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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/10366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MAYET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10366 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJXI
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MAYET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G139
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10366 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJXI
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’association Groupe SOS Solidarités a pour vocation de lutter contre l’exclusion sociale. A ce titre, elle privilégie l’habitat social et met en place, en parallèle, un dispositif d’accompagnement social notamment pour les personnes en grande précarité afin de favoriser leur insertion ou leur réinsertion.
Dans le cadre de cette activité, l’association Groupe SOS Solidarités a conclu avec Mme [U] [K] épouse [I], propriétaire d’un logement situé [Adresse 3], un contrat de bail s’inscrivant dans le dispositif « [Localité 2] SOLIDAIRE ET SANS RISQUE » le 21 janvier 2021 pour une durée de 3 ans reconductible.
Mme [X] [Y] a été accueillie par l’association Groupe SOS Solidarités à partir de juillet 2021 dans le cadre d’un accompagnement social lié au logement renforcé. Suivant acte du 27 juillet 2021, une convention d’occupation temporaire à titre onéreux portant sur cet appartement a été conclu entre les parties pour une période maximale de 36 mois, jusqu’au 28 juillet 2024, moyennant une redevance mensuelle de 908,25 euros dont 30 euros de contributions aux charges.
Mme [X] [Y] s’est vu remettre le « Règlement de fonctionnement Intermédiation locative – Dispositif Louez Solidaire » financé par la Ville de [Localité 1] dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement de [Localité 1], qui a pour objet de soutenir la personne, avec des objectifs et des actions à entreprendre en vue de l’insertion professionnelle, la gestion du budget et du logement, la famille, la santé notamment, ce qui inclut des rencontres régulières avec un travailleur social référent.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, l’association Groupe SOS Solidarités a fait notifier à Mme [X] [Y] une lettre du 19 juin 2025 portant dénonciation de la convention d’occupation du fait de l’absence de respect de ses engagements.
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025 signifiée à étude, l’association Groupe SOS Solidarités a fait assigner Mme [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, valider la dénonciation de la convention d’occupation qui lui a été consentie
— à défaut, prononcer la résiliation de la convention pour non respect des engagements
en tout état de cause,
— constater que Mme [X] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2024, date d’échéance de la convention
— ordonner son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— la condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 908,25 euros jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés
— la condamner à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 05 novembre 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe.
Au soutien de ses prétentions, l’association Groupe SOS Solidarités fait valoir que Mme [X] [Y] ne respecte ni son engagement au regard de l’accompagnement social, ni son obligation de jouir paisiblement des locaux loués en raison des nuisances importantes qu’elle inflige à ses voisins depuis son arrivée et de sa dangerosité (fumées envahissant l’escalier, incantations, hurlements, cris). L’association précise avoir reçu plusieurs plaintes des voisins de l’occupante et du conseil syndical l’ayant conduite à alerter les services de la ville de [Localité 1] et à faire un signalement à l’Unité de Soins Psychiatriques de [Localité 1]. Les démarches auprès de Mme [X] [Y] sont restées vaines. De ce fait, la convention d’occupation a été dénoncée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026. L’association Groupe SOS Solidarités représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant référence au comportement agressif et dangereux de Mme [X] [Y] qui s’aggrave. Elle précise qu’elle est à jour des redevances dues (termes de février 2026 inclus). Au regard de l’importance des troubles du comportement et de sa dangerosité, l’expulsion de la défenderesse est sollicitée sans délai.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [X] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il est indiqué que les conventions signées dans le cadre du dispositif « LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE », financé par le département de [Localité 1] dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement pour permettre l’accueil des personnes défavorisées, ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, mais relèvent des dispositions du code civil.
Sur la validité de la dénonciation de la convention d’occupation à titre onéreux
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes des articles 1728 1° et 1729 du code civil le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, l’article 3 de la convention d’occupation temporaire du 27 juillet 2021 prévoit qu’elle est conclue pour une durée maximale de 36 mois. Elle peut être renouvelée par un avenant en cas de dépassement de durée et après évaluation de la situation et ne peut excéder la durée du bail principal. L’article 4 stipule qu’il peut être mis fin à la convention par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois, et d’en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.
