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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur DO c/ S.A. AXA, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A., S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00217 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YWB
AFFAIRE : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur DO, S.A. MMA IARD SA en qualité d’assureur DO C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXIS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ACOUPHEN (société radiée), S.A. ARCHIGROUP, S.A.S. ETABLISSEMENTS [G] [U], S.A.S. NORSUD, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS NORSUD, S.A.S. AAGROUP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur resonsabilité décennale et de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale de la SAS AAGROUP, et nt en cas de dommages de nature décennale de la société ARCHIGROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur DO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA en qualité d’assureur DO
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [G] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ACOUPHEN (société radiée)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. ARCHIGROUP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENTS [G] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NORSUD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS NORSUD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AAGROUP
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur resonsabilité décennale et de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale de la SAS AAGROUP, et en cas de dommages de nature décennale de la société ARCHIGROUP
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2026 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 2] DUVIVIER, aux droits de laquelle intervient désormais la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES a, fait procéder à la construction d’un programme immobilier à usage de bureaux et d’activité artisanale dénommé « [Adresse 13] ».
Ledit programme est composé de deux bâtiments, un bâtiment A, comprenant des locaux d’activité artisanale ainsi que des bureaux et commerces et un bâtiment C, des locaux
d’activité artisanale ainsi que des bureaux, outre des emplacements de stationnement.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès des Sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, également assureur du constructeur non-réalisateur.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 17 juin 2019.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— La société ARCHIGROUP, assurée auprès de la compagnie MAF, en qualité de maître d’oeuvre avec mission complète,
— La Société AA [Localité 2], assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre,
— La société ACOUPHEN, assurée auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité de Bureau d’étude acoustique,
— La société INGEGROUP, assurée auprès de la MAF, en qualité d’économiste,
— La société BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la compagnie EUROMAF, en qualité de contrôleur technique avec mission AV plus HAND plus LP plus PS plus STI plus TH plus VIEL,
— La société SITETUDES, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité de Bureau d’étude VRD,
— La société AXIS BATIMENT le lot n°3 « gros oeuvre »,
— La Société ETABLISSEMENT [G] [U], le lot 17 « plomberie – CVC»,
— La société NORSUD, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, le lot 19 «portes sectionnelles » ;
La réception des travaux a été prononcée le 21 mai 2021.
Par acte authentique du 17 juin 2019, la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES a vendu à la SCI EUROTERTIAIRE 2 ledit ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement à usage de bureaux et d’activité artisanale dénommé « LES ATELIERS DU FAUBOURG » et situé [Adresse 14] à LYON.
Le 10 septembre 2020, la SCI EUROTERTIAIRE 2 a consenti à la société REXEL FRANCE un bail commercial en l’état futur d’achèvement, d’une durée de dix ans, portant sur une surface de 700 m2 des locaux du bâtiment C ainsi que certaines places de stationnement pour un loyer annuel de 80.050,00 € HT et hors charges.
Une mise à disposition anticipée des locaux à la société REXEL a été réalisée le 15 mars 2021, puis la livraison est intervenue le 21 mai 2021 avec réserves.
La société EUROTERTIAIRE 2 aurait ensuite délégué la gestion et l’administration de l’immeuble à la société REAL BLUE PROPERTY, exerçant sous l’enseigne VSA PROPERTY.
Le 3 juin 2021, la société REXEL a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier relevant notamment des entrées d’eau et des fissures du béton.
Une première déclaration de sinistre aurait été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, les Sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, au titre de trois dommages :
— Infiltrations sous la porte sectionnelle,
— Fissures du sol béton,
— Infiltrations par les façades.
Une prise de position de garantie avec une proposition d’indemnité à hauteur de 1.815 € TTC pour le seul désordre infiltrations sous la porte sectionnelle ont été adressé, laquelle indemnité aurait été refusé donnant lui à la procédure judiciaire.
La société REXEL France a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 17 juin 2025 l’organisation d’une expertise confiée à Monsieur [P] [J], selon mission d’usage en pareille matière, au contradictoire de la SCI EUROTERTIAIRE 2 et de la société COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE, en sa qualité de gérant de la SCI (RG 24/1342).
Selon exploit d’huissier notamment du 8 octobre 2024, la SCI EUROTERTIAIRE 2 a quant à elle assigné les sociétés DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES, REAL BLUE PROPERTY et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de jonction et d’expertise commune.
