S] et Mme [L] [S] née [W] ont souscrit auprès de la société Diac un contrat de location avec option d’achat n°23237735V portant sur un véhicule Renault Kangoo VP, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série VF1RFK00370808708, d’un montant de 32 264,06 euros, moyennant le paiement de 37 loyers mensuels.
Le véhicule a été livré le 11 juillet 2023.
M. [D] [S] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Le 7 novembre 2023, Mme [L] [S] née [W] a restitué le véhicule loué.
Ce véhicule a été vendu par adjudication le 18 décembre 2023, pour la somme de 21 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 10 juillet 2024 et distribuée le 15 juillet 2024 a mis en demeure Mme [L] [S] née [W] d’avoir à lui payer la somme de 10 265,55 euros au titre au titre du solde de son contrat après la restitution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2025, la société Diac a fait assigner Mme [L] [S] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer et demande de, au visa des articles L311-3 et suivants du code de la consommation :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 321,99 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 27 février 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025, en raison de l’indisponibilité de Mme [L] [S] née [W].
À l’audience du 3 juillet 2025, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et le mode de calcul de l’indemnité de résiliation.
La société Diac, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation, valant conclusions. Elle précise que les lettres recommandées sont envoyées à l’EHPAD, mais c’est leur service qui les réceptionne.
Mme [L] [S] née [W] est représentée par son fils, M. [P] [S] dument muni d’un pouvoir. Celui-ci explique avoir été surpris par la délivrance de l’assignation car aucune lettre recommandée n’avait été reçue auparavant. Il indique que sa mère vit à l’EPHAD et que sa retraite ne lui permet pas de régler entièrement ses frais. Il ajoute que sa mère devrait bénéficier d’une mesure de protection.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat ayant été conclu le 7 avril 2023 et l’assignation ayant été signifiée le 27 mars 2025, l’action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 7 intitulé « Résiliation du contrat par le bailleur » du contrat liant les parties stipule :
« 7.1 Elle sera acquise en cas de défaillance de votre part selon les conditions définies à l’article 4.1 des dispositions légales, réglementaires et générales. Elle sera acquise de plein droit, dans tous les cas de saisie, vente ou confiscation, défaut de restitution du véhicule en fin de contrat sans paiement de l’option d’achat, et enfin en cas de restitution anticipée du véhicule sans l’accord du bailleur.
7.2 Dès résiliation du contrat, vous devrez restituer le véhicule loué et, en cas de défaillance de votre part, régler, à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi, une indemnité telle que définie à l’article 4.2 des dispositions légales, réglementaires et générales. (…) ».
En l’espèce, suite au décès de Mme [S] a sollicité la résiliation du contrat par lettre datée du 26 octobre 2023.
Un accord de restitution amiable a été dressé entre les parties le 7 novembre 2023.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de location avec option d’achat s’est trouvé résilié à la date du 7 novembre 2023.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
À défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, l’article I-4.2 du contrat de location avec option d’achat reprend les dispositions des articles précités du code de la consommation.
Sur le montant des loyers échus et non payés
À la lecture de l’historique des mouvements, il apparaît que Mme [S] a réglé l’ensemble des loyers échus à la date de la résiliation.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de l’article D.312-18 est une clause pénale, dès lors qu’il s’agit d’une somme forfaitaire définie selon des critères fixés à l’avance.
Sur le fondement de la clause pénale, la société Diac sollicite la somme de 10 321,58 euros HT, cette somme n’étant pas assujettie à la TVA pour les contrats souscrits avec le 1er juillet 2023.
Dans l’optique d’obtenir le montant de la clause pénale, il convient d’additionner le montant des loyers actualisés hors taxes au montant de la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, puis de soustraire au tout la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Au vu du procès-verbal d’adjudication du 18 décembre 2023, la valeur vénale hors du taxe du bien restitué est 17 500 euros.
Le calcul est alors le suivant :
(14 082,95 + 14 166,66) – 17 500 = 10 749,61 euros.
De plus, il convient de déduire de cette somme celle de 539,58 euros qui a été réglée par la défenderesse le 10 novembre 2023, soit après la résiliation.
Il n’y a pas lieu d’y inclure des intérêts de retard, le contrat liant les parties excluant la facturation d’autres sommes que celles prévues par l’article D312-18 du code de la consommation (article I-4.2).
Dès lors, le montant de la clause pénale est de 10 210,03 euros.
Étant une clause pénale, cette dernière sera modérée, dès lors qu’elle apparaît manifestement excessive compte tenu du fait que le véhicule avait une valeur de 32 264,06 euros le 7 avril 2023, que la location n’a duré que quelques mois et que le véhicule n’avait que rouler que 177 km. En effet, le véhicule quasiment neuf a été vendu par adjudication pour la somme de 21 000 euros, mais il aurait pu, aucun désordre n’ayant été relevé, être vendu à un prix bien plus élevé (au moins 29 973 euros TTC soit 24 977,50 HT, soit le prix réel indiqué sur le procès-verbal d’adjudication). Dès lors, Mme [S] ne peut être sanctionnée pour une perte financière que la société Diac a contribué à créer en optant pour le choix de l’adjudication.
L’indemnité légale sera alors réduite à la somme de 3272,11 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Une clause de solidarité (II.11) étant insérée au contrat de location, la société Diac est en droit de solliciter l’entier paiement de la dette à Mme [S].
Par conséquent, Mme [S] sera condamnée à payer à la société Diac la somme de 3272,11 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique de Mme [S] et au nom de l’équité, la société Diac sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que le contrat de location avec option d’achat n°23237735V en date du 7 avril 2023, conclu entre la société Diac, d’une part, et M. [D] [S] et Mme [L] [S] née [W], d’autre part est résilié depuis le 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [L] [S] née [W] à payer à la société Diac, la somme de 3272,11 euros (trois mille deux cent soixante-douze euros et onze centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;
DÉBOUTE la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [S] née [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 septembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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