En application de l’article 7 « Obligations de l’occupant », celui-ci doit notamment :
« User paisiblement des locaux loués selon leur destination contractuelle »,
« S’engager à respecter les modalités d’accompagnement dans les conditions définies avec l’organisme agréé et qui comprennent notamment les rendez-vous et les visites à domicile. Dans le cadre de l’accompagnement, l’occupant s’engage à communiquer toute pièce justificative ou document administratif nécessaires à l’activation des dispositifs sociaux et de relogement ainsi qu’à communiquer à l’organisme agréé toute information en matière d’évolution ou de changement de la composition et situation familiale. »
« Libérer les lieux au terme de la convention d’occupation de tout occupant de son chef »
étant précisé que :
« L’occupant.e s’engage à se conformer au guide de l’occupant.e qui lui a été remis à l’occasion de la signature de la présente convention. Il doit notamment veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière du fait de son comportement personnel ou celui des personnes dont il a la charge ».
Enfin, l’article 9 « Clause résolutoire » stipule que :
« Pour le cas où des dégradations importantes sur parties communes ou privatives seraient constatées comme étant de la responsabilité de l’occupant.e, en cas de comportement menaçant la sécurité des voisins, de troubles de jouissance, de dépassement de la durée maximale de 18 mois de la convention, de non-respect des modalités d’accompagnement ou de refus de toute offre d’un logement ou d’un autre hébergement adressé à l’occupant l’organisme agréé se réserve la faculté d’agir directement contre l’occupant. Dans cette hypothèse, la présente convention est résiliée de plein droit par lettre recommandée avec huit jours de préavis ».
A l’appui de sa demande de validation de la dénonciation de la convention d’occupation à titre onéreux conclue avec Mme [X] [Y], l’association Groupe SOS Solidarités produit :
le courriel adressé au syndic de l’immeuble le 16 janvier 2024 à 22h55 par un occupant qui expose que l’odeur de brûlé, mélange de charbon de bois et d'« herbes » est « pire que tout ce soir », que cette pratique qui a commencé le 06 janvier, fait tousser et prend à la gorge. « Tous les voisins du 3ème au 10ème souffrent de ces brûlis qui s’ajoutent aux incantations, hurlements et insultes si on essaie de dire quelque chose »ce message a été confirmé par le courriel d’un membre du conseil syndical le lendemain 17 janvier à 06h51 qui indique que « la coupe est pleine » et relate que l’air était irrespirable la veille à près de 23 heures du fait des éléments brûlés, énumérant les « problèmes graves » provoqués par Mme [X] [Y] depuis son installation dans la résidence : cris et hurlements tard le soir et tôt le matin, avec des incantations, des dégradations du palier, des insultes envers le gardien, envers les pompiers quand ils sont intervenus alors que la cage d’escalier étant remplie de fumée. L’auteur considère que le danger devient trop important le courriel de l’association Groupe SOS Solidarités à l’USPPIIC (Unité de Soins Psychiatriques) du 19 juin 2024 évoquant l’accompagnement sensible de l’association avec Mme [X] [Y] avec des périodes parfois très compliquées et son état de crise ce jour à son domicile, avec des propos très confus, étant très agressive et se sentant persécutée. Il est indiqué qu’elle a été hospitalisée sous contrainte en décembre 2020 et janvier 2021, et est en rupture de soin (traitement par injection, le médicament étant un « poison »)le courriel de l’ USPPIIC du 23 janvier 2024 selon lequel le médecin est passé au domicile de la patiente et a constaté des éléments délirants francs. Le service se met en lien avec le CMP où elle était suivie jusqu’à sa rupture de programme de soins pour organiser une prise en chargeun courriel d’un membre du conseil syndical du 13 juin 2025 qui fait part à la demanderesse de ses inquiétudes face au comportement inquiétant de Mme [X] [Y], exposant qu’elle présente des troubles psychiatriques graves, qu’elle est violente physiquement avec les occupants et qu’elle a frappé le gardien (plainte déposée). Elle hurle la nuit, provoque des odeurs de brûlé (avec interventions nombreuses de la police et des pompiers) et la situation s’aggrave, Mme [X] [Y] présentant un réel danger : « elle hurle des menaces de mort à l’encontre de tout le monde depuis son balcon pendant parfois 30 minutes. Elle est gravement malade mais ne prend visiblement pas ses médicaments elle est sans surveillance et visiblement en décompensation grave ! ».
Il est précisé que tout l’immeuble est terrorisé, que le climat est très angoissant et que les enfants ne peuvent plus utiliser seuls l’escalier
à réception de ce courriel, un courriel du même jour de l’association Groupe SOS Solidarités à la Ville de [Localité 1] reprenant la « situation complexe de la famille [Y] » faisant référence aux appels des voisins « en panique » au regard des troubles rapportés ci-dessus et faisant état de sa demande formée auprès de l’USPPIIC.
