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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZRQ
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[H] [T]
C/
S.A.S. M2C
Copie exécutoire délivrée
le :
Expédition délivrée
le :
à : SELARL DREZET – PELET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T],
demeurant 46 rue Commandant Charcot
69005 LYON
représenté par Maître Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. M2C,
dont le siège social est sis 40 rue de Bruxelles
69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. SCOP DE L’IMMEUBLE 46 RUE COMMANDANT CHARCOT, dont le siège social est sis 46 rue Commandant Charcot – 69005 LYON
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
Cités à procès verbal de recherches infructueuses et à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Avril 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Mise à disposition au greffe le 19/09/2025 prorogé au 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance, en date du 19/05/2025, Monsieur [H] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46, rue du Commandant CHARCOT, 69005 Lyon et la SAS M2C en exécution de prestations de travaux sous astreinte et ce,t sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a été conclu un contrat de réfection d’un logement à la suite d’un sinistre et que les travaux débutés n’ont pas été achevé.
Bien que régulièrement assignée,à personne, la société M2C n’a pas comparu.
Aucun élément n’a été transmis au soutien de la défense de cette dernière.
Le syndicat des coproriétaires a aussi sollicié la condamnation de la société M2C sous astreinte.
Le requérant a sollicité le paiement d’une somme de 50 euros par jour de retard à titre principal, outre une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 21 novembre 2023 a été mise en délibéré au 19/09/2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il est constant qu’un dégât des eaux a affecté le logement du requérant et que des dégradations ont été opérées pour en résorber les causes.
Il est aussi constant que la société M2C devait effectuer les réparations utiles à la réfection desdites dégradations et qu’après une première intervention, le chantier est resé en l’état malgré relances de l’assureur du requérant.
Au soutien de ses demandes, le requérant produit le constat de dégât des eaux, lde devis, échanges de mail, courriers et photographies établissant les travaux effectués et ceux restant à faire par la société M2C.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette obligation.
Il convient donc de condamner celle-ci à effectuer :
la reprise du parquet du couloir endommagé
l’achèvement des travaux des sanitaires (carrelage au sol et faience au mur)
la restitution des clés à l’issue des travaux
et le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’une semaine suivant la signfication de la présente décision.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
Il conviendra de condamner la société M2C qui perd le procès, à Monsieur [H] [T] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et enpremier ressort,
Condamne la SAS M2C à effectuer :
la reprise du parquet du couloir endommagé
l’achèvement des travaux des sanitaires (carrelage au sol et faience au mur)
la restitution des clés à l’issue des travaux
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’une semaine suivant la signfication de la présente décision ;
Condamne la SAS M2C à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS M2C aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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