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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICP7
N° MINUTE 26/00257
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRE
Code 89E
A.T.M. P : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRE
CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRE
CC Me Julien TSOUDEROS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [G] [A], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM 49, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, M. [D] [S], né le 09 février 1963, salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité d’ouvrier polyvalent non qualifié, a été victime d’un accident du travail. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux [Localité 3] (la caisse), avec un certificat médical initial mentionnant une contusion du pied droit et une plaie du talon droit.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 03 mars 2025, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cet accident du 16 octobre 2023 consolidé le 21 janvier 2025, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 29 % au titre des séquelles suivantes : « raideur minime de la cheville et avant-pied droit ; troubles sensitifs au niveau du talon droit responsables d’une instabilité ».
Par courrier reçu le 05 mai 2025, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 02 septembre 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 22 septembre 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 29% octroyé au salarié par la caisse à la suite de l’accident du travail du 16 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, ramener à 15% dans ses relations avec la caisse le taux d’IPP octroyé au salarié par la caisse à la suite de l’accident du travail du 16 octobre 2023 ;
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un médecin consultant ou un médecin expert et fixer sa mission conformément à ses propositions.
L’employeur s’en réfère à la note de son médecin mandaté.
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité de 29% accordé au salarié.
La caisse précise qu’un blocage de la cheville en bonne position a laquelle s’ajoute une perte de la mobilité des autres articulations du pied représente un taux d’incapacité de 20% à 35% ; qu’il a été établi par l’expert intervenant au sein de la [2], que le salarié avait un blocage de la cheville droite avec une perte de mobilité des autres articulations du pied ; que le médecin-conseil s’est donc positionné dans la fourchette moyenne du barème et qu’ainsi le taux est justifié.
La caisse indique que l’employeur souhaite écarter le trouble sensitif de la cheville mais ne rapporte aucun élément de preuve pour se faire ; que le fait que le salarié ait repris le travail 1 an après les faits n’a pas d’incidence sur le taux d’incapacité de celui-ci car son taux est évalué à la date de consolidation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, il ressort de la note du médecin mandaté par l’employeur (docteur [R]) que le salarié a subi à la suite de son accident du travail du 16 octobre 2023 une contusion avec plaie du pied droit ayant entrainé une fracture du cinquième orteil droit, une rupture complète du ligament talo fibulaire antérieur et une tendinopathie chronique des fibulaires.
L’examen du médecin conseil réalisé le 6 février 2025 relève des difficultés pour marcher car il ne peut pas marcher sur les talons, il a une instabilité de la cheville droite, une raideur de la cheville droite avec absence de flexion dorsale et limitation de la flexion plantaire et une insensibilité totale du talon droit. Ses séquelles sont résumées comme « une raideur minime de la cheville et avant-pied droits, troubles sensitifs au niveau du talon droit responsable d’une instabilité »
Le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les articulations du pied, il préconise :
« Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. (…) »
Le chapitre 2.4 de ce barème porte sur les séquelles musculaires et tendineuses, il préconise :
« – Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc.) 10 à 15
— Maladie de Pellegrini [O] (à évaluer selon les séquelles fonctionnelles)
— Rupture du tendon rotulien ou quadricipital :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou).
— Rupture d’un aileron rotulien, avec mobilité anormale de la rotule 15
— Rupture du talon d’Achille :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l’atrophie du mollet).
— Rupture des péroniers latéraux :
Complète 20
Incomplète 10
— Luxation des tendons péroniers (l’origine traumatique étant démontrée) 10 »
En l’espèce, le docteur [X] [R] dans son compte-rendu du 16 septembre 2025, précise qu’ « il n’y a pas d’explication physiopathologique pour rattacher à l’accident de travail un trouble sensitif de la cheville » et « qu’en cas de rupture incomplète des péroniers latéraux, un taux d’IPP de 10% devrait être retenu ». Cependant, le docteur [T] a retenu que suite à l’accident de travail le salarié présente « des raideurs minime de la cheville et avant pied-droit, et des troubles sensitifs au niveau du talon droit responsable d’une instabilité ».
Le barème précise qu’un blocage de la cheville en bonne position avec une perte de la mobilité des autres articulations du pied représente un taux d’incapacité de 20% à 35%. En outre, il a été établi par la [2] le 2 septembre 2025 que le salarié a un « quasi-blocage de la cheville droite en bonne position par manque de flexion, avec une perte de la mobilité des autres articulations du pied, des troubles de l’équilibre et des douleurs ». De sorte que l’évaluation de 29% du taux d’incapacité du salarié qui se situe dans la fourchette moyenne du barème est justifiée. En effet, limiter le taux d’incapacité du salarié à 15% reviendrait à ne pas prendre en compte la perte de mobilité des autres articulations du pied, mais seulement à retenir le blocage de la cheville. De plus, le fait que le salarié ait repris le travail 1 an après les faits, soit le 1er octobre 2024 n’a pas d’incidence sur le taux d’incapacité de celui-ci lequel est évalué à la date de consolidation, c’est-à-dire au 21 janvier 2025.
Par ailleurs, l’employeur n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier un taux inférieur à 29% à la suite de l’évaluation réalisée par la Commission médicale de recours amiable en considération des observations du médecin de l’employeur. Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments que l’évaluation médicale du taux d’IPP, est conforme au barème indicatif d’invalidité et aux textes précités et l’employeur échoue à justifier du bien-fondé d’une expertise médicale judiciaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP attribué eu salarié et il n’est pas plus justifié de la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Sur les dépens
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [1] le taux d’IPP de 29%, attribué par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 3] à M. [D] [S] à la consolidation de son accident du travail du 16 octobre 2023;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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