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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 27 janv. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 9]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/00740 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBX6
Minute : 25/00001
Monsieur [I] [X] [U]
Représentant : Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
Madame [L] [Y] [M] [U]
Représentant : Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
C/
Madame [T] [H] épouse [R]
Représentant : Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
Monsieur [F] [R]
Représentant : Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
Société LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE “MACIF”
Représentant : Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X] [U]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [L] [Y] [M] [U]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [H] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Société LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE “MACIF”
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] sont propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 13], dont le mur séparatif jouxte la parcelle voisine située [Adresse 7] à [Localité 13] appartenant à Monsieur [F] [R] et Madame [T] [H] épouse [R].
Invoquant l’existence de désordres affectant le mur séparatif de leur propriété, Monsieur [I] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] ont obtenu la désignation de Madame [E] [A], en qualité d’expert, par ordonnance du 27 mai 2013, laquelle a déposé le 24 janvier 2014, un rapport au terme duquel elle a :
« constaté : la présence de deux fissures verticales franches sur toute la hauteur aux deux extrémités du mur de clôture en moellon (l’une à la jonction poteau béton et du mur en moellon (largeur de la fissure de 2 à 7 cm) avec une nette tendance d’ouverture vers le haut, l’autre à la jonction du mur en moellon et de l’appentis), deux fissures verticales dans la longueur du mur, une fissure horizontale sur le mur de l’appentis perpendiculaire, un devers du mur en moellon vers la propriété des époux [U] de 26 cm environ en pied et 10 cm en tête,
« relevé : côté » propriété des époux [R] « , la présence de deux érables très proches du mur et la présence d’un massif de bambous, la désolidarisation de deux pans de murs en forme de » butons perpendiculaires au mur séparatif avec écartement plus marqué en tête qu’en pied ", confirmant le net devers du mur vers la propriété de Monsieur [U], une fissuration sur le « buton »,
« attribué l’origine des désordres à au moins trois facteurs avec comme facteur déterminant la présence de végétaux plantés trop près du mur : les érables et les bambous,
« préconisé : la démolition du mur et sa reconstruction, l’arrachage et le dessouchage de l’érable, l’arrachage des bambous.
Par jugement en date du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Monsieur [F] [R] et Madame [T] [H] épouse [R] à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de six mois, à l’arrachage de la végétation située le long du mur mitoyen dont la hauteur dépasse deux mètres et qui se situe à moins d’un mètre du pied du mur, et au paiement de la somme de 11579,85 euros au titre des travaux de réfection du mur séparatif.
Le jugement a été exécuté.
Invoquant l’existence de nouveaux désordres (fissures) affectant la façade de leur pavillon et l’appentis situé dans le jardin, Monsieur [I] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] ont par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024 fait assigner en référé Monsieur [F] [R] et Madame [T] [H] épouse [R] devant le Président du tribunal de proximité du Raincy aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert, et la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 euros.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général : RG 24/00740.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [T] [H] épouse [R] ont fait assigner en intervention forcée leur assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la MACIF).
Ils demandent sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, et des articles 545 et 2224 du code civil, de :
« prononcer la jonction avec l’affaire pendante devant le juge des référés entre Monsieur et Madame [R] et les consorts [U] sous le numéro RG 24/2797,
In limine litis,
« dire et juger Monsieur et Madame [U] prescrits en leur action,
« débouter Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes,
A titre subsidaire,
« dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,
« débouter Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
« désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner à l’exception de Madame [E] [A],
« ajouter à la mission de l’expert :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties,
— rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées à [Localité 13], [Adresse 7] à [Localité 11] et [Adresse 4] notamment d’après les titres de propriété, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et coutumes, en procédant si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
— déterminer si un empiètement a eu lieu sur la parcelle n°[Cadastre 6] (fonds [R]) à raison de travaux effectués sur la parcelle n°[Cadastre 5] (fonds [U]), dans l’affirmative, décrire la nature, l’étendue et les conséquences de cet empiètement et déterminer la nature et le coût des travaux de remise en état de la parcelle n°[Cadastre 6] (fonds [R]),
— dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celle des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celles qu’il propose,
— d’une manière générale, déterminer la nature et l’étendue des préjudices éventuellement subis par les époux [R], entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige, d’une manière générale fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
— donner tous les éléments à la juridiction permettant de se prononcer sur le fond et de dégager les préjudices et les responsabilités encourues,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— établir un pré-rapport comportant devis et estimation chiffrées et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
— dire qu’il pourra se faire assister par tout sachant ou sapiteur
« rendre l’ordonnance et l’expertise à venir opposable à la MACIF,
« condamner Monsieur et Madame [U] à leur payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24/01623. Cette affaire a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00740 par mention au dossier à l’audience de renvoi du 16 septembre 2024.