La problématique de l’adhésion à l’accompagnement social et des troubles de voisinage ressort également de la note de situation sociale de la famille [Y]. Celle-ci révèle qu’elle est composée de Mme [X] [Y] et de trois enfants nés entre 2002 et 2014, que les échanges sont toujours très compliqués, que Mme [X] [Y] accepte difficilement les rendez-vous au bureau et que la dernière visite à domicile depuis le signalement des troubles de voisinage en septembre 2023 s’est mal passée, celle-ci se sentant persécutée, avec un dernier contact téléphonique en novembre 2023. Sont évoquées plusieurs appels de l’époux de la propriétaire qui reçoit les plaintes des voisins, que Mme [X] [Y] conteste. Le relogement est étudié avec la sollicitation de la Direction du logement et de l’habitat.
En cet état, la Ville de [Localité 1] a, le 17 juin 2025, validé la dénonciation de la convention d’occupation temporaire. L’association Groupe SOS Solidarités a notifié sa lettre de dénonciation du 19 juin 2025 par commissaire de justice le 30 juin 2025 à la défenderesse, motifs pris du défaut d’adhésion à l’accompagnement social lié au logement et aux nuisances et troubles de voisinage importants, avec un préavis d’un mois à compter de la réception de la dénonciation expirant le 30 juillet 2025, visant l’expulsion.
Informée des enjeux de la procédure, Mme [X] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, notamment pas sa fille majeure de 23 ans.
L’ensemble des éléments ci-dessus permettent d’établir que Mme [X] [Y] ne répond plus aux critères du dispositif pour continuer à en bénéficier du fait du défaut d’adhésion à l’accompagnement social lié au logement et aux nuisances et troubles de voisinage importants se manifestant par des brûlis, incantations, cris, hurlements, menaces de morts et agressions physiques depuis au moins deux ans créant un trouble de jouissance grave et persistant aux autres occupants de l’immeuble, imputable à Mme [X] [Y], sans que cette dernière, informée à plusieurs reprises, n’y mette un terme, nonobstant l’intervention des travailleurs sociaux, des chargés de gestion immobilière, de la police et des pompiers.
Ce manquement aux obligations découlant de la convention, telles que prévues à l’article 7, est suffisamment grave pour justifier la résolution de celle-ci aux torts exclusifs de Mme [X] [Y] à la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, et son expulsion.
Il est constaté que le préavis d’un mois a été respecté conformément à l’article 4 de la convention qui précise qu’il peut être mis fin à la convention d’occupation à tout moment. Ainsi la dénonciation de la convention d’occupation à titre onéreux est valable. Dès lors, il en résulte que Mme [X] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement.
La gravité des troubles évoqués rend nécessaire la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il convient en conséquence d’ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si elle n’a pas quitté les lieux dans le délai de 15 jours à l’issue de la signification de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la convention constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [X] [Y] est à jour du paiement de la redevance, échéance de février 2026 incluse.
Il convient ainsi de condamner Mme [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance mensuelle de 908,25 euros, charges incluses, à compter de l’échéance de mars 2026. Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association Groupe SOS Solidarités ou à son mandataire.
Sur les autres demandes
Mme [X] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Groupe SOS Solidarités les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Elle sera donc déboutée de sa demande.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable la dénonciation du 19 juin 2025 notifiée le 30 juin 2025 de la convention d’occupation temporaire du 27 juillet 2021 à effet au 28 juillet 2021 conclue entre l’association Groupe SOS Solidarités et Mme [X] [Y], concernant les locaux situés [Adresse 4] ;
CONSTATE que cette convention conclue entre l’association Groupe SOS Solidarités et Mme [X] [Y] concernant les locaux situés [Adresse 5], 2ème étage, couloir de gauche, dernière porte à gauche, [Localité 3] [Adresse 6], est résiliée à compter du 04 novembre 2025,
ORDONNE à Mme [X] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5], 2ème étage, couloir de gauche, [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
SUPPRIME le bénéfice à son profit du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’association Groupe SOS Solidarités pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] à verser à l’association Groupe SOS Solidarités une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance de 908,25 euros, charges incluses à compter de l’échéance de mars 2026, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens,
DÉBOUTE l’association Groupe SOS Solidarités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Groupe SOS Solidarités du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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