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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 mai 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00589 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQW3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [Q] [S] [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. ESQUISSE ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ESQUISSE ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
E.U.R.L. CHARPENTES DOREZ
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’E.U.R.L. CHARPENTES DOREZ
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. CCR SCHMITT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V] et Mme [Q] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 2].
Courant 2019, M. [J] [V] et Mme [Q] [A] ont confié à plusieurs entreprises des travaux d’extension de leur maison, en l’occurence une extension en toit plat recouvert de végétalisation.
Par assignation signifiée les 22, 23 et 27 octobre 2025, M. [J] [V] et Mme [Q] [A] ont attrait devant la juridiction des référés la SARL ESQUISSE ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société ESQUISSE ARCHITECTURE, l’EURL CHARPENTES DOREZ, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société CHARPENTES DOREZ, et la SARL CCR SCHMITT, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, M. [J] [V] et Mme [Q] [A] sollicitent la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, M. [J] [V] et Mme [Q] [A] font valoir pour l’essentiel :
— que la société ESQUISSE ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d’oeuvre,
— que le lot “ossature bois – couverture – zinguerie” a été confié à la société CHARPENTES DOREZ,
— qu’ils ont constaté, à partir de décembre 2021, des écoulements d’eau sur le plafond des toilettes du premier étage se trouvant dans l’extension de l’habitation, à l’aplomb de la toiture de la terrasse,
— qu’un rapport d’expertise privée établi le 25 juillet 2023 par le cabinet EUREXO a mis en évidence une infiltration ayant pour origine un défaut de fixation des couvertines situées au pourtour de la toiture de la terrasse au niveau de l’acrotère au droit de la chambre,
— que la société CCR SCHMITT a été mandatée pour procéder à la reprise de l’ensemble des couvertines,
— que les infiltrations persistent en dépit de l’intervention de la société CCR SCHMITT,
— qu’un rapport de recherche de fuites établi le 16 juillet 2024 par le cabinet RÉSILIANS a mis en évidence une infiltration au niveau d’une jonction entre deux couvertines sur un angle,
— que le cabinet RÉSILIANS a également relevé une absence de remontée du revêtement étanche jusqu’à l’acrotère, outre des enfoncements de la surface courante du revêtement étanche,
— que les infiltrations persistent à ce jour.
Suivant conclusions déposées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CCR SCHMITT ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée avec les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de M. [J] [V] et Mme [Q] [A] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ESQUISSE ARCHITECTURE demande à la juridiction des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés,
— enjoindre à la société CCR SCHMITT de produire son attestation d’assurance résponsabilité civile et décennale en vigueur à la date de ses travaux de reprise (novembre 2023),
— débouter M. [J] [V] et Mme [Q] [A] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [V] et Mme [Q] [A] aux entiers frais et dépens.
À l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, la société CHARPENTES DOREZ et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignée, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société ESQUISSE ARCHITECTURE, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 mars 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J] [V] et Mme [Q] [A] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports établis le 25 juillet 2023 et le 16 juillet 2024, respectivement par le cabinet EUREXO et le cabinet RÉSILIANS, M. [J] [V] et Mme [Q] [A] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [J] [V] et Mme [Q] [A].
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production de l’attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle sollicitée par la société ESQUISSE ARCHITECTURE apparaît nécessaire pour la résolution au fond du litige. Il y sera fait droit, la production devant intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [V] et Mme [Q] [A].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [J] [V] et Mme [Q] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la SARL CCR SCHMITT de produire son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle à la date de ses travaux de reprise dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [D] [O], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et en contemplation des rapports établis le 25 juillet 2023 et le 16 juillet 2024, respectivement par le cabinet EUREXO et le cabinet RÉSILIANS ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 2], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par M. [J] [V] et Mme [Q] [A] qui devront consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 13 juillet 2026, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra à M. [J] [V] et Mme [Q] [A], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETONS la demande de M. [J] [V] et Mme [Q] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [J] [V] et Mme [Q] [A] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00589 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQW3
Affaire: [V]
[A]
/S.A.R.L. ESQUISSE ARCHITECTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ESQUISSE ARCHITECTURE
E.U.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’E.U.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A.R.L. CCR SCHMITT
//
[Localité 4], le 12 mai 2026
Monsieur [D] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 12 mai 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[D] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
AFFAIRE : [V]
[A]
/S.A.R.L. ESQUISSE ARCHITECTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ESQUISSE ARCHITECTURE
E.U.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’E.U.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A.R.L. CCR SCHMITT
//
— Référé civil
N° RG 25/00589 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQW3
Le soussigné, [D] [O], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00589 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQW3
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [V]
[A]
/S.A.R.L. ESQUISSE ARCHITECTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ESQUISSE ARCHITECTURE
E.U.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’E.U.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A.R.L. CCR SCHMITT
//
— N° RG 25/00589 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQW3
EXPERT : Monsieur [D] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 12 mai 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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