La société REXEL France s’est finalement désistée de ses demandes à l’encontre de la société COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE, en sa qualité de gérant de la SCI.
Suivant acte notamment en date du 29 janvier 2026, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société NORSUD, la Société AAGROUP anciennement AALYON, la Société ARCHIGROUP, la Société ETABLISSEMENTS [G] [U], la Société NORDSUD, la Société AXIS, la Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur des Sociétés AA GROUP et ARCHIGROUP, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], ès qualités d’assureur de la Société ACOUPHEN et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [G] [U] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement menées par Monsieur [P] [J], Expert judiciaire désigné par ordonnance du 17 juin 2025.
A l’audience du 24 février 2024, les MMA ont maintenu leurs prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance et elles ont fait connaître qu’elles entendaient se désister d’instance envers la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la sas ETABLISSEMENTS [G] [U].
La société ALLIANZ a sollicité sa mise hors de cause et a formulé des protestations et réserves quant à l’expertise demandée.
La sa AXA France ASSURANCE, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la sas NORSUD, la sas ARCHIGROUP et la sas AAGROUP ont formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement citées, la sa AXIS, la sas ETABLISSEMENTS [G] [U], la sas NORSUD, la MAF, en qualité d’assureur des sociétés ARCHIGROUP et AAGROUP et la sa LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société ACOUPHEN (société radiée) n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour une ample connaissance de leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
Sur le désistement
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Dans la mesure où les MMA entendent se désister d’instance envers ALLIANZ, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause et il convient de considérer qu’elles ont tacitement accepté le désistement des requérantes.
L’extinction de l’instance entre les MMA et ALLIANZ, par l’effet du désistement, sera constatée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres au niveau des portes sectionnelles relevant du lot n°19 confié à la Société AXIS, au niveau du gros œuvre relevant du lot 3, au niveau de la climatisation relevant du lot 17 et l’absence de signalétique ou totem à l’entrée du site.
La responsabilité des maîtres d’œuvre et locateurs d’ouvrage ayant conçu et réalisés les ouvrages litigieux étant susceptible d’être retenue au regard des constatations de l’expert judiciaire, il est justifié que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] par ordonnance de ce siège en date du 17 juin 2025, soit déclarée commune et opposable aux sociétés ETABLISSEMENT [G] [U] et NORSUD, ainsi que son assureur AXA France IARD et aux sociétés AXIS, AA [Localité 2] et ARCHIGROUP ainsi que leur assureur, la MAF.
Également, la mise en cause de la Société ACOUPHEN s’avérant impossible en raison de sa radiation publiée au BODACC le 19 mars 2020, par suite d’une fusion absorption au profit de la SAS GROUPE GAMBA, il est justifié que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités alléguée d’assureur de la Société ACOUPHEN.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés […] statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA seront provisoirement condamnées aux dépens, les défendeurs à la demande d’extension de la mesure d’expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l’article 696 susvisé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société ALLIANZ, par l’effet du désistement ;
CONDAMNONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA, d’une part, au paiement de la moitié des dépens de l’instance éteinte et la société ALLIANZ, d’autre part, au paiement de la moitié de l’instance éteinte ;
DECLARONS communes et opposables à la société ETABLISSEMENTS [G] [U], la société NORSUD, AXA France IARD, ès qualités alléguée d’assureur responsabilité décennale de la Société NORSUD, la société AXIS, la société AA GROUP, la société ARCHIGROUP, la société MAF, ès qualités alléguée d’assureur de la Société AA GROUP et de la Société ARCHIGROUP et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités alléguée d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la Société ACOUPHEN, l’expertise actuellement diligentée par Monsieur [P] [J] suivant ordonnance du 17 juin 2025 enregistrés sous le numéro RG 24/01342 ;
DISONS que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [J] devra convoquer la société ETABLISSEMENTS [G] [U], la société NORSUD, la société AXA France IARD, ès qualités alléguée d’assureur responsabilité décennale de la Société NORSUD, la société AXIS, la société AA GROUP, la société ARCHIGROUP, la société MAF, ès qualités alléguée d’assureur de la Société AA GROUP et de la Société ARCHIGROUP et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités alléguée d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la Société ACOUPHEN, auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 octobre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 26 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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