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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 mai 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00397
N° Portalis DBY2-W-B7K-IKZW
Minute : 26/00397
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [U] [N]
Non comparant, représenté par Me Claire CHEVALLIER
TIERS :
M. [N] [O], père
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 29 avril 2026, concernant :
M. [U] [N]
né le 27 Août 1997 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 4 mai du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [U] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 mai ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 mai .
M. [N] [U] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience et n’a pas comparu.
Maitre Claire CHEVALLIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [N] [U] née le 27 aout 1997 , a été admis le 29 avril à 12 h 00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 29 avril , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [N] [O] son père , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 29 AVRIL 2026 à 12h00 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [K] lequel indiquait que Monsieur [N] a été adressé le 25/04/2026 par les soignants des soins psychiatriques intensifs à domicile aux urgences de l’hopital de [Localité 1] pour des troubles du comportement à type de prostration et de mutisme. ll s’agit d’un patient connu du secteur psychiatrique de [Localité 1] pour un trouble psychique persistant suivi par un psychiatre au centre medico- psychologique depuis 2019 dans ce contexte ; ce patient était déjà venu aux urgences de [Localité 1] fin mars 2026 suite à une tentative de suicide médicamenteuse. La question du traitement psychotrope fait I’objet de beaucoup d’ambivalence avec des changements de neuroleptiques sans aval medical. Le patient a été isolé, sédaté et contentionné peu apres son admission après avoir dérobé un couteau au sein des urgences avec risque auto et hétéroagressif.
A l’entretien le médecin indique que le patient manifeste une expression émotionnelle émoussée, le discours est pauvre et flou, il est calme voire ralenti sur le plan idéo-moteur. ll met en avant des éléments délirants de thématique persécutive avec notamment des intuitions erronées . ll ne manifeste pas d’attitude d’ecoute lors de l’ échange mais il témoigne d’une résurgence d’hallucinations auditives à domicile suite à des modifications récentes de son traitement psychotrope., dont il découle des angoisses pregnantes et des velléités suicidaires. L’adhésion aux soins ambulatoire reste fragile avec une forte ambivalence concernant le traitement psychotrope.
Ses capacités de jugement et de discernement sont significativement obscurcies en raison de son anosognosie partielle de l’expression clinique actuelle de son trouble psychique persistant décompensé et il n’est pas en mesure de délivrer un consentement constant aux soins psychiatriques hospitaliers necessaires . Compte-tenu d’un comportement erratique laissant encourir un risque grave d’atteinte à son intégrité physique ou à celle d’autrui, une hospitalisation sous contrainte est strictement necessaire pour le docteur [K].
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [N] [U] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [N] [U] le 29 avril .
Le juge a été saisi le 4 mai , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 29 avril à 12 h 00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [W] le 29 avril à 16 h 18 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 2 mai 2026 à 11 h 47 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 mai par le directeur de l’hopital et portée le 4 mai à la connaissance de M. [N] [U] .
L’ avis motivé en date du 4 MAI , dressé par le docteur [W] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [N] [U] présentait lors de son examen une bonne élaboration sur sa pathologie et les symptomes actuellement présents mais présentait encore des idées délirantes de persécution , des hallucinations et une humeur basse avec des idées suicidaires ponctuelles; il n’est pas opposé aux soins mais la gravité de la situation initiale et l’instabilité de cette dernière incident à maintenir une surveillance hospitalière en soins sous contrainte pour le médecin .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [N] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [N],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
Avis de la décision rendue à M. [N] [O]
le 07/05/2026
le greffier
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