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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 22 oct. 2024, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [ Localité 3 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00670 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRT
N° MINUTE 24/00598
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 3]
Prise en la personne de son Directeur
Service des ressources humaines
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [S], salariée de la société en qualité de juriste en risques professionnels
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [N] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 12 NOVEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 27 juin 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 3] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 février 2024, d’une contestation de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [O] [L] et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans les suites de l’accident du travail du 16 septembre 2018.
A l’audience du 24 septembre 2024, la SAS SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 3] et la caisse ont repris respectivement leur requête et écritures déposées à ladite audience.
En substance, l’employeur sollicite l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [O] [L] qui ne sont pas en relation avec l’accident du travail du 16 septembre 2018, et à cette fin, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale sur pièces pour vérifier l’imputabilité, à l’accident du travail du 16 septembre 2018, des arrêts de travail pris en charge par la caisse. Il sollicite également une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réplique, la caisse conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à la confirmation de la décision implicite de la commission de recours amiable. Elle se prévaut essentiellement de la présomption d’imputabilité au travail des lésions jusqu’à la date de guérison (en l’occurrence le 31 décembre 2019), non renversée par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’imputabilité à l’accident du travail du 16 septembre 2018 des arrêts de travail prescrits à la salariée et pris en charge au titre des risques professionnels :
La SAS SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 3] indique s’interroger sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident initial compte tenu de la disproportion manifeste entre la durée totale de l’arrêt de travail (201 jours) et la bénignité de la lésion initiale (douleur à l’épaule droite à la suite du repositionnement de l’oreiller d’un patient), et ce d’autant que la salariée a fait l’objet de nouveaux arrêts maladie du 26 mai 2020 au 3 juillet 2020, puis du 7 septembre 2020 au 6 juillet 2022, soit pendant plus d’un an et dix mois. Elle ajoute que la caisse ne saurait s’opposer à sa demande d’expertise dès lors qu’il appartient à celle-ci de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et soins prescrits à l’assurée, condition nécessaire à la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité, ou du moins, en cas de rupture de ladite continuité, la preuve du lien de causalité entre le sinistre initial et les arrêts de travail pris en charge, que cette présomption n’est pas irréfragable, qu’elle apporte des éléments sérieux au soutien de sa contestation, et qu’elle n’a pas été rendue destinataire du dossier médical que la caisse est seule à détenir, et susceptible de lui permettre de rapporter un commencement de preuve au soutien de sa demande d’expertise.
La Caisse réplique, pour l’essentiel, qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des lésions litigieuses jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément permettant de renverser cette présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’elle n’est plus tenue d’apporter la preuve d’une continuité effective de la symptomatologie pour permettre le rattachement du soin ou de l’arrêt à l’accident du travail, la présomption devant s’appliquer jusqu’à la date de consolidation ou de guérison et la transmission d’une seule attestation de paiement des indemnités journalières sur la période considérée étant à cet égard suffisante.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, décision précitée, § 41).
Il s’ensuit que, indépendamment de l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable, l’employeur n’est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire que s’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assurée a été victime le 16 septembre 2018 d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— le certificat médical initial du 16 septembre 2018 mentionne les constatations détaillées suivantes
« traumatisme épaule droite », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2018 ;
— des indemnités journalières au titre de l’accident du travail litigieux ont été servies du 17 septembre 2018 au 31 mars 2019,
— l’assurée a repris le travail le 2 avril 2019,
— l’état de santé de l’assurée a été déclaré guéri le 31 décembre 2019.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée -, du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, d’une part, les arrêts de travail auxquels se réfère la clinique sont postérieurs à la guérison de Madame [O] [L], d’autre part, de simples doutes tirés de la supposée bénignité de la lésion initiale et de la durée cumulée des arrêts de travail et soins ne sauraient justifier à eux seuls l’organisation d’une mesure d’instruction et à plus forte raison l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le barème indicatif d’invalidité AT précise sur ce point que « les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. »
Par suite, tous les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [O] [L] entre le 16 septembre 2018 et le 31 mars 2019 seront déclarés opposables à l’employeur sans qu’il soit justifié de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT la SAS SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 3] en son recours ;
La DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
JUGE que la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [O] [L] dans les suites de l’accident du travail du 16 septembre 2018 est opposable à la SAS SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 3] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 3] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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