A l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [U] et Madame [L] [P] épouse [U], représentés, maintiennent leur demande dans les termes de leur exploit introductif d’instance et demandent le rejet des prétentions adverses.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, ils opposent une situation évolutive par rapport à celle qui a donné lieu au jugement du 14 septembre 2014 et notamment une aggravation des fissures qui avaient pu être constatées par l’expert judiciaire dans son rapport du 24 janvier 2014. Ils ajoutent que les désordres concernent le pavillon et soulignent que l’origine des désordres proviendrait du Séquoia, arbre qui n’avait pas été mis en cause dans la précédente procédure qui concernait uniquement l’érable et les bambous.
Ils expliquent qu’ils veulent connaître l’origine des désordres que seule une expertise est à même d’établir.
Monsieur [F] [R] et Madame [T] [H] épouse [R], représentés, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance.
Ils soulèvent in limine litis la prescription de l’action des demandeurs au motif que les désordres allégués dans la présente procédure étaient déjà présents, voire antérieurs à l’expertise judicaire du 24 janvier 2014.
Subsidiairement, ils font valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour solliciter la mesure d’instruction, que les désordres allégués peuvent avoir de multiples causes et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien avec la présence du Séquoia qui fait l’objet d’un soin particulier et d’un élagage régulier ; qu’au contraire un rapport de visite en date du 11 août 2020 montre que les désordres affectant le bien immobilier des époux [U] sont dus à des malfaçons et non-façons intrinsèques à l’immeuble construit sur un sol argileux et dans une zone de carrières. Ils font encore valoir qu’il existe un arbre situé sur une propriété voisine qui est plus proche de la maison des demandeurs que le Sequoia, et que curieusement, les époux [U] n’ont pas assigné ces voisins. Enfin, ils font valoir l’existence d’une contestation sérieuse soutenant que les époux [U] cherchent à mettre à leur charge la remise en état de leur pavillon.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que dans son rapport de visite, l’expert a constaté que la construction des époux [U] empiète sur leur terrain et demandent, s’il est fait droit à la demande d’expertise des époux [U], une extension de la mission de l’expert aux fins de décrire la nature, l’étendue et les conséquences de l’empiètement et le coût de la remise en état de leur parcelle.
La MACIF, représentée, déclare souscrire pleinement « aux arguments » développés par le conseil des époux [R]. Elle ne forme cependant aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Suivant leur assignation à laquelle ils se réfèrent à l’audience, Monsieur [F] [R] et Madame [T] [H] épouse [R] sollicitent « à titre infiniment subsidiaire » sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 545 du code civil, une extension de la mission de l’expert fondée sur une atteinte au droit de propriété, la mission de l’expert décrite dans l’assignation tendant à déterminer un éventuel empiètement sur leur fond.
Il résulte de l’article R.212-19-3 du code de l’organisation judiciaire que les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L.212-8.
L’article D.212-19-1 du même code précise que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Le litige relatif à un empiètement concerne une matière qui n’est pas prévue dans les compétences des chambres de proximité telles que précisées à l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, de sorte que le tribunal judiciaire de Bobigny paraît seul compétent en vertu des dispositions des articles R.212-19-3 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire précités pour connaître d’une demande d’expertise au soutien d’une action tendant à protéger une atteinte au droit de propriété par empiètement du fonds voisin.
Il sera donc procédé à une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point et en vue d’un éventuel dessaisissement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny de ce chef de demande.
Les demandes des parties seront réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de proximité du Raincy, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience de référé du 7 avril 2025 à 11h30 afin de recueillir les observations des parties sur le dessaisissement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, de la demande d’expertise formée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [F] [R] et Madame [T] [H] épouse [R].
RESERVONS les demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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