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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICH2
N° MINUTE 26/00255
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Guillaume ROLAND
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Aurélien BOUTELOUP, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M] (la salariée), née le 26 août 1976, salariée de la SAS [2] (l’employeur) en qualité de conductrice de ligne, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
La caisse a pris en charge le 19 février 2024 la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs » situé à l’épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels en retenant une date de première manifestation au 16 septembre 2022.
La caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer à la salariée, en conséquence de cette maladie professionnelle du 19 février 2024 consolidée le 30 janvier 2025, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11% au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère de la plupart des mouvements de l’épaule droite chez une droitière, qui a dû changer de poste de travail ».
Par courrier reçu le 22 avril 2025, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 30 juillet 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 août 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 28 août 2025, soutenues oralement à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée à un taux qui ne saurait dépasser les 8% ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un médecin expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que le taux d’incapacité de la requérante de 11% est surévalué ; il rappelle que le barème indique une limitation légère de tous les mouvements entrainant un pourcentage de 10 à 15% ; que l’examen clinique d’évaluation ne rapporte pas une limitation légère de tous les mouvements, mais seulement des mouvements d’élévations et que le taux d’incapacité doit être inférieur à 10%.
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanent partielle de 11%.
La caisse soutient que les séquelles consécutives à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la requérante, justifient un taux de 11% en raison de limitation douloureuse légère de la plupart des mouvements de l’épaule droite chez une droitière en faisant valoir que la requérante a dû changer de poste de travail suite à sa maladie professionnelle.
La caisse souligne que la requérante n’apporte aucun élément pertinent de nature à contredire l’évaluation du médecin conseil, confirmée par la [3] ; qu’elle ne fait que reprendre des observations établies par le docteur [R] [C] qui ont été prises en compte lorsque la [3] a rendue son avis le 30 juillet 2025 ; qu’il n’est donc pas nécessaire de diligenter une expertise ou une consultation médicale sur pièce.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la salariée, a été reconnue d’origine professionnelle par la caisse le 19 février 2024 à compter du 16 septembre 2022, et la date de consolidation de cette pathologie a été fixée au 29 janvier 2025. Le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles du salarié a retenu une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l’exclusion de la main. Il indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant, le taux d’IPP sera fixé entre 10 à 15%. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
En l’espèce, le docteur [R] [C] , médecin mandaté par l’employeur, dans son compte-rendu du 30 avril 2025 a considéré que l’examen clinique d’évaluation met en évidence une limitation légère certaine des seuls mouvements d’élévation, justifiant un taux qui ne saurait dépasser 08%. Cependant, le médecin conseil a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente partielle de 11% constatant une « limitation douloureuse légère de la plupart des mouvements de l’épaule droite chez une droitière » ce qui a été confirmé par la [3] le 30 juillet 2025. Cette décision a été rendue au regard de l’entier dossier médical de la salariée et notamment en considération des observations médicales du docteur [R] [C] du 30 avril 2025.
Ainsi, conformément au guide barème, en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’incapacité est compris entre 10% et 15% et les douleurs peuvent justifier l’octroi d’un taux supplémentaire de 5% . En conséquence, dès lors qu’une partie seulement des mouvements de l’épaule droite de la salariée apparaissent limités mais que ces mouvements entrainent des douleurs, point non contesté par le médecin de l’employeur, le taux d’incapacité ne peut être considéré comme étant inférieur à 10%.
En outre il existe une atteinte contro latérale reconnue par le médecin de l’employeur concernant l’épaule gauche ce qui doit être pris en compte car de nature à aggraver les séquelles pour la salariée, même si le changement de poste peut être partiellement attribué à cette atteinte.
Dans ces conditions, il convient de maintenir à 11% le taux d’IPP opposable à l’employeur en conséquence de la maladie professionnelle du salarié du 19 février 2024, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale.
Sur les dépens
La requérante dont les demandes sont rejetées sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DECLARE opposable à la SAS [1] le taux d’IPP de 11 % , fixé par la CPAM de [Localité 6] et [Localité 1] à la consolidation de la maladie professionnelle maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante” du 16 septembre 2022, consolidée le 29 janvier 2025 de Mme [E] [M].
DIT que la SAS [1] supportera les entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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