Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 15 juil. 2025, n° 25/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Etablissement, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 25]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPXJ
JUGEMENT DU :
15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [J] [Z]
domicilié : chez Mme [F]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Etablissement [29]
[Adresse 12]
[Adresse 27]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 3]
représentée par madame [B], munie d’un pouvoir
[28] [Localité 32] [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement [31] [Localité 34]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [22]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 9 octobre 2024, M. [J] [Z] a saisi la [23] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2024 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 13 février 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 17 février 2025, la Commission a informé la [19] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 28 février 2025. Dans son courrier, la [19] a sollicité l’exclusion de ses créances en raison de leur caractère frauduleux.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [J] [Z] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions déposées à l’audience, la [19] a demandé au Juge du Surendettement de bien vouloir juger son recours recevable et d’exclure les créances frauduleuses de la [16] des mesures imposées.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de la [19] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur l’exclusion de la dette n°1475572 de 5 782,73€ de la [18] :
La [18] a sollicité l’exclusion de sa créance en raison de son caractère frauduleux.
Sur ce point, l’article L. 711-4 du Code de la Consommation prévoit que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : “3°Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; […]
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.”
En l’espèce, la [18] justifie de la notification d’une fraude et de pénalités par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 février 2025 et signée par M. [J] [Z] pour une créance d’un montant de 19 263,42€ concernant un trop-perçu de RSA, d’APL et d’aides exceptionnelles. Le montant résiduel de cette créance s’élève désormais à la somme de 5 359,79€.
En application des dispositions précitées, la dette est qualifiée de frauduleuse et doit donc être exclue de la procédure de surendettement.
Il convient, en outre, d’exclure de la procédure, la pénalité administrative prononcée par cette même décision d’un montant de 1 183,85€, ainsi que l’indemnité pour les frais de gestion d’un montant de 1 632,54€.
Sur les mesures imposées :
La décision de rétablissement personnel n’a pas fait l’objet d’une contestation, aucun élément au dossier ne permet d’envisager une évolution de la situation financière de M. [J] [Z]. Il convient donc d’adopter la décision de la Commission de Surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de la [19] et le REÇOIT au fond,
ORDONNE l’exclusion de la procédure de surendettement de la créance de la [19] n°1475572 d’un montant de 5 359,79, ainsi que la pénalité administrative s’y rapportant d’un montant de 1 183,85€ et les indemnités pour frais de gestion d’un montant de 1 632,54€,
CONSTATE que M. [J] [Z] est dans une situation irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel de M. [J] [Z],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles (conformément au nouvel article L741-2 du Code de la Consommation d’application immédiate aux procédures en cours) et non professionnelles de M. [J] [Z] au jour de la présente décision, y compris celles non mentionnées dans le tableau joints en annexe pour mémoire, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [21] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées en lieu et place de M. [J] [Z] par la caution ou le coobligé, personne physique,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que M. [J] [Z] a donné de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
PRÉCISE que le montant des créances effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la date de la présente décision,
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de M. [J] [Z] au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [14] pour une période de 5 ans,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité du BODACC, leurs créances seront éteintes,
DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public,
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [23] par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Étranger
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Malfaçon ·
- Habitation ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Curatelle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Recette ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Europe ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Anonyme ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dénonciation ·
- Courriel ·
- Expulsion ·
- Trouble de voisinage ·
- Redevance ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Valeurs mobilières ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Vice de forme
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.