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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 06 février 2026
à Me [L] Jérôme
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 février 2026
à Me Paul GUILLET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7KAP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
née le 18 Septembre 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-202507352 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 3 octobre 2021, l’OPH 13 Habitat a donné à bail à Mme [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 389 euros.
Invoquant un dégât des eaux survenu le 7 novembre 2025 et causant d’importants désordres dans le logement, la locataire a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 18 décembre 2025, fait assigner le bailleur en référé d’heure à heure devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :
Condamner le bailleur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder à son relogement en urgence, Condamner le bailleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à procéder aux travaux nécessaires pour rendre le logement habitable, Condamner à titre provisionnel le bailleur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1.500 euros au titre de son préjudice moral, Condamner le bailleur à payer à Me [L] la somme de 1.000 euros HT soit 1.200 TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamner le bailleur aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le bailleur, également représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Lui donner acte qu’elle met tout en œuvre pour reloger la demanderesse dans les meilleurs délais et qu’elle met tout en œuvre pour reprendre la totalité des embellissements du logement, Limiter l’indemnisation du trouble de jouissance à la somme de 500 euros et débouter la locataire de sa demande au titre du préjudice moral Statuer sur les frais irrépétibles conformément à l’aide juridictionnelle totale, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de relogement et de travaux sous astreinte et d’indemnisation du préjudice
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, en application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse et notamment du procès-verbal de constat dressé le 08 décembre 2025 que le logement occupé par Mme [M] et ses deux jeunes enfants âgés de 5 ans et 8 mois, est dans un état particulièrement dégradé en raison de très importantes infiltrations, en particulier au-dessus du disjoncteur, dans les couloirs, les salles d’eau et dans les chambres ainsi que de moisissures et d’une très forte humidité.
Ces désordres, dont le défendeur ne conteste ni la réalité, ni l’ampleur, portent manifestement atteinte à l’état de décence du logement que doit assurer le bailleur à la locataire, laquelle subit, ainsi que ses enfants, indubitablement un préjudice dès lors qu’une grande partie du logement est indécent voire inhabitable et que la santé des occupants de l’appartement en est affectée, ce que confirment d’ailleurs les certificats médicaux produits par la demanderesse.
Le bailleur ne conteste pas la nécessité de reloger en urgence la demanderesse et ses enfants, pas plus qu’il ne conteste qu’il y a lieu de réaliser des travaux dans l’appartement et d’indemniser Mme [M] du préjudice de jouissance qu’elle subit.
Il expose cependant qu’il n’a pas pu agir plus tôt en raison de l’expertise organisée par l’assureur de Mme [M] qui a été décalée du 9 décembre 2025 au 24 décembre 2025, soit pendant les congés de fin d’année, et qu’il n’a pas pu accéder immédiatement au logement d’où provient la fuite.
Pour autant, si ces éléments peuvent justifier le retard pris dans la réalisation des travaux de réfection, dans la mesure où le bailleur reconnait la gravité des désordres et des conséquences subies par les occupants du logement, l’absence de relogement de la locataire n’apparait avoir aucun lien avec les travaux d’expertise retardés et l’accès à l’appartement se trouvant à l’étage supérieur.
Par conséquent, le bailleur sera condamné, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à proposer à Mme [M] et sa famille un relogement.
Le bailleur sera également condamné à payer à la locataire la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 300 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral dès lors qu’il n’est pas contestable que la situation dans laquelle se trouve la locataire depuis deux mois lui a nécessairement causé d’importantes inquiétudes et a affecté sa santé psychique eu égard au danger, pour elle-même et ses jeunes enfants, que peut présenter l’état de l’appartement.
Dans le cas où le relogement de Mme [M] revêtirait un caractère définitif et ferait l’objet de la conclusion d’un nouveau bail, la demande de réalisation de travaux sous astreinte dans le logement actuellement occupé par la demanderesse et sa famille, n’aurait plus d’objet.
En revanche, si tel n’était pas le cas, et si la demanderesse devait réintégrer ce logement, il convient également de condamner le bailleur à réaliser les travaux nécessaires pour rendre l’intégralité du logement habitable et décent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer, au conseil de la demanderesse la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE l’OPH 13 Habitat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à proposer un relogement à Mme [E] [M] ;
CONDAMNE l’OPH 13 Habitat, dans le cas où le relogement de Mme [E] [M] ne serait pas définitif et ne ferait pas l’objet de la conclusion d’un nouveau contrat de bail, à faire réaliser les travaux nécessaires pour rendre habitable et décent l’intégralité du logement donné à bail à Mme [E] [M], situé [Adresse 3] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ;
CONDAMNE l’OPH 13 Habitat à payer à Mme [E] [M] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’OPH 13 Habitat à payer à Mme [E] [M] la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’OPH 13 Habitat à payer à Me Jérôme Barberis, conseil de Mme [E] [M], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’OPH 13 Habitat aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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